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TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/02032


Vérifier : TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/02032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/02032
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6a397ff2cdc6046d47476e88

Texte de la décision

12,197 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 25/02032 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NOI

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A]
né le 20 Avril 1972 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : BOLLANI-BILLET Carole
BELLAS Elodie

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

N° RG 25/02032

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

M. [K] [A], né le 20 avril 1972, a sollicité le 8 juillet 2024 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), dans sa séance du 19 décembre 2024, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté ses demandes d’AAH et de PCH.

2- Procédure :

Par requête expédiée le 7 mai 2025, M. [K] [A], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre des décisions rejetant ses demandes.

Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2026 dans les formes et délais légaux.

M. [K] [A] est présent en personne à l’audience, assisté de son conseil.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n’a produit aucune observation.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.

A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 - Prétentions des parties :

Le conseil de M. [K] [A] fait état des difficultés médicales et du syndrome dépressif de l’intéressé rendant tout exercice professionnel impossible.

Il sollicite l’entérinement des rapports de consultation médicale du Docteur [M], et l’infirmation des décisions ayant refusé de faire droit à ses demandes d’AAH et de PCH au bénéfice de sa requête.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par le conseil du requérant à l’audience pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [K] [A] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le président.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité

Le présent recours a été formé dans les délais après recours administratif préalable obligatoire infructueux, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable.

En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’AAH peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En application de l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 (taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec RSDAE) est accordée pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant en date du 15 décembre 2025 que M. [K] [A] présente des déficiences du psychisme (état mélancolique délirant), générales et de l’appareil locomoteur (spondylarthrite ankylosante avec limitations fonctionnelles et blocages articulaires, et tremblement essentiel).

Selon le médecin, ces déficiences importantes limitent la réalisation des actes de la vie courante et constituent une gêne notable dans la vie socio-professionnelle du requérant.

L’expert conclut que l’incapacité permanente de M. [K] [A] correspond, à la date impartie pour statuer, à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, justifiant l’attribution de l’AAH selon les critères d’évaluation du guide-barème.
 
En conséquence, au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de faire droit à la demande d’AAH de M. [K] [A] pour une durée de trois années.

Vu l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

En l’espèce, il résulte du rapport du médecin consultant, dont le tribunal adopte pleinement les conclusions, que l’état de santé de M. [K] [A] permet de retenir l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou des difficultés graves pour au moins deux activités de la vie quotidienne à la date impartie, et tenant notamment à la préhension, à la toilette, à l’habillage, à la prise des repas, et à la maitrise de son comportement.

Dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [K] [A] bien fondé et lui accorde le bénéfice d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, sans en fixer les modalités.

La MDPH devra, en conséquence, proposer dans les meilleurs délais à l’intéressé un plan de compensation adapté à ses besoins, après étude de ceux-ci par un travailleur social de l’équipe pluridisciplinaire.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de M. [K] [A] ayant été jugé bien fondé, la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026,

EN LA FORME, déclare recevable le recours de M. [K] [A] ;

AU FOND, y faisant droit,

DIT QUE M. [K] [A] peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de trois ans, au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;

DIT QUE M. [K] [A] remplissait les critères d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap à la date de sa demande et peut donc prétendre, à ce titre, au bénéfice d’une aide humaine dont les modalités seront fixées par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, après élaboration du plan de compensation ;

LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

L’agent du greffe du Pôle Social Le Président

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