TJ 62041, 19 juin 2026, RG 22/00300
Vérifier : TJ 62041, 19 juin 2026, RG 22/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/00300 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EHPW
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 07 Janvier 2026
Greffier : Madame DUVERGER
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GROLL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard marie DUPONT, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
CPAM de l’Artois, dont le siège social est sis CPAM - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Souffrant d’une baisse de l’audition à droite depuis 2009, M. [F] [P] a consulté à plusieurs reprises en 2013 le Dr [Z] [J], chirurgien ORL, qui a finalement diagnostiqué une ostospongiose (blocage de l’étrier dans la chaîne des osselets de l’oreille moyenne).
Le 19 novembre 2013, au cours d’une intervention effectuée au sein de l’établissement HÔPITAL PRIVÉ [Localité 3] à [Localité 4] (62), le Dr [J] a procédé à une stapédectomie droite (abalation chirurgicale de l’étrier et remplacement par une prothèse).
À la suite de cette intervention, M. [P] a présenté une surdité totale à droite.
M. [P] a saisi le 05 janvier 2018, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la CCI) qui, dans sa décision du 06 février 2019, s’est déclarée incompétente pour émettre un avis dans la mesure où le préjudice du patient n’atteignait pas les seuils de gravité fixés par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Par actes d’huissier de justice du 21 juillet 2020, M. [P] a assigné le Dr [J] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS (la CPAM) devant le président du tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire en matière médicale. Par ordonnance de référé du 03 décembre 2020, le président du tribunal tribunal judiciaire d’Arras a fait droit à cette demande et a désigné le Dr [N] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, pour procéder à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport déposé le 31 décembre 2021.
Par actes d’huissier signifiés le 16 février 2022, M. ,[P] a fait assigner le Dr [J] et la CPAM devant le tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de voir annuler le rapport d’expertise et ordonner une nouvelle expertise.
Les défendeurs ont chacun constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 05 avril 2023, le tribunal a prononcé la nullité du rapport d’expertise du Dr [R], faute de respect du principe du contradictoire, et a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [P] en désignant le Dr [T] [D], experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Paris, pour y procéder.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’exeprte désignée par le Dr [O] [Q], experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].
L’experte a déposé son rapport le 04 janvier 2024.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 07 janvier 2026 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [P] sollicite que le tribunal :
- déclare le Dr [J] intégralement responsable de son dommage, dans la mesure où l’intervention chirurgicale qui en est la cause a été réalisée sans justification puisque le diagnostic n’avait pas été posé dans les règles de l’art et que la patient n’avait pas reçu une information suffisante,
- condamne le Dr [J] à lui verser les sommes suivantes en réparation des différents postes de préjudices subis tels qu’ils ont été évalués par l’expert judiciaire selon la date de consolidation qu’il a retenue :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles
2 229,00 €
frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
780,00 €
préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures
19 419,39 €
perte de gains professionnels futurs
34 334,96 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
6 184,00 €
souffrances endurées
8 000,00 €
préjudice esthétique temporaire
700,00 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
27 000,00 €
préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
préjudice d’agrément
15 000,00 €
préjudice sexuel
30 000,00 €
préjudice d’établissement
40 000,00 €
préjudice social
30 000,00 €
- condamne le Dr [J] à lui verser la somme de 10 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamne le Dr [J] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de son conseil,
- dire n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 avril 2025, le Dr [J] sollicite que le tribunal déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes dès lors que :
- il ressort des différentes expertises qu’il n’a commis aucune faute dans le diagnostic d’ostospongiose,
- il a délivré au patient une information préopératoire conforme,
- il n’est établi aucun manquement de sa part dans la réalisation de l’intervention et dans le suivi post-opératoire
- il n’existe aucun lien de causalité entre les griefs allégués par M. [P] et le dommage dont il a souffert.
À titre accessoire, le Dr [J] sollicite du tribunal qu’il :
- condamne M. [P], ou tout autre partie succombante, à lui verser la somme de 3 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamne M. [P], ou tout autre partie succombante, à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de son conseil.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, la cpam s’en rapporte à la justice sur l’opportunité d’annuler le rapport d’expertise du Dr [R] et sollicite de condamner le demandeur ou tout succombant aux frais et dépens de l’instance.
Elle n’a pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’engagement de la responsabilité du médecin,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique que le médecin est tenu de réparer les seuls dommages nés à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins qui sont la conséquence de sa faute.
En l’espèce, il ressort aussi bien des conclusions de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure devant la CCI que de celles de l’experte judiciaire finalement désignée que la surdité totale droite dont souffre M. [P] résulte d’une complication post-opératoire rare (1% des cas) sans lien avec un quelconque défaut du geste opératoire réalisé par le Dr [J] et donc constitutive d’un aléa thérapeutique. M. [P] ne conteste pas cette analyse mais allègue que cette intervention était évitable en raison d’une part d’une erreur dans le diagnostic y ayant conduit, d’autre part d’un défaut d’information l’ayant contraint à y consentir.
1.1. Sur l’existence d’une erreur de diagnostic,
Il ressort de l’ensemble des pièces médicales versées aux débats par les parties, et en particulier des expertises, que le diagnostic d’une ostospongiose doit être évoqué face à la conjonction des éléments suivants :
- perte d’audition progressive classiquement vers l’âge de 30 à 40 ans, régulièrement accompagnée d’acouphènes et de vertiges,
- tympan d’aspect normal,
- existence d’une surdité de transmission ou mixte (associant surdité de transmission et de perception) avec possible encoche de Carhart,
- absence de réflexe stapédien, qui peut être encore présent par intermittence à un stade précoce,
- le cas échéant, antécédents familiaux.
Ceci étant, ce diagnostic ne peut être affirmé que par la réalisation d’une exploration chirurgicale de la chaîne ossiculaire de l’oreille permettant ou non de constater le blocage de l’étrier.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [P] a souffert d’une perte d’audition à droite relevée dès 2009 alors qu’il consultait un premier spécialiste ORL pour une autre cause. À l’époque il était âgé de 37 ans. Il ressort des commémoratifs rappelés dans les rapports d’expertise et les écritures des parties qu’il souffrait également d’acouphènes et de vertiges. Il est aussi constant qu’aucune anormalité de l’aspect de son tympan droit n’a jamais été observée.
Par ailleurs, l’experte judiciaire a expressément confirmé que les examens antérieurs à l’intervention du 19 novembre 2013 établissait que M. [P] souffrait d’une surdité mixte pouvant faire suspecter une ostospongiose. Elle indique ainsi, en page 14 de son rapport, « L’analyse de l’audiogramme du 29 août 2013 montre qu’avant la chirurgie, Monsieur [P] présentait en audiométrie tonale , une suridté mixte de niveau moyen, avec une perte moyenne auditive de 62,5dB » (page 14 de on rapport) et, en page 15, « l’audiogramme du 29 août 2013 montrait bien une surdité mixte droite ». Il doit être relevé que ce même audiogramme révélait l’existence d’une encoche de Carhart, qui est un signe complémentaire d’une ostospongiose. Répondant à une objection de M. [P], l’experte a expressément conclu que cet audiogramme avait été correctement réalisé, en particulier en procédant à un masquage de l’oreille gauche, dès lors que les résultats enregistrés n’auraient pu s’observer en l’absence de cette manipulation. L’affirmation de M. [P] selon laquelle il aurait en réalité souffert uniquement d’une surdité de perception, pour laquelle le diagnostic d’ostospongiose serait infondé, ne repose sur aucun élément objectif. Elle a du reste été soumise à l’experte qui l’a expressément écartée sans réserve.
De même, c’est à tort que M. [P] affirme que le diagnostic d’ostospongiose a été posé en contradiction avec l’absence de signes cliniques révélés au scanner des rochers réalisé le 05 octobre 2013 à la demande. En effet, l’experte, en réponse à cet argument déjà présenté par le demandeur, a pris soin d’expliquer que cet examen n’était pas préconisé pour déceler la pathologie suspectée puisque dans 10% des cas les foyers d’ostospongiose ne sont pas détectables par l’imagerie, mais visait d’abord à exclure les diagnostics différentiels et à écarter une malformation de l’oreille compliquant l’intervention chirurgicale.
Ainsi, et comme le relève l’experte, M. [P] présentait avant l’intervention du 19 novembre 2013 des « argument cliniques forts pour suspecter une ostospongiose ». Pour le reste, s’il est vrai que le Dr [J] n’a pas réalisé certains examens complémentaires invoqués par M. [P] l’experte, à qui cette critique a déjà été présentée, a, de manière détaillée, expliqué que :
- l’absence de vérification de la disparition des réflexes stapédiens était sans conséquence puisque ceux-ci peuvent encore être présents de manière inconstante en début de maladie,
- l’absence de réalisation d’acoumétrie au diapason (test de Weber), qui permet de déceler si la surdité est de transmission ou de perception, a été palliée par la réalisation d’un audiogramme qui a révélé la surdité mixte,
- l’absence de tympanométrie n’influait pas sur le diagnostic d’ostospongiose puisque cet examen ne permet pas de révéler cette pathologie mais uniquement d’écarter d’autres diagnostics.
M. [P], qui procède par simples affirmations, ne produit aux débats aucun élément objectif qui permettrait d’écarter ces conclusions scientifiquement étayées.
Aussi, il apparaît que c’est sans erreur que le Dr [J] a conclu à un diagnostic d’ostospongiose et préconisé la réalisation d’une intervention chirurgicale permettant de le confirmer.
Ensuite, aucun élément produit au débat ne permet considérer que c’est à tort qu’à l’occasion de cette exploration chirurgicale le Dr [J] a confirmé ledit diagnostic. Aucun des experts ayant étudié le dossier n’a jamais émis cette hypothèse. Le seul fait que la vérification de cet état clinique soit impossible aujourd’hui en raison de l’ablation de l’étrier qui a immédiatement suivi ce diagnostic ne saurait être érigé en présomption d’erreur de diagnostic, en inversant ainsi la charge de la preuve. Le tribunal relève à cet égard que l’experte judiciaire a relevé que le compte-rendu opératoire, rédigé par le Dr [J] avant même que toute complication soit suspectée, fait bien état de la constatation d’un blocage de l’étrier dans sa partie postérieure, ce qui, à défaut de tout indice contraire, doit être tenu pour établi. L’experte judiciaire a ainsi conclu que « le diagnostic d’ostospongiose a bien été établi selon les règles de l’art et les données acquises de la science ».
Aussi, il apparaît que c’est sans erreur que le Dr [J] a confirmé le diagnostic d’ostospongiose et pratiqué dans la foulée une stapédectomie qui constitue le seul geste chirurgical adapté au traitement d’une telle pathologie (même s’il n’était pas d’indication impérieuse).
1.2. Sur l’existence d’un défaut d’information,
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier des conclusions d’expertise que, s’il n’existe pas de compte-rendu de la consultation du 04 novembre 2013 où a été posé le diagnostic d’ostospongiose et suggéré l’intervention chirurgicale pour confirmation et, le cas échéant, ablation de l’étrier, le Dr [J] a remis à cette occasion à M. [P] une fiche d’information, rédigée par le conseil national des médecins ORL, décrivant la nature de l’intervention pour le traitement de l’ostospongiose. L’experte judiciaire a relevé à cet égard qu’il n’existait pas de fiche spécifique à l’intervention pour exploration chirurgicale de l’oreille moyenne (en vue de la confirmation du diagnostic) et qu’il était d’usage d’informer le patient quant à l’intervention envisagée selon la pathologie suspectée, puisqu’en cas de diagnostic confirmé l’exploration devait être immédiatement suivie de l’ablation chirurgicale de l’étrier dans un souci évident de limiter les gestes invasifs. Ce document fait expressément mention à la fois des risques inhérents à cette intervention, en particulier ici le risque grave et exceptionnel de cophose et du fait qu’il existe un traitement alternatif non chirurgical par appareillage. M. [P] a ensuite souscrit le 18 novembre 2013, soit deux semaines après cette consultation, une déclaration de consentement éclairé qui l’invitait à prendre connaissance attentivement de l’ensemble des informations délivrées et à s’adresser au Dr [J] pour toute interrogation. Aux termes de cette déclaration, le patient certifiait « avoir pris connaissance de la fiche d’information concernant l’intervention [G] et avoir reçu les réponses satisfaisantes à ses questions concernant cette intervention ».
Dans ces conditions, M. [P] ne saurait prétendre qu’il n’a pas été informé de manière claire et complète sur la nature de l’intervention, son degré de nécessité et les risques inhérents. Le seul fait qu’il aurait souffert à cette époque de troubles psychologiques ou psychiatriques, a priori utilement traités, ne saurait faire présumer qu’il était inapte à recevoir cette information et à consentir à l’intervention, ce qu’aucun des professionnels qui l’ont rencontré alors n’ont relevé et ce qu’aucun des éléments médicaux soumis aux débats et en particulier lors de l’expertise ne paraît indiquer.
Aussi, il apparaît que le Dr [J] n’a pas non plus commis de faute dans la délivrance à M. [P] de l’information préopératoire.
Au vu des conclusions qui précède, M. [P] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les mesures accessoires,
La demande de la cpam relative à l’expertise et qui a déjà été tranchée dans le jugement avant dire droit apparaît sans objet.
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [P], partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens, qui, conformément à l’article 695 du même code, comprennent la rémunération de l’expert judiciaire.
S’agissant d’une instance où son ministère est obligatoire, et conformément à l’article 699 du code de procédure civile, l’avocat du Dr [J] sera autorisé à recouvrer contre M. [P], partie condamnée aux dépens, ceux d’entre eux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, M. [P] sera condamné au Dr [J] verser à la somme de 2 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [F] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le Dr [Z] [J] ;
CONDAMNE M. [F] [P] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE à Me Maud SIEDECKI, avocate du Dr [Z] [J], le droit de recouvrer contre M. [F] [P] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision ;
CONDAMNE M. [F] [P] à verser au Dr [Z] [J] la somme de deux mille cinq-cents euros (2 500,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et le Président a signé avec le greffier.
Le greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.