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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03898


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/03898
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6a398018cdc6046d4747714b

Texte de la décision

15,155 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 25/03898 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6646

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
née le 02 Novembre 1967
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam

Assesseurs : LEFRERE Laurent
OUDANE Radia

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [H], née le 2 novembre 1967, a sollicité le 11 octobre 2024 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 27 mars 2025 s'est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Madame [J] [H], a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, laquelle a, par décision du 31 juillet 205, confirmé la décision de rejet.

Par requête réceptionnée au greffe le 6 octobre 2025, Madame [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.

Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle dont Madame [J] [H] atteinte à la date du 11 octobre 2025 et de faire des observations sur l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Le médecin consultant a réalisé sa mission le 13 janvier 2026 et conclu que le taux d'incapacité de Madame [J] [H] était compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l'audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [J] [H] représentée par son Conseil maintient sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés et sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [J] [H] fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome post thrombotique sévère, de troubles trophiques récidivants, d'une insuffisance veineuse chronique sévère, d'une obésité morbide avec retentissement locomoteur important, une polyarthrose étagée, une gonarthrose bilatérale, des atteintes rachidiennes dégénératives, une arthropathie évolutive des chevilles et un syndrome douloureux chronique. Elle indique qu'elle ne peut plus travailler en raison du retentissement de ses pathologies sur sa mobilité, ses déplacements, ses capacités physiques et son autonomie quotidienne, ce qui a justifié son classement en invalidité 2ème catégorie depuis le 5 janvier 2026.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique conclut à titre principal, au rejet des demandes de Madame [H] et à sa condamnation aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, la MDPH conteste le rapport de consultation au motif que les pièces n'ont pas été listées, ce qui ne permet pas de vérifier si la date impartie pour statuer a été respectée et au motif que le médecin consultant a pris en compte une situation médicale constatée postérieurement à la demande. Sur le fond, elle fait valoir que Madame [H] conserve une autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, à l'exception de l'hygiène corporelle, qu'elle a pu occuper un emploi d'assistance maternelle postérieurement à son inaptitude prononcée en 2017 sur son poste d'employé polyvalente. Elle considère que Madame [H] peut occuper un emploi sédentaire supérieur ou égal à un mi-temps avec l'aide de la RQTH.

La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n'a produit aucune observation. Elle n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Madame [J] [H] à la date de la demande, soit en l'espèce, à la date du 11 octobre 2024. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.

En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.

Sur le bien fondé de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés

VU l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L'Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne.

Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.

C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Il résulte du barème que toute déficience entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).

Ces actes essentiels sont notamment :

Les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
La toilette du corps et les soins d'apparence ;
L'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
La prise des repas ;
Les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.

La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée.

Si l'incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n'a jamais droit à l'allocation d'adulte handicapé.

Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l'évaluation du taux d'incapacité, et qu'il convient d'évaluer les retentissements de celle-ci dans l'autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).

La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Elle exige de s'appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.

En l'espèce, il résulte du certificat médical joint à la demande que Madame [J] [H] présente une " maladie post phlébitique, une obésité morbide " se traduisant par des difficultés respiratoires même au repos, des difficultés à se mouvoir, un état anxieux chronique et des douleurs articulaires ". Il est relevé un retentissement moteur et un périmètre de marche de 50 mètres.

Le certificat fait apparaitre que les activités suivantes sont réalisées avec aide humaine : marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, gérer sa sécurité personnelle, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale et assurer les tâches ménagères.

Le Docteur [E], médecin consultant, a conclu que le taux d'incapacité de Madame [J] [H] était compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi.

Il résulte du rapport que le Docteur [E] que Madame [J] [H] présente " une obésité morbide avec un important retentissement locomoteur chez une assurée de 58 ans, hypertendue, poly arthrosique suivie pour maladie post phlébitique du membre G, autonomie personnelle conservée avec difficultés et très grande difficulté pour accomplir les tâches courantes de la vie ".

Le taux d'incapacité situé entre 50 % et 79 % n'est pas contesté par la MDPH.

Madame [H] produit de nombreux certificats médicaux qui n'évoque nullement les conséquences de ses pathologies au niveau professionnel. En outre, Madame [H] ne justifie ni de son licenciement pour inaptitude sur son emploi d'employé polyvalente, ni du non renouvellement de son agrément d'assistante maternelle pour des raisons médicales.

Néanmoins, les éléments médicaux produits, tout comme le certificat médical joint à la demande confirment les difficultés de Madame [H] à se déplacer et à réaliser certains actes de la vie quotidienne, ce qui rend extrêmement difficile l'exercice d'un emploi, même à mi-temps.

Ces constats sont confirmés par le médecin consultant qui a retenu l'existence d'une réduction substantielle et durable à l'emploi.

Contrairement à ce que soutient la MDPH, le rapport du Docteur [E] est motivé au regard des pathologiques qui figuraient au certificat joint à la demande et non au regard d'une situation médicale postérieure.

Il s'ensuit que, en l'absence d'élément permettant de remettre en cause les conclusions du médecin consultant, il peut être retenu une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Dès lors, le tribunal considère que Madame [J] [H] présente au 11 octobre 2024 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec existence d'une RSDAE et qu'elle remplit donc les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens :

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la MDPH, qui succombe, conservera la charge des éventuels dépens de la procédure, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 juin 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [J] [H],

DIT QUE Madame [J] [H], qui présentait à la date impartie pour statuer du 11 octobre 2024, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre au bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er novembre 2024 ou à compter de la date de son renouvellement, pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière, La Présidente,

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