TJ 13055, 21 juin 2026, RG 26/00908
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00908
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2026 à 16h45, présentée par M. [U] [Q]
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2026 à 13h33, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me [B] [A], dûment assermenté ,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Noha SAAD, avocate désignée, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [Q] né le 05 Juillet 1967 à Algérie
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 10/06/2026
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18/06/2026 notifiée le 18/06/2026 à 09h05,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : je demande un rejet de la requête. L’arrêté est motivé en fait et en droit. Le préfet vise l’arrêté d’expulsion du 10 juin 2026, il vise par ailleurs l’absence d’adresse effective et permanente. Monsieur n’envisage pas de retour dans son pays d’origine. La volonté d’exécuter la mesure doit être réunie. Monsieur a fait l’objet de nombreuses condamnations. : recel de bien, vol, violences conjugales, falsification de chèques. Il constitue une menace à l’ordre public. L’ensemble de ces éléments suffisent déjà à justifier cette mesure de placement au CRA. Le préfet souligne que l’intéressé a une pathologie de type polyarthrite : le préfet dit que la personne ne démontre pas que sa pathologie justifie son maintien sur le territoire national et que cet état de vulnérabilité ne s’oppose pas à un placement en rétention administrative. Ses droits lui ont été notifiés et rappelés et il a droit à un médecin au CRA. Il ne faut pas justifier un semblant de preuve avec un papier médical : monsieur doit saisir le médecin du CRA qui estimera si son état de santé est incompatible et devra saisir le médecin de l’OFI. A défaut d’éléments objectifs extérieurs et éléments qui ne prouvent rien : la vulnérabilité a été largement prise en compte. Le préfet explique la situation familiale de l’intéressé. Vous avez un arrêté largement motivé en fait et en droit, je vous demande de rejeter cette requête en contestation.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je recnonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Sur la requête de contestation : sur les défauts de motivation, l’arrêté ne prend pas en compte la vie privée et familiale de Monsieur qui a résidé de manière continue et régulière en France. Les membres de sa famille sont en France et il a des enfants majeurs et français. Mon client a été condamné à plusieurs reprises oui mais la n’est pas la question. Monsieur a une pathologie de type polyarthrite. Sur l’erreur manifeste d’appréciation, je souligne que M. a été mis sous contrôle judiciaire par le passé, il a respecté ses obligations. IL a une adresse chez son beau père M. [E] à [Localité 3]. Son identité est connue dans l’administration. Sur l’erreur manifeste d’appréciation . Il n’a pas de suivi psychiatrique régulier dans le CRA de [Localité 4].
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Observations de l’avocat : la requête doit réunir des conditions selon le CESEDA. L’arrêté du 18 mars 2004 prévoit les mentions obligatoires sur le registre et il y a dans ces mentions, la date de la demande d’asile. Monsieur a demandé l’asile le 20 juin : or sur le registre de rétention on n’a pas mention de cette demande d’asile. La lettre de saisine est datée de ce jour alors que la saisine a été faite hier ou avant. Il d’agit d’une fin de non-recevoir : c’est une mention obligatoire et la demande d’asile justifie une pièce justificative utile car c’est à partir de la remise de cette déclaration que le juge examine les diligences de l’administration.
Le représentant du Préfet : la demande d’asile a été faite après la saisine le 20/06/2026 l’après-midi après votre saisine. . On vous créée une pièce d’irrecevabilité toute faite.
Observations de l’avocat : J’ai reçu un mail de forum réfugiés disant que la demande a été déposée ce jour mais pas de preuve de l’heure.
Le représentant du Préfet : Il faut laisser 24h à l’administration pour actualiser son dossier. La demande d’asile a été postérieure à la saisine de l’administration et elle ne peut pas faire de saisine sur un élément qu’elle ignore. Il ne s’est pas écoulé 24h. Ces éléments ne sont pas en mesure de figurer dans le registre. L’intéressé ayant pu exercer ses droits.
Observations de l’avocat : J’ai reçu le mail de Forum Réfugiés à 16h00 disant que la demande a été déposée ce jour.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : vous avez une absence de garantie de représentation, des éléments d’identification au consulat algérien. L’administration a effectué ses diligences. Le consulat est dûment saisi. Vous avez la démonstration que ces diligences ont été effectués. Vous avez une menace à l’ordre public : un arrêté d’expulsion qui caractérise cette menace. Vous avez pas moins de 20 condamnations pour des faits graves. De plus il n’a pas de passeport. Je sollicite de faire droit à la requête du préfet.
Observations de l’avocat : il ressort des pièces qu’un mail a été adressé au consulat d’Algérie lorsque Monsieur était en prison. Dans le prédossier transmis par la préfecture, l’administration dispose de l’ancien passeport de Monsieur et du document consulaire qui a prolongé son passeport. Cela n’a pas été transmis au consulat. Il y a juste un mail de relance qui ne mentionne pas ces éléments substantiels à la situation de mon client. Les diligences de la préfecture ne satisfassent pas aux critères prévus par le CESEDA. Sur le fond, je reviens sur la vie privée et familiale de mon client : il a résidé des années en France, il ne parle pas la langue.
Le représentant du Préfet : vous avez la saisine effective le 15 juin, une relance le 18 juin, ces éléments caractérisent les diligences. Vous avez une saisine avec photographie empreintes et diligences. Vous n’avez aucune disposition qui impose l’administration de fournir des copies. L’intéressé s’est vu notifier ses droits et aurait pu saisir son consulat. Les diligences ont été effectuées.
Observations de l’avocat : un référé suspension a été déposé ce jour pour l’arrêté d’expulsion de Monsieur.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai rien à dire par rapport à vous tous, j’ai fait beaucoup de conneries. Oui des infractions pénales, je suis conscient pourquoi je suis ici devant vous. Mais en Algérie, je n’ai aucun lien, ma famille est en France. Je viens juste de savoir que je pouvais contacter le consulat, je ne le savais pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L'arrêté de placement au centre de rétention est motivé comme suit :
“CONSIDERANT qu’il ressort des pièces du dossier de M. [U] [Q]:
(x) qu’il ne peut justifier d’une adresse personnelle dans le Gard étant precisé qu’il fait l'objet d’une interdiction de séjour dans le Gard d’une durée de10 ans par le jugement en date du 05/07/2016 de la Cour d’assises du Gard;
(x) qu’il n’envisage pas son retour dans son pays d'origine étant précisé que lors de la commission d’expulsion il a exprimé par la voix de son avocate sa volonté de se maintenir sur le territoire;
(x) qu’il a été condamné à 20 reprises entre le 22/12/1987 et le 18/12/2018 pour des faits de vol et recel de bien provenant d'un vol, vol a l’aide d’une effraction, vol avec violence, violences conjugales, contrefacon et falsification de chèque et autres infractions, représente une menace à l’ordre public;
qu'en conséquence, il ne justifie pas de garanties de representation suffisantes et entre ainsi dans les dispositions L.741-1 du CESEDA et peut faire l’objet d'un placement en retention;
CONSIDERANT qu’il a été condamné à 20 reprises entre le 22/12/1987 et le 18/12/2018 et notamment par le 18/12/2018 par la Cour d’assises d'appel du [Localité 5] à 12 ans de réclusion criminelle et une interdiction de séjour dans le Gard pendant 10 ans pour violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, sur appel de la decision du 05/07/2016 de la Cour d’assises du Gard, et représente donc une menace à l’ordre public;
CONSIDERANT que l’intéressé a exprimé par la voix de son avocate lors de la commission d'expulsion qu’il a une fragilité médicale et qu’il percevait une allocation adulte handicapé au motif d’une pathologie de type polyarthrite, étant precisé qu’il n'est pas démontré que sa pathologie justifie son maintien sur le territoire et que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en centre de rétention, qu’il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant;
CONSIDERANT qu’il est divorcé et était père de trois enfants dont une fille victime de violences ayant entrainé la mort et deux enfants majeurs; qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine; qu’il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; étant précisé en outre qu’il peut recevoir au centre de rétention la visite des membres de sa famille en rétention;
CONSIDERANT dans ces conditions qu’il n'existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d'eloignement;
CONSIDERANT la nécéssité de maintenir l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son depart
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Les étrangers placés en rétention peuvent demander à bénéficier de soins au centre de rétention et aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention. Aucun élément médical n’établit une vulnérabilité psychiatrique.
Le retenu ne justifie ni avoir demandé à consulter le médecin du CRA ni ne produit de pièces médicales attestatant que sa vulnérabilité (qui est effectivement reconnue par le Préfet) est incompatible avec son maintien en rétention.
L’appréciation de l’atteinte portée par l’éloignement au respect dû à sa vie privée et familiale relève du contentieux administratif. Néanmoins l’arrêté de placement en centre de rétention fait mention de la situation familiale du retenu. En outre, le placement en centre de rétention autorise des visites des proches de l’étranger ainsi que des contacts téléphoniques, de sorte que cette mesure limitée dans le temps, n’emporte pas de violation de ces droits à mener une vie familiale et que l’arrêté ne comporte pas d’erreur d’appréciation.
L’arrêté est suffisamment motivé tant en fait au regard des éléments issus de la situation personnelle de l’intéressé tels que portés à la connaissance du préfet, qu’en droit, le retenu pouvait donc faire l’objet d’un placement en centre de rétention, mesure qui n’était pas disproportionnée au regard du risque particulièrement important de soustraction à la mesure d’éloignement.
La requête sera rejetée.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 6] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1 ère , 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en œuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En l’espèce le retenu soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où il a formé une demande d’asile alors qu’aucune mention de ce recours ne figure sur le registre.
Il sera toutefois relevé qu’effectivement aucune mention afférente à la demande d’asile n’est portée sur le registre. Toutefois, la préfecture a saisi le magistrat du siège de sa requête en prolongation de la rétention le samedi 20 juin 2026 à 13h33. Il n’est pas contesté que le retenu a déposé sa demande d’asile “dans l’apprès du samedi 20 juin 2026" (mail de forum réfigié adressé au conseil du retenu le 20 juin à 16h. Dès lors, les seuls éléments objectifs du dossier permettent de considérér que lors du dépôt de la requête la demande d’asile n’avait pas été déposée. En outre, il convient de laisser au greffe du centre de rétention un délai raisonnable pour mentionner cette demande sur le registre.
La requête sera déclaée recevable.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En l’espèce la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours. La préfecture justifie de diligences pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne retenue puisqu’il a saisi le consulat algérien d’une demande d’identification de l’intéressé.
Il résulte de l’article L 743-13 du CESEDA que le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentations effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité »
Or, le retenu ne dispose pas de passeport en cours de validité. Il n’envisage pas son retour dans son pays d'origine.
Enfin sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre publique puisqu’il a été condamné à 20 reprises entre le 22/12/1987 et le 18/12/2018 et notamment par le 18/12/2018 par la Cour d’assises d'appel du [Localité 5] à 12 ans de réclusion criminelle et une interdiction de séjour dans le Gard pendant 10 ans pour violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, sur appel de la decision du 05/07/2016 de la Cour d’assises du Gard.
Il sera fait droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
DÉCLARONS la requête de M. [U] [Q] recevable ;
REJETONS la requête de M. [U] [Q] ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur le Préfet
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [Q]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 juillet 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 21 Juin 2026 À 12h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’intéressé
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