TJ 13055, 22 juin 2026, RG 26/00852
Vérifier : TJ 13055, 22 juin 2026, RG 26/00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 22 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026
N° RG 26/00852 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PN7
Grosse délivrée le 22/06/2026
À
-Me Yves-laurent KHAYAT
-Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] possède un moto, modèle KAWASAKI, immatriculée [Immatriculation 1], qui a été détériorée la suite d’une chute occasionnée par l’enfant [G] [Q] [B], représentée par Madame [Y] [B], assurée auprès de la compagnie d’assurance MAE.
La compagnie d’assurance MAE a organisé une expertise amiable de la moto.
Selon rapport d’expertise en date du 19 juillet 2024, Monsieur [L] [J], expert automobile, a chiffré dans un premier temps le montant de la remise en état du véhiucle à la somme de 4 930,34 euros TTC.
Une note d’expertise finale établie le 07 avril 2025, Monsieur [L] [J] a chiffré le montant des dommages subi par la moto à la somme de 3 313,40 euros TTC.
La compagnie d’assurance MAE a formulé une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [C] [H] à hauteur de 3 313,40 euros, contestée par ce dernier.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 20 février 2026, Monsieur [C] [H] a assigné la compagnie d’assurance MAE en référé aux fins de voir :
A titre principal : Condamner la MAE à verser à Monsieur [C] [H] : 4 930,34 euros TTC au titre du préjudice matériel ; 8 740 euros au titre de la perte de jouissance ; 8 000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive : 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner le paiement dans un délai de 15 jours à compter de la signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Condamner la MAE au entiers dépens ; Réserver au demandeur le droit de réclamer tout complément d’indemnisation devant le juge du fond ; A titre subsidiaire : Ordonner une expertise automobile et désigner tel expert automobile afin d’examiner la moto de marque KAWASAKI immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamner la MAE à verser à Monsieur [C] [H] une provision ad litem destinée à couvrir les frais d’expertise ; Condamner d’ores et déjà la MAE à verser à Monsieur [C] [H] la somme provisionnelle de 3 400 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel de la moto.
A l’audience, Monsieur [C] [H], par l’intermédiaire de son avocat a sollicité
A titre principal : Une provision de 9 330,40 euros sur la base de la première expertise ; A titre subsidiaire : Une nouvelle expertise à la charge de la compagnie d’assurance MAE ; Une provision “ad litem” du montant de l’expertise ; A titre complémentaire : La somme provisionnelle de 9 790 euros, ou à défaut de 8 740 euros ; La somme provisionnelle de 8 000 euros.
En défense, la compagnie d’assurance MAE, par son conseil, a indiqué à l’audience ne pas s’opposer au versement d’une provision de 4 930 euros et sollicité le rejet de toutes les autres demandes de Monsieur [C] [H]
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juin 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes au titre du préjudice matériel et d’expertise de la moto :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société MAE ne discute pas son obligation d’indemniser le préjudice matériel de Monsieur [C] [H] occasionné par la chute de sa moto.
En l’état des éléments d’appréciation produits, il lui sera alloué une provision de 4 930 euros au titre de son préjudice matériel, étant observé que les élements versés aux débats quant à celui-ci et l’absence de critiques formulées par les parties relativement à l’expertise amiable réalisée, ne justifient pas qu’il soit ordonné une expertise judiciaire de la moto.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice morale :
Au regard de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] sollicite une provision au titre de la perte de jouissance ainsi qu’au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Ces demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables en fait et en droit ne permettant pas d’y faire droit en référé, de sorte que celles-ci seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MAE supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAE à verser à Monsieur [C] [H] une provision de 4 930 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAE à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.