TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03805
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03805 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65YO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
née le 11 Janvier 1976 à [Localité 2] (MOSELLE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : LEFRERE Laurent
OUDANE Radia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [C], née le 11 janvier 1976, a sollicité, le 25 novembre 2024, le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 3 juillet 2025, s'est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Madame [T] [C], a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête de son Conseil enregistrée au greffe le 30 septembre 2025, Madame [T] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle dont Madame [T] [C] atteinte à la date du 25 novembre 2024 et de faire des observations sur l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le médecin consultant a réalisé sa mission le 10 décembre 2025 et conclu que le taux d'incapacité de Madame [T] [C] était compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l'audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [T] [C], représentée par son Conseil, maintient sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés.
Au soutien de sa demande, Madame [T] [C] fait valoir qu'elle souffre d'une ostéonécrose ayant nécessité la pose de prothèses de hanche et ayant généré une tendinopathie et une capsulite à l'épaule droite, l'empêchant de lever son bras droit, une douleur à la face dorsale du poignet droit, une chondropathie du genou gauche et une coxarthrose gauche ayant atteint les poignets, les épaules, les cervicales et les genoux. Elle ajoute qu'elle souffre également d'une hernie discale L4-L5 et d'une hernie foraminale L3-L4 gauche, d'un débord discal circonférentiel significatif en C5-C6, d'une discopathie C4-C5, d'une arthrose ayant atteint les poignets et d'une fibromyalgie. Elle indique qu'il existe une restriction substantielle et durable à l'emploi puisqu'elle a été licenciée en 2023 pour inaptitude à son poste d'aide à domicile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique conclut à titre principal, au rejet des demandes de Madame [C] et à sa condamnation aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la MDPH fait essentiellement valoir que Madame [C] conserve une parfaite autonomie pour la réalisation de tous les actes essentiels de la vie, qu'elle est en capacité de se déplacer sur un périmètre de 200 mètres sans aide et qu'elle peut porter des charges. Elle ajoute que Madame [C] a été déclarée inapte sur son poste d'aide à domicile et non à tout poste et qu'elle peut donc se reclasser sur un poste non physique. Elle ajoute que le taux d'invalidité et d'incapacité reposent sur des critères différents.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n'a produit aucune observation. Elle n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Madame [T] [C] à la date de la demande, soit en l'espèce, à la date du 25 novembre 2024. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.
En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Sur le bien fondé de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés
VU l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L'Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Il résulte du barème que toute déficience entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
Les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
La toilette du corps et les soins d'apparence ;
L'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
La prise des repas ;
Les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée.
Si l'incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n'a jamais droit à l'allocation d'adulte handicapé.
- Sur le taux d'incapacité
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l'évaluation du taux d'incapacité, et qu'il convient d'évaluer les retentissements de celle-ci dans l'autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l'espèce, il résulte du certificat médical joint à la demande que Madame [C] présente " une PTH droite suite à une ostéonécrose post BK, PTH gauche par voie Huether suite à une ostéonécrose aseptique au niveau de la hanche gauche, une réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs (épaule droite) compliquée par une capsulite, arthropathie acromio-claviculaire mécanique, infiltration, ténosynovite du long extenseur du pouce, kyste arthro synovial à la face palmaire articulation stylo scaphoidienne : intervention poignet droit : libération du 3ème compartiments des extenseurs, douleurs invalidantes avec présence de dérouillage matinale, raideurs des articulations cervicales, raideur lombaire. Limitation des amplitudes actives et passives + douleur permanente diurne et nocturne épaule droite, arthralgies ".
Le certificat médical note un retentissement majeur et des difficultés pour se déplacer sans canne et déambulateur. Néanmoins, l'intégralité des activités sont cotées en A ou en B, ce qui signifie qu'elles sont réalisées sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine. Il est toutefois noté des retentissements fonctionnels dans les différents domaines de la vie de Madame [C].
Le Docteur [E], médecin consultant, a conclu que le taux d'incapacité de Madame [C] pouvait être compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le Docteur [E] a retenu que Madame [C] pose " le problème de ce tableau polyarticulaire douloureux chronicisé avec limitation des mouvements de l'épaule Dt chez une droitière gêne fonctionnelle au niveau des poignets difficultés à la marche sur PTH Bilatérales et gonalgies, notion de fibromyalgie sous-jacente ".
Il résulte de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce médicale produite par les parties que si l'autonomie de Madame [C] est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ses troubles entrainent une gêne notable dans sa vie sociale.
Au regard de ces éléments, le tribunal décide d'adopter les conclusions du Docteur [E] et de fixer un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.
- Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi
Selon l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap?;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences?;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée?;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées?;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles?;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur?;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Elle exige de s'appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
Il est démontré par Madame [C] l'existence de différentes déficiences à l'origine de son handicap.
Il est également établi que les déficiences de Madame [C] ont un retentissement important et qu'elles impactent plusieurs parties du corps de Madame [C], ce qui restreint indiscutablement son employabilité, bien qu'elle ne justifie pas avoir été déclarée inapte que sur son poste d'aide à la personne et bien que les certificats médicaux produits ne visent qu'une impossibilité d'exercer cette seule activité professionnelle.
En outre, le médecin consultant a indiqué que Madame [C] présentait une RSDAE, se fondant notamment sur l'inaptitude de Madame [C] à son poste d'aide à la personne.
Or, en l'absence d'élément permettant de contredire ce rapport, le tribunal considère que Madame [C] justifie de l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Dès lors, le tribunal considère que Madame [C] présente au 25 novembre 2024, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec existence d'une RSDAE et qu'elle remplit donc les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2024 ou de son renouvellement, et ce pour une durée de cinq ans.
Sur les dépens :
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la MDPH qui succombe, conservera la charge des éventuels dépens de la procédure, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 juin 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [T] [C],
DIT QUE Madame [T] [C] qui présentait à la date impartie pour statuer du 25 novembre 2024, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre au bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés, et ce pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2024 ou à compter de son renouvellement.
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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