TJ 13055, 22 juin 2026, RG 26/01575
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 22 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026
N° RG 26/01575 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TLB
Grosse délivrée le 22 Juin 2026
À
-Maître [O] [U]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D], né le 09 Décembre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représenté par son mandataire le cabinet LAUGIER FINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M] a donné en location à la société LC Aqua 13007 un premier local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2] suivant bail en date du 30 août 2016, objet d’un avenant daté du 25 septembre 2024, et un second, situé [Adresse 6] à [Localité 2], selon bail du 30 mars 2017.
Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2026, M. [E] [M] a fait assigner la société LC Aqua 13007 afin d’obtenir :
- le paiement d’une somme provisionnelle de 11 950,97 €, outre intérêts, à valoir sur la dette locative due au 6 février 2026 au titre du bail en date du 30 août 2016 ;
- le paiement d’une somme provisionnelle de 21 785,61 € outre intérêts à titre de provision à valoir sur la dette locative due au 23 décembre 2025 au titre du bail en date du 30 mars 2017 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire des baux et en conséquence de la résiliation de ceux-ci ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
- la fixation d’indemnités mensuelle d’occupation dues jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la capitalisation des intérêts échus ;
- le paiement de 1 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, M. [E] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société LC Aqua 13007, citée à la personne de son gérant, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juin 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations des baux conclus par les parties les 30 août 2016 et 30 mars 2017, qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment des baux susvisés, d’un commandement de payer du 15 septembre 2025 et de décomptes locatifs, que la société LC Aqua 13007 est redevable de 21 785,61 € au titre du bail conclu le 30 mars 2017 et de 11 950,97 € au titre du bail daté du 30 août 2016 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de ces sommes à titre de provisions à valoir sur les dettes locatives qui n’apparaissent pas sérieusement contestables ;
Attendu qu’au vu des contrats de bail et du commandement de payer visant les clauses résolutoires et resté infructueux, il y a lieu de constater que celles-ci ont produit leurs effets et que les baux sont en conséquence résiliés ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société LC Aqua 13007 et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer les indemnités d’occupation mensuelles, dues jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués, au montant des derniers loyers ;
Attendu que la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société LC Aqua 13007 au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation des baux commerciaux relatifs aux locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2], liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société LC Aqua 13007 et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [E] [M], en cas d’expulsion de la société LC Aqua 13007, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LC Aqua 13007 à payer à M. [E] [M] 21 785,61 € au titre du bail conclu le 30 mars 2017 et 11 950,97 € au titre du bail daté du 30 août 2016 à titre de provisions à valoir sur les dettes locatives respectivement arrêtées au 23 décembre 2025 et au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société LC Aqua 13007 à payer, à titre provisionnel, à M. [E] [M] des indemnités mensuelles d’occupation égales aux derniers loyers, dues jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société LC Aqua 13007 à payer à M. [E] [M] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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