TJ 13055, 22 juin 2026, RG 26/00500
Vérifier : TJ 13055, 22 juin 2026, RG 26/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026
Grosse délivrée le 22/06/2026
À
-Me Guillaume FABRICE
N° RG 26/00500 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NLQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE SAVOIE sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet [B] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [L] [H] [Q] épouse [Y] [V], née le 14 Janvier 1982 à [Localité 1] (CAP-[Localité 2]), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [N] [Y] [V], né le 05 Janvier 1977 à [Localité 1] (CAP-[Localité 2]), demeurant [Adresse 3]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Savoie, situé [Adresse 4] à Marseille (13010), a fait citer M. [N] [Y] [V] et Mme [T] [L] [H] [J] épouse [Y] [V], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
-5 218,36 € au titre de charges de copropriété échues et à échoir, dommages et intérêts pour résistance abusive compris,
-1 459,21 € au des frais de recouvrement nécessaires,
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Savoie, par son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [N] [Y] [V] et Mme [T] [L] [H] [J] épouse [Y] [V], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juin 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Savoie justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 11 décembre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse, un commandement de payer du 3 avril 2025 et un décompte actualisé dont il résulte que M. [N] [Y] [V] et Mme [T] [L] [H] [J] épouse [Y] [V] restent devoir 2 589,13 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er janvier 2026 et 1 129,26 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période d’avril à octobre 2026, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu qu’au vu des pièces justificatives produites, les frais de recouvrement nécessaires laissés à la charge des défendeurs seront fixés à 156 €, correspondant aux frais et honoraires de mise en demeure ;
Attendu que M. [N] [Y] [V] et Mme [T] [L] [H] [J] épouse [Y] [V] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée, faute de préjudice spécifique démontré ;
Attendu que M. [N] [Y] [V] et Mme [T] [L] [H] [J] épouse [Y] [V] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Savoie 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [N] [Y] [V] et Mme [T] [L] [H] [J] épouse [Y] [V] supporteront solidairement les dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [N] [Y] [V] et Mme [T] [L] [H] [J] épouse [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] 2 589,13 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er janvier 2026, la somme de 1 129,26 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période d’avril à octobre 2026 et la somme de 156 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [N] [Y] [V] et Mme [T] [L] [H] [J] épouse [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [N] [Y] [V] et Mme [T] [L] [H] [J] épouse [Y] [E] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 mais à l’exclusion des droits et émoluments du commissaire de justice pouvant légalement incomber au créancier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.