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TJ 13055, 22 juin 2026, RG 26/00423


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00423
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a398054cdc6046d4747758b

Texte de la décision

6,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 22 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Mai 2026

N° RG 26/00423 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7M7Z
Grosse délivrée le 22/06/2026
À
-Me Sonia OUSSMOU

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI GYPTIS NMM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. JME NET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Gyptis NMM a donné en location à la société JME Net Services un local professionnel à Marseille situé [Adresse 3], suivant convention d’occupation précaire en date du 1er avril 2014.

Par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2026, la SCI Gyptis NMM a fait assigner la société JME Net Services afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 900 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur la dette d’indemnité d’occupation arrêtée au mois de février 2026 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention et en conséquence de la résiliation de celle-ci ;
-l’expulsion de l’occupante des lieux sous astreinte et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 50 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
-le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le commandement de payer. 

A l’audience du 11 mai 2026, la SCI Gyptis NMM, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

La société JME Net Services, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juin 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que l’article L 145-5-1 du code de commerce prévoit la possibilité pour les parties de conclure, sous conditions, une convention d’occupation précaire ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations de la convention d’occupation précaire conclue par les parties le 1er avril 2014 qu'à défaut de paiement d'un terme d’indemnité d’occupation à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment de la convention susvisée, d’un commandement de payer du 5 septembre 2025 resté partiellement infructueux et d’un décompte, que la société JME Net Services ne s’acquitte plus de l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice et qu’elle reste devoir à ce titre 900€ au mois de février 2026 ; quelle sera condamnée à régler cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat et du commandement de payer visant sa clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que la convention d’occupation précaire est en conséquence résilié ;

Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société JME Net Services et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attend que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 50 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que l’équité commande de condamner la société JME Net Services au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation de la convention d’occupation précaire relative aux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] liant les parties, par l’effet de sa clause résolutoire ;

Ordonnons l’expulsion de la société JME Net Services et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la SCI Gyptis NMM, en cas d’expulsion de la société JME Net Services, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société JME Net Services à payer à la SCI Gyptis NMM 900 € à titre de provision à valoir sur sa dette d’indemnité d’occupation arrêtée au mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la société JME Net Services à payer, à titre provisionnel, à la SCI Gyptis NMM une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 50 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Condamnons la société JME Net Services à payer à la SCI Gyptis NMM 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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