TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/02585
Vérifier : TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/02585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/02585 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AWF
AFFAIRE : M. [S] [W] (Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN)
C/ Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) (la SELARL ABEILLE AVOCATS), Mutuelle Générale de l’Education Nationale
Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (BOSNIE HERZÉGOVINE), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] / 61)
Représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 3], où est géré le dossier
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle Générale de l’Education Nationale, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juillet 2023 s'est produit, à [Localité 3][Adresse 5], un accident de la circulation dans lequel un véhicule automobile qui n'a pu être identifié, a heurté le véhicule conduit par monsieur [S] [W].
Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à monsieur [S] [W].
Une expertise a été organisée et confiée au docteur [H] [Y] [L].
L'expert a déposé un rapport daté du 20 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 26 février 2025, monsieur [S] [W] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
L'assignation a été signifiée à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 novembre 2025, monsieur [S] [W] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 6 937 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 627 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 200 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 110 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- déclarer le jugement commun à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) ;
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [S] [W], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 novembre 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [S] [W], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises à la somme de 6 822,50 euros (soit,
• 522,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) ;
- la déduction de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor Public ou de la victime.
Il y a lieu de se référer aux écritures du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) n'a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En application de l'article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie indemnise, les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1 et résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu.
Selon l'article R.421-13 du même code les victimes d'accidents doivent, à l'appui de leur demande d'indemnisation adressée au fonds de garantie, justifier de l'existence des divers conditions nécessaires à l'ouverture du droit à indemnité, et en particulier, de l'intervention d'un tiers responsable de l'accident non identifié ou non assuré.
En l’espèce, il n'est pas contesté que, le 10 juillet 2023, monsieur [S] [W] a été blessé après avoir été heurté par un véhicule conduit par une tierce personne n'ayant pu être identifiée.
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [S] [W] est entier.
Dès lors, il appartient à au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) d'indemniser monsieur [S] [W] des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [S] [W], né le [Date naissance 2] 1980 (43 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [U] [J], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 20 juin 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « des cervicalgies, un écho émotionnel (...), des lombalgies (...) » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « syndrome algo-fonctionnel cervical avec limitation modérée des mouvements de rotation droite et inclinaison gauche sans névralgie cervico-brachiale associée » ;
• consolidation des blessures fixée au 10 janvier 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 10 juillet 2023 au 25 juillet 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 26 juillet 2023 au 10 janvier 2024 ;
• souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [S] [W] a subi une gêne temporaire partielle à 25 % (classe II) du 10 juillet 2023 au 25 juillet 2023 et à 10 % (classe I) du 26 juillet 2023 au 10 janvier 2024.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [S] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, pour rester dans la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [S] [W] doit être fixée à la somme de 627 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [S] [W] à 2 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [S] [W] à la somme de 4 000 euros.
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [S] [W] sera fixée à la somme de 3 110 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [S] [W] s'élève à la somme totale de 7 737 euros (soit : 627 euros + 4 000 euros + 3 110 euros).
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [S] [W] a reçu une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à monsieur [S] [W] la somme de 6 737 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est tenu d'assurer, ils seront supportés par le Trésor public.
L'équité commande de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à indemniser les conséquences dommageables subies par monsieur [S] [W] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 juillet 2023 ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [S] [W], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 7 737 euros répartie comme suit :
• 627 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 110 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne, en conséquence, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à monsieur [S] [W] la somme de 6 737 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement commun à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à verser à monsieur [S] [W] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.