TJ 13055, 22 juin 2026, RG 24/10891
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10891 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NBC
AFFAIRE : Mme [T] [A] (Maître Arièle BENHAIM)
C/ La MATMUT (Maître Philippe DE GOLBERY), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-Me Arièle BENHAIM
Me Philippe DE GOLBERY
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [A]
Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (BELGIQUE ), demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
Représentée par Maître Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 octobre 2022 s'est produit, à [Localité 2], un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont madame [T] [A] était passagère.
Des provisions amiables d’un montant total de 80 000 euros ont été versée à madame [T] [A].
Une expertise a été organisée et confiée au docteur [K] [E].
L'expert a déposé un rapport daté du 30 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 25 et 26 septembre 2024, madame [T] [A] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser à madame [T] [A] une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 septembre 2025, madame [T] [A] demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de:
- condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 116 519,28 euros, déduction faite de la somme de 130 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 651,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1 583,95 euros au titre des frais divers (frais de déplacement)
• 9 141,50 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 1 705,89 euros au titre des dépenses de santé futures ;
• 83 083,80 euros au titre de la tierce personne permanente,
• 13 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 54 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 18 juillet 2024 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif sur la somme de 330 355,93 euros incluant la créance de l’organisme social ;
- condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [T] [A], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 20 août 2025, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [T] [A], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux sommes suivantes :
• 1 583,95 euros au titre des frais divers (frais de déplacement)
• 9 141,50 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 1 603,16 euros au titre des dépenses de santé futures,
• 46 453,63 euros au titre de la tierce personne permanente,
• 8 787 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 39 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la déduction de la somme de 130 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ;
- de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et au titre de l'exécution provisoire ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n'est pas en état d'être jugé.
La faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, seules ouvrent droit à recours subrogatoire contre le responsable les prestations limitativement énumérées par ce texte, parmi lesquelles figurent notamment les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que, sous certaines conditions, les prestations de caractère indemnitaire versées par des tiers au titre de la réparation d’un préjudice.
L’article L. 244-9 du code de la mutualité, dispose que « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d'invalidité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. »
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de procédure que l’organisme de mutuelle dont madame [T] [A] est adhérente n’a pas été mis en cause dans la présence instance.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer, d’une part, si les prestations versées revêtent un caractère indemnitaire de nature à ouvrir droit à un recours, et d’autre part, dans l’affirmative, sur quels postes de préjudice elles doivent être imputées afin d’éviter tout risque de double indemnisation.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de statuer sur la liquidation du préjudice corporel de madame [T] [A].
Il y a donc lieu, avant dire droit sur les prétentions des parties :
• d'inviter madame [T] [A] à appeler en cause l’organisme de mutuelle dont elle est adhérente et, le cas-échéant, à produire toutes pièces utiles à la détermination des prestations versées et du montant de la créance de ce tiers payeur ;
• de recueillir les observations des parties et de leur permettre ainsi de débattre contradictoirement.
A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif du présent Jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens,
Invite madame [T] [A] à appeler en cause l’organisme de mutuelle dont elle est adhérente et, le cas-échéant, à produire toutes pièces utiles à la détermination des prestations versées et du montant de la créance de ce tiers payeur pour qu'il en soit débattu contradictoirement ;
Ordonne à cette fin la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 14 heures 30 ;
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025 ;
Réserve le sort des demandes et des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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