TJ 13055, 22 juin 2026, RG 23/08247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/08247 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YX2
AFFAIRE : M. [M] [I] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS), VILLE DE [Localité 1], LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-la SARL ATORI AVOCATS
la SELAS CHICHE COHEN
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] )
Représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2] et en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er novembre 2018 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société AXA France IARD, et d'autre part, une motocyclette conduite par monsieur [M] [I].
Par ordonnance en date du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [M] [I], a désigné le docteur [U] [L] en qualité d'expert et a condamné la société AXA France IARD à verser à monsieur [M] [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société AXA France IARD à verser à monsieur [M] [I] une provision de 1 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 1er février 2022.
Par actes de commissaire de justice du 10 août 2023, monsieur [M] [I] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AXA France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
Suivant exploit en date du 30 novembre 2024, monsieur [M] [I] a dénoncé l’assignation à la commune de [Localité 1].
L'assignation a été signifiée à la commune de [Localité 1] selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
La jonction de l’instance a été prononcée par ordonnance du 1septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ; Monsieur [M] [I] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 139 301,40 euros, déduction faite de la somme de 6 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 780 euros au titre des frais divers,
• 286 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 9 800,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 51 605,95 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 9 269,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 28 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 29 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [M] [I], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la société AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [M] [I], mais sollicite:
- la réduction des prétentions émises à la somme de 59 313,81 euros (soit :
• 224 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 3 554,81 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 7 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 19 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 19 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• et déduction faite de la somme de 6 600 euros déjà versée à titre de provision) ;
- le rejet de toute autre demande ;
- de condamner monsieur [M] [I] aux dépens avec distraction.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société AXA France IARD visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
La commune de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, il n'est pas contesté que monsieur [M] [I] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 1er novembre 2018, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [M] [I] est entier.
Dès lors, il appartient à la société AXA France IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [M] [I] des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1974 (46 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [A] [R], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 1er février 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « une plaie de l’arcade sourcilière droite, une fracture des os propres du nez, une fracture de la clavicule gauche, une fracture de la tubérosité tibiale externe droite, une fracture de la malléole externe distale droite, une fracture du tiers supérieur de la fibula droite » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « une amyotrophie du mollet droit, un flessum du genou droit de 5°, une flexion du genou de 115° et une raideur modérée de la cheville droite avec une flexion dorsale de 10°. La mobilité de l’épaule gauche est normale » ;
• consolidation des blessures fixée au 1er novembre 2020 ;
• tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 7 mai 2019 au 22 mai 2019 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 ;
• préjudice professionnel : « il a repris son activité professionnelle mais il doit être reclassé. L’accident a rendu la marche difficile et douloureuse et la station debout prolongée également » ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 1er novembre 2018 au 6 mai 2019, les 8 et 9 mars 2020 et du 9 au 15 avril 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 7 mai 2019 au 22 mai 2019 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 mai 2019 au 23 juillet 2019, du 10 mars 2020 au 8 avril 2020 et du 16 avril 2020 au 16 juin 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 24 juillet 2019 au 7 mars 2020 et du 17 juin 2020 au 1er novembre 2020 ;
• souffrances endurées cotées à 4,5 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 12 % ;
• préjudice d’agrément : « impossibilité à la pratique du football » ;
• préjudice esthétique permanent côté à 2,5 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 96 578,75 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport.
Monsieur [M] [I] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
- Sur les frais d'assistance à expertise :
Au cas d'espèce, monsieur [M] [I] qui sollicite la somme de 780 euros, expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises, mais ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande.
La société AXA France IARD conclut au rejet de cette demande, considérant que le rapport d’expertise judiciaire ne fait pas mention de la présence du médecin recours et que le demandeur ne produit aucune facture.
Monsieur [M] [I] sera donc débouté de ce chef de prétention.
- Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 1 heure par jour du 7 mai 2019 au 22 mai 2019.
Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.
Au vu de ce qui précède et des demandes respectives des parties, monsieur [M] [I] a droit à une somme de 286 euros.
- Les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l'espèce, monsieur [M] [I] soutient avoir subi une perte de revenus de 9 800,12 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étend du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 (22 mois), calculée en faisant la différence entre le salaire moyen mensuel de 1 674,36 euros perçu lors de l’accident et le salaire mensuel versé pendant la période d’indisponibilité professionnelle (1 228,90 euros).
La société AXA France IARD propose une somme de 6 172,15 euros, déterminée sur la base d'un salaire moyen annuel de 1 555,39 euros pendant l'arrêt temporaire de travail que l'expert a déclaré imputable à l'accident et en déduisant les revenus perçus par la victime (30 663,77 euros).
Ceci étant exposé, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de l'accident, monsieur [M] [I] était fonctionnaire territoriale, à temps complet, à la commune de [Localité 1], en qualité d'agent de surveillance de la voie publique.
Dans ce cadre, il résulte des bulletins de paie qu’au moment de l’accidence, le salaire net mensuel moyen hors incidence fiscale perçu par le demandeur était de 1 674,36 euros.
En outre, l'expert a retenu l'existence d'une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles totale qui s'étend du 1er novembre 2018 au 31 août 2020 soit pendant 1 an et 10 mois.
Pendant cette indisponibilité professionnelle imputable à l'accident, le demandeur aurait donc dû percevoir une somme de 36 835,92 euros.
Il ressort toutefois des pièces versées au débat que la commune de [Localité 1] a versé 30 663,77 euros de salaire pour la période qui s'étend du 1er novembre 2018 au 31 août 2020.
Il convient donc de déduire, des revenus qu'aurait dû percevoir le demandeur, le montant des indemnités journalières versées par le tiers payeur.
Par suite, la perte de gains professionnel avant la date de consolidation s'élève à la somme de 6 172,15 euros (= 36 835,92 euros - 30 663,77 euros).
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
- L'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, monsieur [M] [I] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 51 605,95 euros, expose que ses séquelles permanentes ont nécessité un reclassement professionnel ; que le montant de son préjudice doit être déterminé par référence à son revenu professionnel (21 085 euros par an), à un taux d’incidence professionnel de 12 % et à l’euro de rente temporaire prévu pour un sujet masculin de 67 ans fixé par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022.
Ceci étant exposé, monsieur [M] [I] qui était âgé de 46 ans à la date de consolidation, justifie qu'il bénéficiait, au moment de l'accident, d’un emploi de fonctionnaire territoriale au sein de la commune de [Localité 1] en tant qu’agent de surveillance de la voie publique
L'expert a retenu un retentissement professionnel qu'il décrit de la manière suivante : « il a repris son activité professionnelle mais il doit être reclassé. L’accident a rendu la marche difficile et douloureuse et la station debout prolongée également ».
Il résulte des éléments produit la médecine du travail considère indispensable un aménagement du poste de travail pour un poste sédentaire.
Le préjudice de monsieur [M] [I] est donc caractérisé par l'obligation de devoir abandonner son emploi d’agent de surveillance de la voie publique.
De surcroît, les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession.
Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a substantiellement modifié la vie professionnelle de monsieur [M] [I].
En revanche, contrairement à ce que soutient monsieur [M] [I] il n'y a pas lieu d'évaluer l'incidence professionnelle sur la base d'un coefficient du salaire antérieurement perçu. En effet, la référence au salaire n'est pas adaptée pour évaluer ce poste de préjudice qui répare les incidences périphériques sur la sphère professionnelle autres que la perte de revenus.
Aussi, compte tenu de la nécessité dans laquelle il a été d’abandonner son poste et de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité importante l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 30 000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [M] [I] a subi :
- une gêne temporaire total du 1er novembre 2018 au 6 mai 2019, les 8 et 9 mars 2020 et du 9 au 15 avril 2020 (196 jours) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 50 % du 7 mai 2019 au 22 mai 2019 (16 jours),
• 25 % du 23 mai 2019 au 23 juillet 2019, du 10 mars 2020 au 8 avril 2020 et du 16 avril 2020 au 16 juin 2020 (153 jours),
• 15 % du 24 juillet 2019 au 7 mars 2020 et du 17 juin 2020 au 1er novembre 2020 (366 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [M] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [M] [I] doit être fixée à la somme de 9 269,33 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [M] [I] à 4,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [M] [I] à la somme de 19 000 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 12 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [M] [I] sera fixée à la somme de 24 300 euros.
- Le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.
En l'espèce, monsieur [M] [I] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 10 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer le football.
La société AXA France IARD propose une somme de 3 500 euros, considérant que la somme proposée en demande est excessive.
Sur ce, l'expert retient un préjudice d'agrément qu'il caractérise de la manière suivante : « impossibilité à la pratique du football ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat, notamment l’attestations, qu'au moment de l'accident, que monsieur [M] [I] pratiquait régulièrement le football (deux entraînements et une rencontre par semaine en loisir).
Il suit de ce qui précède que la nature et la localisation des séquelles rendent désormais impossible
la pratique de cette activité sportive.
Compte tenu de l'âge du demandeur à la date de consolidation, des modalités et de la fréquence de la pratique de cette activité au moment de l'accident ainsi que de l'impossibilité désormais de pratique ce sport le préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 10 000 euros.
- Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [M] [I] à une cotation de 2,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.
Monsieur [M] [I] sera donc indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [M] [I] s'élève à la somme totale de 104 027,48 euros (soit : 286 euros + 6 172,15 euros + 30 000 euros + 9 269,33 euros + 19 000 euros + 24 300 euros + 10 000 euros + 5 000 euros) après imputation de la créance des tiers payeurs.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [M] [I] a reçu une provision de 6 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société AXA France IARD à payer à monsieur [M] [I] la somme de 97 427,48 euros, déduction faite de la somme de 6 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
En l'espèce, la société AXA France IARD succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [M] Cohen en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société AXA France IARD à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [M] [I] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [M] [I], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 104 027,48 euros répartie comme suit :
• 286 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 6 172,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 9 269,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 19 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, la société AXA France IARD à payer à monsieur [M] [I] la somme de 97 427,48 euros, déduction faite de la somme de 6 600 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à la commune de [Localité 1] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AXA France IARD à verser à monsieur [M] [I] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître [M] Cohen à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.