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TJ 13055, 22 juin 2026, RG 24/14124


Vérifier : TJ 13055, 22 juin 2026, RG 24/14124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/14124
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a39808ecdc6046d47477997

Texte de la décision

13,761 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/14124 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XNU

AFFAIRE : M. [N] [O] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ [H] [Localité 2] (Maître Etienne ABEILLE), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-Me Etienne ABEILLE
la SELAS CHICHE COHEN

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [O]
Né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]//32)

Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

[H] [Localité 2], Compagnie d'assurances dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2022, M. [N] [O] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [H] [Localité 2].

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société [H] SAINT CHRISTOPHE à payer à M. [N] [O] une provision de 2 200 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [R], lequel a rendu son rapport le 29 octobre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [N] [O] a assigné la société [H] SAINT CHRISTOPHE, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- réserve le poste de préjudice des PGPA,
- condamner la société [H] [Localité 2] au paiement de la somme d’un montant total de 11 877,65 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 200 euros,
- condamner la société [H] [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société [H] SAINT CHRISTOPHE aux entiers dépens, distraits au profit de la SELAS CHICHE-COHEN, représentée par Maître Patrice CHICHE, avocat au barreau de Marseille, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [H] SAINT CHRISTOPHE demande au tribunal de :

- réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [N] [O] et le débouter de ses demandes injustifiées, et ce, comme exposé aux motifs des présentes conclusions,
- déduire des sommes qui seront allouées à M. [N] [O] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 200 euros,
- déduire des sommes qui seront allouées à M. [N] [O] les créances des tiers payeurs,
- débouter M. [N] [O] de sa demande d’indemnisation au titre des frais matériels endommagés et en conséquence constater l’absence des justificatifs requis,
- débouter M. [N] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [N] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et ce, comme énoncé aux motifs présentes conclusions,
- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante sur les sommes versées au capital et arrérages échus, ou encore à défaut, assortir cette exécution d’une mesure garantissant la restitution des fonds et que les sommes au règlement desquelles elles pourraient être condamnées soient consignées près le Bâtonnier du Barreau,
- laisser à la charge de M. [N] [O] les dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 novembre 2025.

A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 22 juin 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la société [H] [Localité 2] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [N] [O] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 juillet 2022, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme direct du rachis cervical. La date de consolidation a été arrêtée au 15 septembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 juillet 2022 au 31 août 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 23 juillet 2022 au 24 juillet 2022 (2 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 juillet 2022 au 31 août 2022 (49 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2022 au 15 septembre 2022 (15 jours),
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [N] [O], âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, M. [N] [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [R], d’un montant de 660 euros.

M. [N] [O] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 660 euros.

Les pertes de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.

En l'espèce, le demandeur sollicite que ce poste de préjudice soit réservé et la défenderesse demande qu’il lui en soit donné acte dans l’attente de plus amples justificatifs.

Il y a donc lieu de réserver ce poste de préjudice.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 23 juillet 2022 au 24 juillet 2022 (2 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 juillet 2022 au 31 août 2022 (49 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2022 au 15 septembre 2022 (15 jours),

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 504 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [N] [O] était âgé de 17 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit 4 300 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 504 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 300 euros
TOTAL 10 464 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200 euros
RESTANT DÛ 8 264 euros

La société [H] [Localité 2] sera en conséquence condamnée à indemniser M. [N] [O] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 12 juillet 2022

Sur le montant de l’indemnisation du préjudice matériel

En l’espèce, M. [N] [O] produit des factures afférentes aux équipements qui auraient été endommagés du fait de l’accident.

Cependant dans la mesure où il n’est démontré, ni par le constat amiable dans la catégorie “dégâts matériels”, ni par des preuves photographiques que les équipements auraient été endommagés du fait de l’accident, il y a lieu de débouter M. [N] [O] de sa demande au titre du préjudice corporel.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société [H] [Localité 2], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Maître Patrice [Localité 4].

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [N] [O] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposé au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [N] [O] sera débouté de sa demande de ce chef.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Evalue le préjudice corporel de M. [N] [O], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire 504 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 300 euros
TOTAL 10 464 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200 euros
RESTANT DÛ 8 264 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société [H] [Localité 2] à payer à M. [N] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 264 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 12 juillet 2022, déduction faite de la provision judiciaire,

Réserve la demande relative à la perte de gains professionnels actuels ;

Déboute le demandeur de sa demande au titre du préjudice matériel,

Déboute le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Condamne la société [H] [Localité 2] aux dépens, avec distraction au profit de Me Patrice [Localité 4],

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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