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TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/00865


Vérifier : TJ 13055, 22 juin 2026, RG 25/00865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00865
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a398096cdc6046d47477a38

Texte de la décision

13,070 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/00865 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52LU

AFFAIRE : M. [R] [Y] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ La Compagnie SMACL (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET
la SELAS CHICHE COHEN

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Y]
[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La Compagnie SMACL, Société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS
de NIORT sous le n° 301 309 605, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2023, M. [R] [Y] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SMACL assurances.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société SMACL assurances à payer à M. [R] [Y] une provision de 1 500 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 30 octobre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 30 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. [R] [Y] a assigné la société SMACL assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la société SMACL assurances au paiement de la somme d’un montant total de 10 577,23 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée de 1 500 euros,
- condamner la société SMACL assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner la société SMACL assurances aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société SMACL assurances demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce que le droit à indemnisation de M. [R] [Y] n’a jamais été contesté,
- lui donner acte qu’elle offre de liquider le préjudice de M. [R] [Y] comme suit :
• frais d’assistance à expertise : 600 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 193,75 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 280 euros,
• souffrances endurées : 3 500 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros,
Soit un total de 7 973,75 euros sur lequel il y aura lieu de déduire la provision de 1 500 euros déjà versée, soit un solde de 6 473,75 euros,
- déclarer cette offre satisfactoire,
- rejet la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme infondée et injustifiée,
- laisser les dépens à la charge du requérant,
- écarter l’exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.

Par ordonnance du 26 novembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée le 2 mars 2026 puis reportée au 18 mai 2026.

A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 22 juin 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la société SMACL assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [R] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 janvier 2023, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien dont l’exploration radiologique a mis en évidence les signes d’une entorse cervicale bénigne et ceux d’un léger trouble de la statique dorso lombaire constitutionnel. La date de consolidation a été arrêtée au 20 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 janvier 2023 au 28 février 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 janvier 2023 au 28 février 2023 (29 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mars 2023 au 20 juin 2023 (112 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 0/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [R] [Y], âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, M. [R] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [T], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I], d’un montant de 600 euros.

M. [R] [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 janvier 2023 au 28 février 2023 (29 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mars 2023 au 20 juin 2023 (112 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 590,40 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [R] [Y] était âgé de 33 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 590,40 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 730,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 230,40 euros

La société SMACL assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [R] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 31 janvier 2023.

Sur le montant de l’indemnisation du préjudice matériel

En l’espèce, M. [R] [Y] produit une facture de réparation afférente à son équipement qui aurait été endommagé du fait de l’accident.

Cependant dans la mesure où il n’est démontré, ni par le constat amiable dans la catégorie “dégâts matériels”, ni par des preuves photographiques que l’équipement aurait été endommagé du fait de l’accident, il y a lieu de débouter M. [R] [Y] de sa demande au titre du préjudice corporel.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la Société MMA IARD assurances mutuelles, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Maître Patrice Chiche.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [R] [Y] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposé au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [R] [Y] sera débouté de sa demande de ce chef.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Evalue le préjudice corporel de M. [R] [Y] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 590,40 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 730,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 230,40 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société SMACL assurances à payer à M. [R] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 230,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 31 janvier 2023, déduction faite de la provision judiciaire,

Déboute le demandeur de sa demande au titre du préjudice matériel,

Déboute le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SMACL assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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