TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/00355
Vérifier : TJ 13055, 24 mars 2026, RG 25/00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 24 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Marie POSTEL-VINAY................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00355 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55MS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] [Y] [G]
né le 01 Janvier 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] [G] a, par exploit de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, fait assigner la SAS FONCIA devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 24 juin 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L.113-2 du code des assurances,
En l’espèce, il est constant que :
l’appartement de Monsieur [K] [Y] [G], sis [Adresse 3], a subi une tentative d’effraction en décembre 2023, ayant entrainé la dégradation de la porte d’entrée blindée et de la porte attenante à l’appartement donnant du un cagibi du logement ;la SAS FONCIA était le syndic de la copropriété sise [Adresse 3], avant d’être déchargée de ce mandat lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2024.Monsieur [K] [Y] [G] a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, laquelle a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’expertise ;Dans son rapport du 15 janvier 2024, l’expert a évalué les dommages à 120 euros pour la mise en sécurité de la porte d’entrée ; 2 000 euros pour le remplacement de la porte d’entrée ; 764,50 euros pour le remplacement de la porte attenante. Il a conclu qu’il incombait à l’assurance de l’immeuble de prendre en charge les dommages, le montant des détériorations étant supérieures à 1 600 euros HT, selon convention vol FFSA.
Monsieur [K] [Y] [G] fait état d’un défaut de diligence de la part de la SAS FONCIA ayant conduit à une perte de chance d’être indemnisé pour le préjudice matériel subi. Il transmet, à cet égard :
des courriels du 22 janvier 2024 et 28 janvier 2024, dans lesquels il souhaite savoir si la déclaration de sinistre a été effectuée ;un courrier recommandé du 28 février 2024 mettant en demeure la SAS FONCIA de déclarer le sinistre litigieux ;la déclaration de sinistre effectuée par la SAS FONCIA le 14 mars 2024, comprenant deux erreurs matérielles tenant à la date du sinistre et à l’absence de devis joint concernant la porte blindée ;des courriers envoyés par sa compagnie d’assurance le 5 avril 2024 et le 2 mai 2024, sollicitant la modification de la déclaration ;
La SAS FONCIA réfute toute faute et invoque sa décharge de syndic de copropriété. Elle communique à l’appui de ses prétentions un courrier de rejet de prise en charge de l’assurance de l’immeuble, du 15 mars 2024, justifié par le montant de la franchise applicable, l’invitant à transmettre l’information à Monsieur [K] [Y] [G] aux fins de reprise de la gestion du dossier.
Il résulte ainsi de ces éléments que la SAS FONCIA a fait preuve d’inertie fautive en ce que :
elle a tardé à procéder à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur de l’immeuble, alors qu’elle a pourtant été informée de cette nécessité par le cabinet ELEX, dès le 16 janvier 2024, la déclaration tardive contenait des erreurs non rectifiées,il n’est pas établi que le courrier de rejet de l’assurance de l’immeuble ait été adressé à Monsieur [K] [Y] [G], ni au syndic successeur, et ce alors même que la SAS FONCIA en a eu connaissance plusieurs mois avant d’être déchargée de son mandat de syndic de la copropriété sise [Adresse 3].
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] [Y] [G] est légitime à invoquer une perte de chance de pouvoir être indemnisé pour le préjudice matériel subi, ne pouvant apporter de suite utile à son affaire – notamment auprès du nouveau syndic –, et de déclarer la SAS FONCIA responsable de ce préjudice.
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] [Y] [G] a payé la somme de 2 257,79 euros pour la réparation de la porte blindée, selon la facture établie par la société DEVAUZE le 15 décembre 2025, le clos de son appartement n’étant jusque-là pas assuré.
En conséquence, la SAS FONCIA sera condamnée à lui verser la somme de 2 257,79 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à la somme de 500 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FONCIA succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la SAS FONCIA à payer à Monsieur [K] [Y] [G] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS FONCIA à verser à Monsieur [K] [Y] [G] la somme de 2 257,79 euros en réparation de la perte de chance subie ;
CONDAMNE la SAS FONCIA à verser à Monsieur [K] [Y] [G] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis ;
CONDAMNE la SAS FONCIA à verser à Monsieur [K] [Y] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FONCIA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
1
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.