TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/04058
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04058 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AWF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le 03 Octobre 1980
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : LEFRERE Laurent
OUDANE Radia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [G], née le 3 octobre 1980, a sollicité, le 4 novembre 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 20 mars 2025, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [J] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête de son Conseil enregistrée au greffe le 17 octobre 2025, Madame [J] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [J] [G] est atteinte à la date du 4 novembre 2024 et de faire des observations sur l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le médecin consultant a réalisé sa mission le 13 janvier 2026 et conclu que le taux d’incapacité de Madame [J] [G] était inférieur à 50 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [J] [G], assistée par son Conseil, sollicite une nouvelle expertise médicale ainsi que la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [G] fait valoir qu’elle souffre d’une fibromyalgie, d’une tendinopathie calcifiante de l’épicondyle latérale droite diagnostiquée le 2 mai 2025, d’une incontinence urinaire, du syndrome d’apnée du sommeil et d’une endométriose opérée en 2014 et 2018. Elle considère que la consultation menée par le Docteur [Z] est incomplète puisqu’elle ne s’est pas prononcée sur sa capacité à se déplacer à l’extérieur et ne détaille pas si tous les actes liés à l’entretien du logement peuvent être assurés de manière quotidienne., ni n'évoque les troubles du sommeil et leurs conséquences.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique conclut à l’entérinement du rapport du Docteur [Z].
A l’appui de ses prétentions, la MDPH fait essentiellement valoir que le Docteur [Z] a conclu à la totale autonomie personnelle de Madame [J] [G].
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [J] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 4 novembre 2024. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise judiciaire
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Il résulte du barème que toute déficience entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
Les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
La toilette du corps et les soins d'apparence ;
L'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
La prise des repas ;
Les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, et qu’il convient d’évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, Le Docteur [Z], médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité inférieure à 50 % en retenant un « tableau douloureux chronique entrant dans le cadre d’une fibromyalgie et endométriose stabilisée chez une assurée de 45 ans invalide SS 2ème catégorie ».
Le Docteur [Z] a estimé que Madame [J] [G] n’avait aucune déficience, notamment de l’appareil locomoteur.
Madame [J] [G] conteste ces conclusions et considère qu’elles n’ont pas tenu compte de l’ensemble des pathologies et de l’ensemble des actes de la vie quotidienne qu’elle n’est pas en capacité de réaliser.
Il résulte du certificat médical joint à la demande que Madame [J] [G] présente une « invalidité endométriose et fibromyalgie » entrainant des « douleurs multiples invalidantes ». Il n’est mentionné aucun ralentissement moteur et l’ensemble des activités sont cotées en A ou en B, ce qui signifient qu’elles sont réalisées sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide. En complément, le certificat médical mentionne : « fibromyalgie, apnée du sommeil, endométriose suivie, atteinte temporo mandibulaire gauche ».
Il ne résulte de ce certificat médical aucun retentissement fonctionnel ou relationnel des pathologies.
Madame [G] produit de nombreux certificats médicaux qui, s’ils attestent de la réalité de ses pathologies, n’apportent aucun élément sur leur retentissement sur son autonomie et leur incidence sur les actes de la vie quotidienne.
Il sera précisé que c’est à juste titre que la MDPH n’a pas retenu la tendinopathie au nombre des pathologies puisque celle-ci a été diagnostiquée et documentée postérieurement au dépôt de la demande.
Au regard de ce qui précède, le tribunal considère qu’il n’est démontré, à la date du 4 novembre 2024, aucune gêne et entrave notable dans la vie sociale de Madame [G].
Il appartient à Madame [G], si elle estime que son état s’est aggravé ou que d’autres pathologies sont apparues, de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Il s’en suit que la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [G], qui succombe, conservera la charge des éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 juin 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [J] [G],
DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande d’expertise médicale,
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [G] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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