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TJ 07186, 22 juin 2026, RG 26/01737


Vérifier : TJ 07186, 22 juin 2026, RG 26/01737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/01737
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
Id
6a39836fcdc6046d4747a7be

Texte de la décision

6,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 26/01737 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETKI
AFFAIRE : M. [C] [K]

Exp : M. [C] [K]
Exp : M.P.
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
Exp : Me Lou MATHIEU

ORDONNANCE
DU 22 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [C] [K]
né le 04 Septembre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 2]
❒ Absent et représenté par Me Lou MATHIEU, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] en date du 11 juin 2026 prononçant l’admission de Monsieur [C] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure dite de péril imminent,

Vu le certificat médical établi le même jour par le Docteur [W] [V],

Vu le certificat médical des 24 heures établi le 12 juin 2026 par le Docteur [U] [B],

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 13 juin 2026 par le Docteur [S] [P],

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K],

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 17 juin 2026,

Vu l’avis motivé établi le 17 juin 2026 par le Docteur [F] [D] [A],

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 juin 2026,

Vu le courrier adressé par Monsieur [C] [K] en date du 18 juin 2026,

Vu le débat contradictoire en date du 22 juin 2026,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [C] [K] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 11 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le même jour indique que les troubles constatés, à savoir une décompensation aigue sur un mode maniaque d’une psychose chronique, l’inconscience des troubles et de leur dangerosité ainsi que le refus des soins rendent nécessaire l’hospitalisation sans consentement.

Selon les certificats médicaux établis ultérieurement, l’admission de Monsieur [C] [K] fait suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de psychose affective et de consommation de toxiques, l’ayant notamment conduit à manipuler une arme blanche devant des lycéennes en tenant des propos incohérents. Son état d’agitation à l’admission a nécessité des soins en isolement. Il s’agit de sa sixième hospitalisation pour l’année 2026, sa dernière sortie remontant à une semaine.

A 24 heures, le patient se montre tendu mais accessible, le discours est peu organisé mais il n’est pas relevé d’élément délirant. Il n’exprime toutefois aucune critique envers les faits ayant conduit à son hospitalisation, qu’il rationnalise.

A 72 heures, le tableau est similaire, avec une critique partielle de ses comportements. L’hospitalisation est considérée par le patient comme une mise à l’abri sociale et financière.

L'avis motivé daté du 17 juin 2026 indique que Monsieur [C] [K] est redevenu calme, peu délirant mais qu’il demeure dans le déni des troubles et de sa maladie, rendant l’adhésion aux soins fragile et aléatoire. Il est par conséquent préconisé un maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, outre la mise en place d’un accompagnement au sevrage.

Par courrier en date du 18 juin 2026, Monsieur [C] [K] a écrit faire confiance aux médecins pour lever l’hospitalisation lorsque son état le permettra et renoncer à l’audience devant le juge chargé des soins contraints.

A l'audience, Monsieur [C] [K] est absent.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.

Le procureur de la République, dans ses réquisitions écrites dont il est donné lecture à l’audience, requiert le maintien de l’hospitalisation complète.

Le conseil de Monsieur [C] [K] ne soulève pas d’irrégularité et ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [K] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïse PREVOST, juge

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [K].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 22 Juin 2026

Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST

Notification à :M. [C] [K] par l’intermédiaire du centre hospitalier

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