Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62119, 2 juin 2026, RG 23/00749


Vérifier : TJ 62119, 2 juin 2026, RG 23/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
23/00749
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a3983edcdc6046d4747af79

Texte de la décision

18,887 caractères

1ère chambre civile

[R] [Z]
, AURORE SAINT OMER

c/
CRCAM
[L] [C]

copies et grosses délivrées
le

à Me HERMARY
à Me DELEVACQUE (ARRAS)
à Me WATEL (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/00749 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWAP
Minute: 338 /2026

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Z] né le 30 Juin 1979 à SAINT OMER, demeurant 13 BIS RUE DU MOULIN A LIGNY LES AIRES - 62960 LIGNY LES AIRES

représenté par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [P] [Q] née le 12 Mars 1980 à BETHUNE, demeurant 13 Bis rue du Moulin - 62960 LIGNY LES AIRES

représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Caisse régionale d'assurance mutuelle du [H] [E] (Groupama [H] [E]), dont le siège social est sis 2, rue Léon PATOUX - 51100 REIMS

représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

Monsieur [C] [L] (entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [L] [C]), demeurant 28 RUE DE MEURISSE - 62550 TANGRY 

représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 07 Avril 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juin 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les assignations signifiées les 23 et 24 février 2023 par M. [R] [Z] et Mme [P] [G] à M. [C] [L] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle du [H] [E] (Groupama [H] [E]) ;

Vu les conclusions déposées le 18 juillet 2025 par M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ;

Vu les conclusions déposées le 27 mai 2025 par M. [C] [L] ;

Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2025 par la Caisse régionale d'assurance mutuelle du [H] [E] (Groupama [H] [E]) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 04 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis daté du 06 octobre 2014, M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ont confié à M. [C] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « Entreprise [L] [C] », des travaux d'aménagement d'une entrée de maison en pavés sur environ 224 m2 et d'aménagement d'un trottoir en macadam sur 37 m2 au prix de 13 973 euros HT soit 15 370,30 euros TTC.

M. [C] [L] a émis une facture datée du 31 mars 2015 d'un montant de 15 370,30 euros TTC.

La facture a été intégralement payée.

Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés par M. [C] [L], M. [R] [Z] a fait assigner M. [C] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune par acte signifié le 12 janvier 2021.

Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [A] [U].

M. [U] a été remplacé par M. [O] [S] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 05 mai 2022.

L'expert a déposé son rapport daté du 30 septembre 2022.

Par actes signifiés les 23 et 24 février 2023, M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ont fait assigner M. [C] [L] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle du [H] [E] (Groupama [H] [E]) devant le tribunal judiciaire de Béthune.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 18 juillet 2025, ils demandent au tribunal de :
A titre principal,
- juger responsable l’entreprise [L] [C] des désordres subis par Monsieur [Z] et Madame [Q] relativement aux travaux qu’elle a réalisés, engageant ainsi sa garantie décennale,
-à titre subsidiaire,
-juger responsable l’entreprise [L] [C] des désordres subis par Monsieur [Z] et Madame [G] relativement aux travaux qu’elle a réalisés, engageant ainsi sa responsabilité civile contractuelle,
-en tout état de cause,
-condamner en conséquence l’entreprise [L] [C] à leur verser la somme de 39 765 euros relative aux travaux de reprise à réaliser,
-condamner l’entreprise [L] [C] à verser à Monsieur [Z] et Madame [Q] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi,
-condamner en outre l’entreprise [L] [C] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral,
-débouter toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de toute demande de condamnation de Monsieur [Z] et Madame [G] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
-juger opposable à la société Groupama [H] [E] le jugement à intervenir, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [L] [C],
-condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens d’instance.

Aux termes de ses conclusions déposées le 27 mai 2025, M. [C] [L] demande au tribunal de :
-juger que les travaux réalisés par la société [F] [sic] ne relèvent pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil
-juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société [F] [sic] dans l’exécution desdits travaux ;
-relever indemne la société [L] [C] de toute condamnation
-condamner la société Groupama [D] à relever indemne la société [L] [sic] de toute condamnation à intervenir au titre des garanties souscrites auprès d’elle.
-condamner Groupama [D] au titre de sa garantie à payer la somme de 33 225,50 euros au titre des travaux de reprise.
-débouter Monsieur [Z] et Madame [Q] de leur demande à verser la somme de 39 765 euros au titre des travaux de reprise.
-débouter les demandeurs de leurs autres demandes.
-à titre subsidiaire,
-ramener à de plus juste proportions les autres demandes formulées
-en tout état de cause, débouter Monsieur [Z] et Madame [Q] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-mettre à la charge de Monsieur [Z] et Madame [Q] les entiers frais et dépens
-écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 janvier 2025, la caisse régional d'assurance mutuelles agricole du [H] [E] (Crama du [H] [E]) exerçant sous le sigle Groupama [H] [E] demande au tribunal de :
-à titre principal,
-juger que la procédure engagée par Monsieur [R] [Z] et par Madame [P] [Q] ne peut pas être fondée sur la responsabilité civile décennale mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
-dans ces conditions, juger que les garanties de la police d’assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la Crama du [H] [E] ne sont pas mobilisables.
-par voie de conséquence, débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Crama du [H] [E].
-procéder à la mise hors de cause de la Crama du [H] [E].
-condamner in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [P] [Q] à payer à la Crama du [H] [E] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [P] [Q] en tous les frais et dépens.
-à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible et par extraordinaire le tribunal de céans considèrerait que la présente action peut être fondée sur la responsabilité civile décennale,
-juger que le quantum des demandes formulées par Monsieur [R] [Z] et par Madame [P] [G] est manifestement excessif au regard notamment des termes du rapport de l’expert judiciaire [S].
-juger que Monsieur [R] [Z] et Madame [P] [Q] n’ont subi aucun préjudice de jouissance ou de préjudice moral de quelque nature que ce soit.
-par voie de conséquence, réduire en de notables proportions les prétentions émises par Monsieur [R] [Z] et par Madame [P] [Q].
-condamner in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [P] [Q] en tous les frais et dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

Les demandeurs ont contracté avec M. [C] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « Entreprise [L] [C] ». L'entreprise [L] [C] ne dispose pas de la personnalité morale. Le tribunal estime que la partie à l'instance est M. [C] [L] et que les demandes sont formées à l'encontre de M. [C] [L]. Il sera a cet égard constaté que si dans le dispositif des conclusions de M. [L], celui-ci évoque par erreur la société [L] ou [F], il conclut en qualité de « M. [L] [C] ».

I) Sur la responsabilité décennale

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

En l'espèce, M. [R] [Z] et Mme [P] [G] ont confié à M. [C] [L] des travaux d'aménagement d'une entrée de maison en pavés sur environ 224 m2 et d'aménagement d'un trottoir en macadam sur 37 m2.

Le devis décrit les travaux de la manière suivante :
-Aménagement d'une entrée de maison en pavés sur environ 224 m2 : décapage de l'accès sur 12 cm et évacuation, pose de bordures béton sur 12 ml, profilage en ternaire, mise en place de pavés 15x15x6 sur chape mortier, réalisation des joints au sable blanc.
-Aménagement du trottoir en macadam sur 37 m2 : décapage et reprofilage en ternaire, pose de bordures sur 18 ml, mise en place d'enrobés 0/6 sur 5 cm.

L'expert judiciaire relève que les travaux confiés à M. [C] [L] décrits « comme aménagement d'une entrée de maison » et « aménagement du trottoir en macadam » constituent des travaux de réalisation d'une chaussée destinée à supporter le passage de véhicules.

Les travaux confiés à M. [C] [L] sont en conséquence des travaux de voirie constitutifs d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.

L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
-désolidarisation des pavés qui se déchaussent le long de la zone de stationnement
-déformation transversale de la voirie avec désolidarisation des pavés et déformation des enrobés.

L'expert conclut s'agissant du déchaussement des pavés : « Le scellement et l'épaulement en béton de la bordurette ne suffisent pas à maintenir la pression de la voirie pavée lors du passage des véhicules. La bordurette se descelle et ne maintient plus les pavés qui se déchaussent.

Le choix de la mise en oeuvre d'une bordurette P1 en soutènement est une erreur de conception.
L'absence d'ancrage ou de solidarisation dans le trottoir en béton est une erreur de construction.

La solidité de l'ouvrage est d'ores et déjà compromise.
L'impropriété à destination n'est pas acquise à ce stade. »

Il conclut, s'agissant de la déformation transversale : « Le sol s'est enfoncé sous le poids du passage des véhicules, au niveau du passage des roues, provoquant par réaction le soulèvement de la voirie en son centre et la rupture de la couche de forme en ternaire et de la couche de sable stabilisé.

Le sous-dimensionnement de l'épaisseur de la couche de fondation, cause du désordre, est une erreur de conception.

La solidité de l'ouvrage est d'ores et déjà compromise.
L'impropriété à destination n'est pas acquise à ce stade. »

Il résulte du rapport d'expertise que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage. La garantie décennale du constructeur est engagée.

L'expert judiciaire estime que les travaux de reprise des désordres sont les suivants :
-Le remplacement de la bordurette par un muret de soutènement approprié nécessite de :
-déposer la bordurette et les pavés attenants
-mettre en oeuvre un muret de soutènement conformément aux règle de l'art ;
-remettre en place les pavés sur sable stabilisé
-La mise en oeuvre d'une couche de fondation suffisante nécessite de :
-déposer l'ensemble des pavés (220 m2 environ), et les enrobés (30 m2 environ),
-terrasser et évacuer les matériaux en place jusqu'à obtenir la profondeur nécessaire,
-mettre en oeuvre une couche de fondation adaptée en ternaire sur géotextile,
-reposer les pavés à l'identique sur stabilisé,
-remise en oeuvre des enrobés.

L'expert évalue le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 33 225,50 euros conformément au devis produit par M. [C] [L].

Les deux devis produits par les demandeurs prévoient le remplacement des pavés. Cependant, il n'est justifié d'aucune impossibilité technique de réutiliser les pavés, ceux-ci ne présentant pas en eux-même de dégradation.

M. [C] [L] sera condamné à payer la somme de 33 225,50 euros à M. et Mme M. [R] [Z] et Mme [P] [G] en réparation des désordres.

Les demandeurs demandent au tribunal la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de trouble de jouissance. L'expert judiciaire a constaté lors des opérations d'expertise que le voirie est encore circulable. Les photographies produites par les demandeurs ne permettent pas d'établir qu'elle ne l'est plus.

Les demandeurs ne pourront plus utiliser l'accès à leur immeuble pendant les deux semaines nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres. De plus, si les désordres n'interdisent pas la circulation leur caractère inesthétique réduit l'agrément de l'allée qui constitue l'entrée de la maison.

M. [C] [L] sera condamné à payer à M. [R] [Z] et Mme [P] [G] la somme de 1500 euros en réparation du trouble de jouissance.

M. [Z] et Mme [G] ne justifient pas avoir subi un préjudice moral distinct du trouble de jouissance. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

II) Sur la garantie de Groupama [H] [E]

Il convient au préalable de constater que M. [Z] et Mme [G] ne forment pas de demandes à l'encontre de Groupama [D] l'opposabilité du jugement à l'égard de Groupama [D] résultant de sa qualité de partie à l'instance.

Groupa [D] en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [C] [L] sera condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre en paiement de la somme de 33 225,50 euros.

En application des dispositions de l'article 124-3, alinéa 2, du code des assurances : « L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [C] [L], assuré, de condamner Groupama [D], assureur, à payer la somme de 33 225,50 euros à M. [Z] et Mme [Q], tiers lésés.

Si l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs, il résulte des conditions particulières produites aux débats que M. [L] a souscrit une garantie facultative pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale.

La garantie a été souscrite en base réclamation. Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat d'assurance a été résilié au 1er janvier 2018. Le fait dommageable est intervenu antérieurement à la résiliation du contrat et la réclamation est intervenue antérieurement à l'expiration du délai de 5 ans courant à compter de la résiliation du contrat. Il n'est ni prétendu ni établi que la garantie a été resouscrite.

Cependant, les conditions générales du contrat d'assurance contiennent une clause générale d'exclusion de garantie (dispositions générales page 12) aux termes de laquelle « quelque soient les garanties souscrites, nous n'assurons jamais les préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d'agrément ».

M. [C] [L] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à condamner Groupama [H] [E] à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du trouble de jouissance.

III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant à l'instance, M. [C] [L] et la société Groupame [H] [E] seront condamnés in solidum aux dépens outre les frais d'expertise et à payer à M. [R] [Z] et Mme [P] [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Groupama [H] [E] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

IV) Sur l'exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

-CONDAMNE M. [C] [L] a payer à M. [R] [Z] et Mme [P] [G] :
-la somme de 33 225,50 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
-la somme de 1500 euros en réparation du trouble de jouissance ;

-DEBOUTE M. [Z] et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

-CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle du [H] [E] à garantir M. [C] [L] de la condamnation à paiement de la somme de 32 225,50 euros

-en conséquence, CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle du [H] [E] à payer à M. [Z] et Mme [Q] la somme de 32 225,50 euros ;

-DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande tendant à condamner la Caisse régionale d'assurance mutuelle du [H] [E] à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du trouble de jouissance ;

-CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle du [H] [E] aux dépens outre les frais de l'expertise judiciaire ;

-CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle du [H] [E] à payer à M. [Z] et Mme [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.