TJ 62119, 2 juin 2026, RG 24/03471
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[C] [X]
, [K] [G]
c/
[F] [T]
copies et grosses délivrées
le
à Me VUATTIER (ST OMER)
à Me [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03471 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID6R
Minute: 352 /2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X] né le 12 Décembre 1972 à HESDIN, demeurant 249 rue Jean Jaurès - 62122 LAPUGNOY
représenté par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de [M]-OMER
Madame [K] [G] née le 22 Octobre 1977 à SAINT OMER, demeurant 249 rue Jean Jaurès - 62122 LAPUGNOY
représentée par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de [M]-OMER
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant 2833 route de Béthune - 62350 MONT BERNANCHON
représenté par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 07 Avril 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juin 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l'assignation signifiée le 19 juin 2024 par M. [C] [X] et Mme [K] [J] épouse [X] à M. [F] [M] [R] ;
Vu les conclusions déposées par M. [C] [X] et Mme [K] [J] épouse [X] le 02 février 2026 ;
Vu les conclusions déposées par M. [F] [M] [R] le 24 décembre 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 04 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 07 septembre 2023, M. [F] [M] [R] a vendu à M. [C] [X] et Mme [K] [J] épouse [X] un véhicule Volkswagen New Beetle immatriculé DD-231-CE.
Le vendeur a remis aux acquéreurs un procès-verbal de contrôle technique daté du 25 août 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 septembre 2023, reçue le 02 octobre 2023, M. et Mme [X], se plaignant de désordres affectant le véhicule ont demandé à M. [M] [R] la résiliation amiable de la vente.
M. et Mme [X] ont fait établir un rapport de contrôle volontaire d'un véhicule automobile daté du 30 septembre 2023.
Par acte signifié le 19 juin 2024, M. [C] [X] et Mme [K] [J] épouse [X] a fait assigner M. [F] [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de le voir :
-prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties le 07 septembre 2023 et portant sur le véhicule Volkswagen New Beetle immatriculé DD 231 CE, date de première mise en circulation 22 décembre 1998 ;
-condamner M. [M] [R] à restituer à M. et Mme [X] la somme de 2800 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 07 septembre 2023
-condamner M. [M] [R] à payer à M. et Mme [X] :
-la somme de 62 euros au titre du contrôle technique ;
-la somme des frais de transport soit 90,005 euros
-la somme de 325,39 euros au titre de l'assurance ;
-la somme de 4000 euros au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise foi
-la somme de 3600 euros au titre du préjudice de jouissance.
-la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 02 février 2026, ils demandent au tribunal de :
-débouté M. [M] [R] de ses demandes :
-prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties le 07 septembre 2023 et portant sur le véhicule Volkswagen New Beetle immatriculé DD 231 CE, date de première mise en circulation 22 décembre 1998 ;
-condamner M. [M] [R] à restituer à M. et Mme [X] la somme de 2800 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 07 septembre 2023
-condamner M. [M] [R] à payer à M. et Mme [X] :
-la somme de 62 euros au titre du contrôle technique ;
-la somme des frais de transport soit 90,005 euros
-la somme de 325,39 euros au titre de l'assurance ;
-la somme de 4000 euros au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise foi
-la somme de 3600 euros au titre du préjudice de jouissance.
-en tout état de cause,
-condamner M. [M] [R] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens de l’instance.
-subsidiairement :
-ordonner une expertise judiciaire du véhicule Volkswagen New Beetle immatriculé DD 23l CE avec mission pour l’expert d’examiner le véhicule et les documents y afférents ainsi que les pièces versées à la présente procédure et en se référant aux désordres tels que développés dans les écritures et répondra a la mission judiciaire habituelle en matière d'expertise automobile quant à son caractère propre ou non a son usage.
-désigner Monsieur [H] [N], expert automobile, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Douai demeurant 413 VC Courte Rue, 59940 Le Doulieu ou tout autre expert qu'il plaira au tribunal.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 décembre 2025, M. [F] [M] [R] demande au tribunal de :
-débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-les condamner au règlement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le défaut de délivrance
Aux termes des dispositions de l'article 1604 du code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
M. et Mme [X] font valoir que le vendeur a manqué à son défaut de délivrance en ce que, selon eux, les divergences existant entre l'état réel du véhicule et celui décrit dans le contrôle technique remis par le vendeur font douter du fait que le véhicule observé dans le cadre du contrôle technique est le même que celui qui leur a été remis.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique établi le 25 août 2023, du rapport de contrôle volontaire établi le 30 septembre 2023 et du certificat d'immatriculation que l'immatriculation et le numéro de série du véhicule mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique sont ceux du véhicule vendu et remis à M. et Mme [X].
Le fait que le véhicule soumis au contrôle technique est le même que celui remis et vendu à M. et Mme [X] ne fait aucun doute.
M. et Mme [X] seront déboutés de leur demande en ce qu'elle est formée sur le défaut de délivrance conforme.
II) Sur la garantie des vices-cachés
Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Aux termes des dispositions de l'article 1642 du code civil : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Aux termes des dispositions de l'article 1643 du code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
Aux termes des dispositions de l'article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Aux termes des dispositions de l'article 1646 du code civil : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
M. et Mme [X] font valoir que le véhicule est atteint de désordres qui le rendent impropres à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
A l'appui de leurs affirmations, ils produisent un rapport de contrôle volontaire d'un véhicule automobile daté du 30 septembre 2023 qui reprend les éléments suivants :
« DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS
DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D’UN
CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : AVG
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : AVD
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou
endommagé susceptible de provoquer des blessures : D,G
6.2.1.d.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Modification présentant un risque :
D,G
AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD,AVG
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DESUSPENSION : Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu : AVD,AVG,ARD,ARG
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse : D,G
6.1.1.d.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure du berceau : AV
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV
6.1.2.a.1. TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni
risque de chute
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou
gravement rouillés : AVD. »
Le défendeur ne conteste pas l'existence des défaillances relevées dans le cadre du rapport de contrôle volontaire.
Les défaillances mineures 5.3.3 a1 et 6.1.1.f.1 étaient connues de l'acquéreur pour avoir été relevées dans le procès-verbal de contrôle technique du 25 août 2023.
Les autres défaillances mineures relevées ne peuvent être considérés comme des vices rédhibitoires s'agissant d'un véhicule immatriculé plus de 24 ans avant la vente et vendu au prix de 2800 euros.
S'agissant des défaillances majeures relevées, le défaut relatif au miroirs était apparent pour l'acquéreur au moment de la vente. Il est apparu entre le contrôle technique et la vente ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mme [V] [D] produite aux débats par M. [M] [R].
S'agissant des autres défaillances majeures :
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : AVD
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou
endommagé susceptible de provoquer des blessures : D,G
6.2.1.d.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Modification présentant un risque :
D,G.
Ces défauts en ce qu'il ne permettent pas la validation d'un contrôle technique réglementaire rendent le véhicule impropre à sa destination.
Dès lors qu'ils n'ont pas été constatés dans le rapport de contrôle technique du 25 août 2023, ils n'étaient pas apparents pour l'acquéreur profane au moment de vente.
La proximité entre la date de l'achat 25 août 2023, la date du courrier de réclamation des acquéreurs et le rapport de contrôle volontaire permet d'établir que les désordres existaient au moment de la vente.
Aucun élément ne permet d'établir que les acquéreurs ont dégradé volontairement le véhicule avant de le soumettre au contrôle volontaire.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule.
M. et Mme [X] seront condamnés à restituer le véhicule à M. [M] [R], M. [M] [R] sera condamné à restituer à M. et Mme [X] la somme de 2800 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024.
Il n'est justifié par aucune pièce produite aux débats que M. [M] [R] est un vendeur professionnel. Les échanges de messages électroniques entre les parties qui laissent supposer que M. [M] [R] a plusieurs véhicules susceptibles d'être vendus ne suffisent pas à l'établir.
Il n'est pas établi que M. [M] [R] avait connaissance des vices affectant le véhicule.
M. et Mme [X] seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à condamner M. [M] [R] à leur payer :
-la somme de 62 euros au titre du contrôle technique ;
-la somme des frais de transport soit 90,005 euros
-la somme de 325,39 euros au titre de l'assurance ;
-la somme de 3600 euros au titre du préjudice de jouissance.
III) Sur la demande en paiement de la somme de 4000 euros au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise foi
Il résulte des échanges entre les parties que M. [M] [R] a accepté la signature d'un protocole d'accord prévoyant la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Il n'est pas contesté qu'il a envoyé le protocole d'accord signé par courrier électronique au conseil de M. et Mme [X].
M. [M] [R] prétend en outre avoir envoyé le protocole d'accord signé par lettre simple.
Bien que M. [M] [R] ne puisse justifier de l'envoi du protocole d'accord, il n'est pas établi que ce dernier aurait fait semblant de donner son accord pour tromper les défendeurs sur sa bonne volonté.
M. et Mme [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l'instance, M. [M] [R] sera condamné aux dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
-PRONONCE la résolution de la vente conclue le 07 septembre 2023 entre M. [F] [M] [R], d'une part, et M. [C] [X] et Mme [K] [J] épouse [X], d'autre part portant sur un véhicule Volkswagen New Beetle immatriculé DD-231-CE ;
-ORDONNE à M. et Mme [X] de restituer à M. [M] [R] le véhicule ;
-ORDONNE à M. [M] [R] de restituer à M. et Mme [X] la somme de 2800 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
-DEBOUTE M. et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
-CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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