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TJ 55029, 17 juin 2026, RG 26/00014


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj55029
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a398498cdc6046d4747ba06

Texte de la décision

8,844 caractères

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B53Z

[D] [Y]

C/

S.A.S. BACI AUTO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Madame [D] [Y]
née le 01 Octobre 1994 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000731 du 17/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE

DEFENDERESSE :

S.A.S. BACI AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 04 Mars 2026
Date des Débats : 29 Avril 2026
Date du délibéré : 17 Juin 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 30 avril 2025, Madame [D] [Y] a acquis auprès de la SAS BACI AUTO un véhicule de marque VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé DR 002 NG, moyennant le prix de 22 490 euros.

Ayant constaté l’apparition de nombreux désordres (fuite d’huile, panne du turbo, perte de freinage), Madame [D] [Y] a sollicité via son conseil la résolution de la vente auprès de la SAS BACI AUTO.

En l’absence d’accord entre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Madame [D] [Y] a fait assigner la SAS BACI AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2026.

A cette date, Madame [D] [Y], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

La SAS BACI AUTO, représentée par son conseil, a émis toutes réserves et protestations d’usage.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

SUR CE

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il apparaît que Madame [D] [Y] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et non conformités tels que relatés notamment dans les échanges entre les parties, étant au surplus observé que la survenance de plusieurs pannes n’est pas contestée ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la défenderesse, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou de l’obligation de conformité.

Il convient donc d'ordonner la mesure sollicitée.

Sur les demandes accessoires :

L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [D] [Y].

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 5] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission de :

1°- convoquer les parties et leurs avocats ;

2° - se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige ;

3° - entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ;

4° - examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;

5° - en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;

6°- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule postérieurement à la vente ;

7°- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;

8°- donner tous les éléments afférents à un éventuel trouble de jouissance, et le chiffrer le cas échéant ;

8° - Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;

Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;

Disons que Madame [D] [Y], titulaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de consigner les frais d’expertise et que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

Disons que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Condamnons Madame [D] [Y] aux dépens ;

Rappelons que :

- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; et qu’il lui sera possible de solliciter par la suite l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de l’instance en référé.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE

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