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TJ 55029, 17 juin 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 55029, 17 juin 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj55029
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a39849fcdc6046d4747ba63

Texte de la décision

34,788 caractères

N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B52P

[X] [C] épouse [R]

C/

S.A.S. POLYCLINIQUE [Etablissement 1]
[M] [J]
[O] [A]
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 2]
Etablissement public
MGEN [Etablissement 2]
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 3]
-

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [X] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (57),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau d'EPINAL

DEFENDEURS :

1 - S.A.S. POLYCLINIQUE [Etablissement 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

représentée par Maître Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, demeurant [Adresse 4] SCP Jean KOPF [Localité 2], avocats au barreau de NANCY

2 - Monsieur [M] [J],
demeurant POLYCLINIQUE [Etablissement 1] [Adresse 3]

représenté par [I] [K], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocat postulant inscrit au barreau de la MEUSE

3 - Monsieur [O] [A],
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Emmanuelle KRYMKIER-D'ESTIENNE, demeurant [Adresse 8], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Quentin ALBISER, demeurant [Adresse 9], avocat inscrit au barreau de la MEUSE
,
4 - CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 2],
dont le siège social est sis [Adresse 10] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

représenté par Maître TAMBURINI-BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, demeurant [Adresse 11] à [Localité 3], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Alain CHARDON, demeurant [Adresse 12], avocat postulant inscrit au barreau de NANCY

5 - MGEN DE [Etablissement 4]
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante

ET ENCORE :

APPELE EN CAUSE : (RG 26/49)

6 - CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 3],
dont le siège social est sis [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

représentée par Maître Theo HEL, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de MEUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 18 Mars 2026
Date des Débats : 13 Mai 2026
Date du délibéré : 17 Juin 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 11 mars 2024, Madame [X] [C] épouse [R], alors âgée de 81 ans, a été opérée sous anesthésie générale d’une prothèse totale de la hanche gauche, non cimentée, pour une coxarthrose sur une dysplasie de hanche, par le docteur [M] [J] à la Polyclinique [Etablissement 1] à [Localité 4].

A la suite de l’opération, une radiographie du bassin de face a été réalisée le 14 mars 2024, ainsi qu’un échodoppler des membres inférieurs, sans mettre en évidence de difficulté.

Le 16 mars suivant, Madame [X] [C] épouse [R] a été victime d’une chute ; le docteur [O] [A] a réalisé une radiographie du bassin le 18 mars 2024, et a conclu « prothèse totale de hanche gauche bien en place. Pas de lésion osseuse péri prothétique ».

Dans les jours suivants, Madame [X] [C] épouse [R] a présenté une mobilisation extrêmement difficile et a fait état de très fortes douleurs à la cuisse droite.

Le 21 mars 2024, elle a été transférée au Centre Hospitalier de [Etablissement 5].

Lors de son admission, il a été mis en évidence une thrombopénie sévère, et il a été noté que la cuisse droite était beaucoup plus volumineuse que la cuisse gauche. Elle a dès lors été hospitalisée pour une prise en charge de la thrombopénie, ayant nécessité plusieurs transfusions ; un scanner de la cuisse droite a par ailleurs été réalisé le 26 mars 2024, révélant l’existence d’une fracture récente des branches ilio et ischio pubiennes droites, responsable d’un probable hématome du muscle carré fémoral droit.

D’autres examens ont été diligentés (bilan radiologique le 28 mars 2024, nouvelle radiographie et nouveau scanner le 16 avril 2024), confirmant le premier bilan radiologique réalisé le 18 mars 2024.

Madame [X] [C] épouse [R] a été victime d’une nouvelle chute le 16 avril 2024 ; le bilan radiologique alors réalisé a mis en évidence une fracture du tiers proximal de la diaphyse fémorale sur une prothèse totale de hanche gauche, ainsi que les stigmates de la fracture complexe des branches ischio et ilio pubiennes droites. Elle a alors été transférée dans le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital du 27 avril au 10 mai 2024, et subi une nouvelle intervention chirurgicale, consistant à réaliser une ostéosynthèse par plaque, le 2 mai 2024.

Madame [X] [C] épouse [R] a par la suite été hospitalisée à l’hôpital de [Etablissement 6], du 10 mai au 4 juillet 2024, puis transférée au Centre Hospitalier de [Etablissement 2] de [Etablissement 5], jusqu’au 12 août suivant, aux fins de rééducation.

Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de Madame [X] [C] épouse [R], confiée au docteur [N], lequel a retenu l’existence de deux fautes, et fixé un taux d’AIPP de 8%, outre des souffrances endurées à 3,5/7.

Invoquant l’existence de plusieurs manquements commis tant par l’établissement que par les docteurs, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Madame [X] [C] épouse [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SAS Polyclinique [Etablissement 1], Monsieur [M] [J], Monsieur [O] [A], le Centre Hospitalier de [Etablissement 2] et la MGEN de [Etablissement 4], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, avec la mission suivante :
*se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
*entendre contradictoirement les parties et leurs conseils convoqués ou entendus,
*prendre connaissance de l’intégralité des documents médicaux,
*décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués,
*préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quels établissements,
*dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés notamment dans l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, l’obligation d’information du patient, la réalisation des soins pré, per et postopératoires, la surveillance,
En cas de manquement, en préciser la nature et les conséquences par référence à la nomenclature Dintilhac,
*décrire l’état de santé actuel du patient après avoir procédé à un examen clinique,
*procéder à l’évaluation du dommage corporel en distinguant ce qui est la conséquence directe de ce ou ces manquements, de ce qui procède de l’état pathologique ayant conduit à l’acte en cause ou d’un éventuel état antérieur, à cet effet,
*recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
*fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel,
*déterminer la date de consolidation éventuelle, en cas d’absence de consolidation, indiquer dans quel délai elle sera acquise,
*chiffer le taux éventuel d’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
*dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
*dire si l’état de la victime est susceptible d’une amélioration ou d’une aggravation et fournir toutes les précisions utiles à ce sujet,
*en cas d’accident médical non fautif ou d’aléa thérapeutique, indiquer en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard des conséquences prévisibles de la pathologie initiale et évaluer le préjudice imputable par référence à la nomenclature Dintilhac.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00041.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, Madame [X] [C] épouse [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le Centre Hospitalier [Etablissement 3], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00049.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2026, après plusieurs renvois à la demande des parties.

Madame [X] [C] épouse [R], représentée par son conseil, ont repris les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant une mesure d’expertise.

La SAS Polyclinique [Etablissement 1], représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité de voir préciser la mission de l’expert comme suit :
*solliciter la communication contradictoire du dossier médical complet de Madame [R] sans que puisse être opposé le secret médical,
*rappeler l’état de santé antérieur de Madame [R] et décrire son état à la date de l’expertise,
*préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause et décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés,
*apprécier la conformité de la prise en charge par la Polyclinique [Etablissement 1],
*en cas de prise en charge non conforme, préciser et expliciter les manquements en se référant aux recommandations de bonnes pratiques et aux données acquises de la science,
*en cas d’infection, en déterminer l’origine et le mécanisme,
*apprécier les préjudices subis, fixer la date de consolidation et distinguer les préjudices temporaires des préjudices permanents en prenant soin de préciser leur imputabilité aux éventuels manquements et/ou infection relevés,
*en cas de responsabilité plurifactorielle, préciser la part de responsabilité imputable à chaque intervenant et évènement, ainsi que la part relevant de l’état antérieur,
*en cas de perte de chance, en chiffrer le taux,
*se faire communiquer et apprécier les débours des organismes sociaux,
Déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires.

Le Centre Hospitalier de Haute-Marne Hôpital [Etablissement 7], représenté par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité de voir :
*confier la mission d’expertise habituelle complète de la juridiction en matière de responsabilité médicale à un expert orthopédiste, avec possibilité pour lui de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
*en particulier demander à l’expert :
De se prononcer sur l’état antérieur de Madame [R],
De dire si les soins prodigués par les différents intervenants ont été conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
En cas de prise en charge non conforme, d’analyser les manquements en se référant aux recommandations de bonnes pratiques et de détailler les préjudices imputables à ces manquements,
En cas de responsabilité plurifactorielle, de déterminer la part de responsabilité imputable à chaque intervenant,
D’indiquer si l’infection présentée par la patiente est de nature nosocomiale et de détailler les éventuels préjudices imputables à la survenue d’une telle infection,
En cas de perte de chance, d’en chiffrer le taux,
De déposer un pré-rapport et d’accorder aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires.

Le Centre Hospitalier Geneviève Anthonioz de Gaulle (CH de [Etablissement 5]), représenté par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité qu’il soit donné à l’expert la mission suivante :
*convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
*procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
*se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [R] lors de sa prise en charge initiale par le Centre Hospitalier de [Etablissement 5] en 2024,
*réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitement dont Madame [R] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant le patient,
*décrire l’état de santé de Madame [R] antérieurement à sa prise en charge par le Centre Hospitalier de [Etablissement 5],
*dire si les soins dispensés à Madame [R] par le Centre Hospitalier de [Etablissement 5] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
*donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Madame [R],
*dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de change peut éventuellement être envisagée,
*s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage,
*fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [R],
*donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d’agrément, et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au Centre Hospitalier de [Etablissement 5] et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient,
*dire si la date de consolidation du préjudice subi par Madame [R] est acquise, et dans le cas contraire indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer dans cette attente et si cela est possible les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
*dire si l’état de Madame [R] est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
*préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.

Monsieur [O] [A], représenté par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit donné à l’expert la mission suivante :
*convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
*procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
*se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [R] concernant sa prise en charge par le docteur [A] et les autres praticiens et/ou établissements dans lesquels elle a été prise en charge,
*réclamer tous dossiers médicaux concernant les interventions, soins et traitement suivis avant et depuis la prise en charge du docteur [W], et d’une manière générale, tous dossiers concernant son état de santé,
*de manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame [R],
*dire si les actes et soins prodigués par le docteur [W] et tout autre praticien et/ou établissement de santé ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
*donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Madame [R],
*préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
*s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion en pourcentage, celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Madame [R],
*préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé, ou encore de l’évolution naturelle de la pathologie de la patiente, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou encore associée aux soins,
*fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morale, auprès de Madame [R],
*examiner la patiente,
*donner un avis, en les qualifiant, sur les préjudices de Madame [R] qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice temporaires et définitifs (DFTT, DFTP, SE, PGPA, DSA, TP temporaire et définitive, PA, PS, PGPF, DSF…) résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux de rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Madame [R] ou à une autre pathologie,
*indiquer la date de consolidation du préjudice allégué par Madame [R] et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
*dire si l’état de Madame [R] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
*préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.

Monsieur [M] [J], représenté par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit donné à l’expert la mission suivante :
*dire que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
*dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
*se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
*interroger le demandeur et recueillir les observations du demandeur,
*reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
*connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
*consigner les doléances du demandeur,
*procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
*dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
*dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
*dire que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
Déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
Dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
En cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
Dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jour…),
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
Dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
Dire s’il existe un préjudice sexuel,
Dire s’il existe un préjudice d’agrément et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
Dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.

La MGEN de [Etablissement 4], régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
SUR CE,

Sur la jonction des procédures RG 26/00049 et RG 26/00041 :

Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande d’une des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les deux instances ont trait à une seule et même demande d’expertise.

Par conséquent les procédures RG 26/00049 et RG 26/00041 seront jointes et se poursuivront sous l’unique numéro RG 26/00041.

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il y a lieu de désigner un expert spécialisé en orthopédie, lequel pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur spécialisé en radiologie.

Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Madame [X] [C] épouse [R].

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [X] [C] épouse [R].

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et en référé,

ORDONNONS la jonction les procédures RG 26/00049 et RG 26/00041, lesquelles se poursuivront sous l’unique numéro RG 26/00041,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DESIGNONS pour y procéder :

BRESLER [B] [Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin radiologue,
- Déterminer l'état de santé de Madame [X] [C] épouse [R] avant les actes critiqués,
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [X] [C] épouse [R], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement,
- Examiner Madame [X] [C] épouse [R] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins, préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient,
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux,
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale,
* dans la négative,
- Analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés,
- Donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient,
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- Dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des fait, préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical,
- Préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément,
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation,
2°) sur les préjudices
- Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion,
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle,
- Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation),
- Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
- Préciser si l'état de Madame [X] [C] épouse [R] nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse, dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût,
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir, assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées,
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir, dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût,

L'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif,

De toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu'il déposera au Greffe dans les 10 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires,

SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Madame [X] [C] épouse [R] de la somme de 2000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 17 juillet 2026 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,

RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction,

CONDAMNONS Madame [X] [C] épouse [R] aux dépens ;

RAPPELONS que :

1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

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