TJ 55029, 17 juin 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B546
[F] [H]
C/
S.A.S. ABEILLE ASSURANCES
[X] [I], EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE [X] COUVERTURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le 23 Octobre 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEURS :
S.A.S. ABEILLE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5] et actuellement [Adresse 4] à [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7], avocats au barreau de MEUSE
Monsieur [X] [I],
EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE [X] COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Mars 2026
Date des Débats : 29 Avril 2026
Date du délibéré : 17 Juin 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Au mois de juillet 2023, Monsieur [F] [H] a confié à Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] COUVERTURE, assuré auprès de la SAS ABEILLE ASSURANCES, des travaux de réfection de la couverture et du bardage de sa grange, située [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le prix de 28 581,63 euros.
Ayant constaté dès l’hiver 2023/2024 l’apparition de fuites, Monsieur [F] [H] a signalé les désordres à Monsieur [I] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024.
En l’absence de réponse, Monsieur [F] [H] a fait constater par commissaire de justice le 9 février 2026 les désordres (chevron vermoulu et noirci par l’humidité, non remplacement de la panne mais uniquement renforcement de cette dernière, présence d’infiltrations, madrier non remplacé mais juste calé qui sont fixés sur des anciennes pièces de charpente, développement de champignons).
Puis, par actes de commissaire de justice en date des 24 février et 2 mars 2026, Monsieur [F] [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] COUVERTURE, et la SAS ABEILLE ASSURANCES, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2026.
A cette date, Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise sollicitée, émettant toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] COUVERTURE, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
SUR CE
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [F] [H] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans le procès-verbal de constat ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité du défendeur, et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un seul procès-verbal de constat.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [F] [H].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F] [H].
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il n’y a pas lieu de faire application desdites dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[V] [J] Ingénieur Ecole [Etablissement 1] [Adresse 7] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
*Convoquer les parties et leur conseil
*Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
*Se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 2]
*Décrire les travaux effectués par Monsieur [I] [X]
*Décrire les désordres affectant la grange de Monsieur [F] [H], indiquer leur nature et la date de leur apparition
*Rechercher l’origine et la cause des désordres, préciser s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination, ou compromettent sa solidité
*Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art
*Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,
*De façon plus générale, fournir tous éléments de nature technique permettant à la juridiction qui aura à statuer sur le fond de déterminer les responsabilités
L'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu'il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Monsieur [F] [H] de la somme de 2 000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 24 juillet 2026 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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