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TJ 55029, 17 juin 2026, RG 26/00047


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
tj55029
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3984a6cdc6046d4747baf5

Texte de la décision

10,691 caractères

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6DA

[J] [X]

C/

S.A.S.U. SEINGBOUSE AUTO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [X],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, demeurant [Adresse 2] , avocat inscrite au barreau de NANCY substituée à l'audience par Maître SCHINDLER, avocat inscrit
de la MEUSE

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. SEINGBOUSE AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 29 Avril 2026
Date des Débats : 29 Avril 2026
Date du délibéré : 17 Juin 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 22 avril 2025, Monsieur [J] [X] a acquis auprès de la SASU SEINGBOUSE AUTO un véhicule FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le pris de 4990 euros.

Ayant constaté de nombreuses avaries, Monsieur [J] [X] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule le 3 juillet 2025, lequel révélait plusieurs défaillances majeures.

Une expertise amiable a alors été diligentée à l’initiative de l’assureur de Monsieur [J] [X], ayant conclu à l’existence de plusieurs défauts (désordres liés au filtre à particules, fuite d’huile, mauvaise fixation des optiques résultant d’un choc antérieur, une infiltration d’eau dans l’habitacle, dommage antérieur mal réparé), le véhicule étant déclaré dangereux et impropre à l’usage auquel il était destiné.

Monsieur [J] [X] a sollicité, via son assureur protection juridique, auprès de la SASU SEINGBOUSE AUTO l’annulation de la vente le 16 septembre 2025.

En l’absence d’accord entre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Monsieur [J] [X] a fait assigner la SASU SEINGBOUSE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2026.

A cette date, Monsieur [J] [X], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

La SASU SEINGBOUSE AUTO, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

SUR CE

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge :

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [J] [X] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et non conformités tels que relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la défenderesse, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou de l’obligation de conformité et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable.

Il convient donc d'ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur
[J] [X].

Sur les demandes accessoires :

L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [J] [X].

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4] [Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission de :

1°- convoquer les parties et leurs avocats ;

2° - se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige ;

3° - entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ;

4° - examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;

5° - en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;

6°- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule postérieurement à la vente ;

7°- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;

8°- donner tous les éléments afférents à un éventuel trouble de jouissance, et le chiffrer le cas échéant ;

8° - Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;

Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;

Disons que Monsieur [J] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal de Bar-le-Duc la somme de 1500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 17 juillet 2026 faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

Disons que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

Disons que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Condamnons Monsieur [J] [X] aux dépens ;

Rappelons que :

- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; et qu’il lui sera possible de solliciter par la suite l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de l’instance en référé.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VADENBERGHE

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