TJ 55029, 18 juin 2026, RG 25/00563
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
N° RG 25/00563 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4OO
Minute : 26/11
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Juin 2026 par Emilie VANDENBERGHE, Président du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l'instance N° RG 25/00563 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4OO ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. D’ HALLIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident
représentée par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. DELIVAGRI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]- prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et demanderesse à l’incident
représentée par Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1], avocat plaidant inscrit au barreau d’Angers et par MaîtreTheo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 5], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 7 mai 2026 , l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 juin 2026.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, l’EARL D’HALLIERE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SAS DELIVAGRI, sollicitant, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et 1147 du code civil, de voir :
*dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
*ordonner à la SAS DELIVAGRI de venir chercher au siège social de l’EARL les 28 tonnes de sarrasin objet du contrat d’achat en date du 22 février 2024 et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir,
*condamner la SAS DELIVAGRI à lui verser la somme de 20146,28 euros TTC correspondant au prix de vente des 28 tonnes de sarrasin, outre intérêt au taux légal depuis le 3 juin 2025, date de la mise en demeure,
*condamner la SAS DELIVAGRI à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
*condamner la SAS DELIVAGRI à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la SAS DELIVAGRI aux entiers dépens y compris le coût de la signification du 3 juin 2025.
A l’appui de ses prétentions, l’EARL D’HALLIERE expose que suivant contrat en date du 22 février 2024, la SAS DELIVAGRI lui a acheté 28 tonnes de sarrasin au prix de 682 euros TH/tonne, aux conditions suivantes : Impuretés : 2% max, Grains germés : 2% max, Humidité : 14% max, Protéines : 10 mini – 12% maxi, Poids spécifiques : 57 à 64 selon variété.
Elle ajoute qu’en application du contrat, la SAS DELIVAGRI devait charger la livraison à son siège social entre le 1er octobre 2024 et le 30 décembre 2024, et qu’à la fin de l’année elle a sollicité la défenderesse à cette fin, lui adressant un échantillon aux fins de vérification des caractéristiques du grain.
Elle fait valoir que par la suite, la SAS DELIVAGRI l’a informée de ce qu’elle ne souhaitait plus acquérir le sarrasin, et qu’elle a alors fait analyser le produit, révélé conforme aux dispositions du contrat. Elle précise que les mises en demeure adressées à la SAS DELIVAGRI sont demeurées infructueuses, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter l’exécution forcée du contrat.
L’EARL D’HALLIERE a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, elle demande au juge de la mise en état d’ordonner une analyse du sarrasin stocké au sein de son exploitation, avec la mission suivante :
*se faire remettre tous documents utiles,
*se rendre sur place, au sein de l’EARL D’HALLIERE, [Adresse 6] après avoir convoqué les parties et leurs conseils afin de prélever un échantillon de sarrasin,
*analyser le sarrasin ainsi collecté au regard des caractéristiques établies dans le contrat d’achat,
*dire si le sarrasin est affecté de zéaralénone et si oui dans quelle proportion, et si ceci a pour effet de le rendre impropre à la consommation humaine,
*dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission,
*du tout, dresser rapport.
Elle sollicite enfin de voir réserver le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’EARL D’HALLIERE conteste les résultats d’analyse produits par la SAS DELIVAGRI, notamment quant à la présence d’une mycotoxine. Elle observe que lesdits résultats ne correspondent pas à son échantillon, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une mesure d’expertise.
En réponse, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, la SAS DELIVAGRI demande au juge de la mise en état de :
*constater que la conformité du sarrasin à l’alimentation humaine est un élément contractuel déterminant de son consentement,
Dans cette hypothèse,
*constater qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mission d’expertise judiciaire soit ordonnée sous réserve que celle-ci soit amendée et complétée comme suit :
Ordonner une analyse de plusieurs échantillons du sarrasin stocké au sein de l’exploitation de l’EARL D’HALLIERE et destiné à la SAS DELIVAGRI
Commettre tel expert ou laboratoire indépendant qu’il plaira au juge de la mise en état avec la mission suivante :
Se faire remettre tous documents utiles,
Se rendre sur place, au sein de l’EARL D’HALLIERE, [Adresse 6] ou en tout lieu où se trouve le stock de sarrasin destiné à la SAS DELIVAGRI après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
Localiser et décrire précisément l’état du stock de sarrasin destiné à la société DELIVAGRI,
Prélever sur ce stock plusieurs échantillons de sarrasin,
Analyser le sarrasin ainsi collecté au regard des exigences légales, réglementaires et toutes normes établissant les critères de qualité nécessaires devant être remplies par le sarrasin destiné à l’alimentation humaine,
Dire si le sarrasin est affecté de quelque impureté, anomalie, maladie que ce soit, et notamment mais pas exclusivement de zearalénone,
Si oui décrire dans quelles proportions, expliquer l’origine, les causes, la date d’apparition des désordres constatés,
Dire si ceci a pour effet d’en altérer les qualités ou de le rendre impropre à la consommation humaine,
Préciser les conditions d’entreposage du sarrasin depuis l’origine,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de statuer sur le litige opposant les parties relatif à la conformité du sarrasin à l’alimentation humaine,
Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission,
Recueillir les observations des parties et de leurs conseils à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
De tout, dresser rapport,
*mettre à la charge de l’EARL D’HALLIERE le paiement des frais et honoraires de l’expert ainsi que de tout sapiteur éventuel,
*condamner l’EARL D’HALLIERE à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, la SAS DELIVAGRI fait valoir que les analyses effectuées ont conclu que l’échantillon de sarrasin présentait du zéaraléone, une mycotoxine, et était donc non consommable par les êtes humains. Elle précise ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous la condition qu’elle se prononce également sur la conformité du sarrasin à l’alimentation humaine.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 7 mai 2026, et mise en délibéré au 18 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir la juridiction " constater" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu'il n'y 'a pas lieu de statuer sur celles-ci, n'y d'y répondre dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise :
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction.
Selon l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article suivant, "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer".
D'après les dispositions de l'article 145 du même code, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L’article 146 du même code énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’EARL D’HALLIERE et la SAS DELIVAGRI produisent chacune des résultats d’analyses d’échantillons prélevés sur le sarrasin, objet du contrat d’achat régularisé entre les parties le 22 février 2024, sur lesquels elles entendent fonder leurs prétentions quant à la conformité ou non du sarrasin aux stipulations contractuelles et à la consommation humaine.
Elles acquiescent toutes deux à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, compte tenu des éléments contradictoires produits aux débats, et au vu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il appartiendra à l’expert de se prononcer sur la conformité du sarrasin aux caractéristiques prévues au contrat ; par ailleurs, eu égard aux analyses produites par la SAS DELIVAGRI, il sera donné mission à l’expert d’établir ou non la présence de zearalénone, et le cas échéant en quelle quantité, et de dire si le sarrasin est dès lors impropre à la consommation humaine.
Enfin, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les éléments déterminants du consentement de la SAS DELIVAGRI ; néanmoins, afin d’apporter tous les éléments utiles à la solution du litige au juge du fond, il sera demandé à l’expert d’indiquer si le sarrasin est affecté d’impureté, d’anomalie ou de maladie, et de dire s’il peut être destiné à l’alimentation humaine.
Les dépens seront réservés, tout comme les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à une prochaine audience de mise en état afin d’effectuer le suivi de la mesure d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise,
Ordonnons une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert :
[Z] [H], [Adresse 7]
Courriel : expertoxca @ gmail.com
Avec pour mission de :
*se faire remettre tout document utile, et notamment le contrat d’achat de sarrasin en date du 22 février 2024,
*se rendre sur place, au sein de l’EARL D’HALLIERE, [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
*prélever sur le stock de sarrasin objet du contrat d’achat un échantillon de sarrasin,
*analyser l’échantillon ainsi prélevé au regard des caractéristiques prévues aux termes du contrat d’achat, et préciser la présence éventuelle d’impuretés, anomalies ou maladies, et notamment de zearalénone, et le cas échéant en quelle proportion,
*dire si le sarrasin est impropre à la consommation humaine,
*répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées,
*plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Modalités techniques :
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport défintif au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
Ordonnons à l’EARL D’HALLIERE de consigner au greffe du tribunal une somme de 2000 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile étant rappelé que l'avance des frais ne pré juge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause,
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Réservons les dépens ainsi que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 3 septembre à 10 h 00 pour suivi du dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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