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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 51454, 19 juin 2026, RG 25/00260


Vérifier : TJ 51454, 19 juin 2026, RG 25/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00260
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 3
Type
other
Id
6a39858bcdc6046d4747c9ab

Texte de la décision

12,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3

MINUTE N° C3-26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 Juin 2026

AFFAIRE N° N° RG 25/00260 - N° Portalis DBZA-W-B7J-E5KU

AFFAIRE :

[T] [Z]
épouse [B]

C/

[M] [B]

Pièces délivrées

CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC
CCC avocat
extrait executoire ARIPA

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T], [U] [Z] épouse [B]
née le 18 Avril 1975 à SAINT MARTIN (Caraïbe française)
3 allée Robert Duterque
51100 REIMS

Rep/assistant : Maître Pauline THIERY-AMMEUX de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-542 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [M], [V] [B]
né le 26 Juillet 1960 à POINTE A PITRE (Gaudeloupe)
15 rue de la République
[D] -
97150 SAINT MARTIN

DEFAILLANT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame MARGARON, greffier lors des débats et Madame COUTTIN, greffier lors du prononcé

DÉBATS : le 02 Février 2026

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 19 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

EXPOSÉ DU LITIGE

Du mariage de [T] [U] [Z] et [M] [V] [B] , célébré le 07 août 1999 par-devant l'Officier d'Etat Civil de SAINT-MARTIN (Caraïbe française), sans contrat préalable, sont nés :
[R] née le 13 Septembre 2002 à SAINT-MARTIN (Caraïbe française)
[K] né le 05 Juillet 2009 à SAINT-MARTIN (Caraïbe française)
[C] née le 16 Octobre 2019 à SAINT-DENIS (93)

Selon exploit d'huissier en date du 24 Janvier 2025, Madame [T] [Z] épouse [B] a fait assigner Monsieur [M] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.

La partie défenderesse n' a pas constitué avocat .

Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.

Aux termes d'une ordonnance en date du 03 juillet 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.

Suivant conclusions signifiées le 19 déembre 2025, [T] [Z] épouse [B] a fondé sa demande en divorce sur les dispositions de l'article 237 du Code civil.

Par ordonnance de clôture du 09 janvier 2026 les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 02 février 2026. Le délibéré fixé au 02 avril 2026 a été prorogé au 19 juin 2026.

Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l'exposé des prétentions et moyens.

SUR CE :

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 19 décembre 2025,
Vu l'article 472 du code de procédure civile,

Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;

Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce;

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Qu'en l'espèce, il résulte de l'avis d'imposition 2022 établi par l'épouse seule, que la cessation de la communauté de vie remonte à un il y a plus d'un an ;

Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;

Attendu sur les effets de la rupture, qu'il sera donné acte à [T] [Z] épouse [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 17 juillet 2020, date de leur séparation effective ;

Attendu sur la prestation compensatoire, qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Qu'à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Que l'épouse sollicite une prestation compensatoire de 40 000 euros ;

Que le mariage a été célébré en 1999 alors que l'épouse était âgé de 24 ans et l'époux de 39 ans ; que 3 enfants sont nés de leur union en 2002, 2009 et 2019 ; que ces maternités auront eu un impact sur les chances d'insertion professionnelle de l'épouse ;

Que l'époux est âgé de 66 ans et l'épouse de 51 ans ; que l'épouse perçoit les prestations sociales et ne travaille pas ;

Que le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants :
- l'épouse perçoit 2000 euros de prestations familiales pour trois enfants à charge, dont un enfant hadicapé ; qu'elle justifie de ses charges fixes incompressibles à hauteur de 1100 euros par mois ;
- la situation du père n'est pas actualisé mais il ressort des éléments de la procédure qu'il travaillait encore en 2019 dans l'hotellerie (cf mention dans l'acte de naissance d'Abigaël) ;

Qu'une pensions alimentaire de 350 euros a été mise à la charge du père et sera reconduite ;

Que l'épouse perçoit désormais les prestations suivantes :
Revenu de solidarité active 693,88
APL 397,22
Allocations familiales 148,52
Majoration parent isolé 531,74
allocation éducation enfant handicapé 600 euros
total 2337 euros

Que dans un avenir prévisable, l'époux sera à la retraite avec une baisse probable de revenus ; que la situation de l'épouse n'apparaît pas de nature à évoluer ;

Qu'il est indiqué que les époux sont propriétaires d'un studio de musique et d'instruments de musique ;

Qu'au vu des éléments qui précèdent, la demande de prestation compensatoire sera rejetée ;

Attendu que les mesures provisoires respectent l'intérêt prépondérant des enfants ; qu'en l'absence d'élément nouveau depuis l'ordonnance sur mesures provisoires, il convient de les reconduire purement et simplement ;

Attendu sur les dépens, qu'en vertu de l'article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce présentée le 24 Janvier 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Entre :

[T], [U] [Z] épouse [B]
née le 18 avril 1975 à SAINT MARTIN (Caraïbe française)
et
[M], [V] [B]
né le 26 juillet 1960 à POINTE A PITRE (Guadeloupe)

mariés le 07 août 1999 à SAINT MARTIN (Caraïbe française),

ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

Sur les effets patrimoniaux :

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 17 juillet 2020 ;

DONNE acte à [T] [Z] épouse [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Sur les enfants :

DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur [K] né le 05 Juillet 2009 à SAINT-MARTIN (Caraïbe française) et [C] née le 16 Octobre 2019 à SAINT-DENIS (93) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord :

* lors des séjours de Monsieur [B] en métropole, à charge pour lui d'aviser Madame [B] des dates de sa venue ;

- FIXE à la somme mensuelle de 350€ la contribution de [M] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 100€ par mois pour [C], 100 euros par mois pour [K] et 150 euros pour [R] ; Le condamne au paiement de cette somme d'avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [T] [Z] épouse [B] ;

- DIT que la pension sera revalorisée d'office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l'INSEE selon la formule :

PAP x NI
NP = -----------
IAP

* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l'Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l'Année Précédente ( l'indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l'année précédente, l'indice du mois de leur fixation )

étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr.,

- DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

- DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

- RAPPELLE que l'intermédiation financière de la CAF est de droit ;

- RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA - www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République

3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Autres mesures :

CONSTATE qu'aucun des deux époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que [T] [Z] aura la charge des dépens ;

DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 19 JUIN 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

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