TJ 65440, 16 juin 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 16 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00094 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYEU
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Société HORS LIMITES 64
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société MONSPECIALISTEAUTO.COM
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 02 Juin 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 16 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HORS LIMITES 64 est une entreprise qui, sous l'enseigne WIKICAMPERS, met en relation des particuliers notamment dans le cadre de vente de véhicules d'occasion.
Suivant bon de commande en date du 18 septembre 2024 et facture en date du 27 septembre 2024, M. [H] [L] a acquis auprès des établissements WIKICAMPERS et avec la garantie « SECUR », un camping car RAND [Localité 4] modèle R600 base FIAT DUCATO, immatriculé GM 401 ET, appartenant à M. [Z] [U].
Le 6 novembre 2024, M. [H] [L] a constaté une panne de direction assistée. Dans le cadre de la garantie, le véhicule a été pris en charge par FIAT [Localité 5] où le chef d'atelier a signalé des défauts au niveau de la carrosserie en lien probable avec la réparation du véhicule lié à un accident antérieur. M. [Z] [U] a confirmé l'accident et a refusé de fournir la facture de réparation.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, M. [H] [L] a informé le vendeur des défauts de carrosserie et demandé la prise en charge du coût des travaux de réparation.
En raison du silence du vendeur, M. [H] [L] a saisi sa protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable du véhicule.
Suivant rapport d'expertise amiable du cabinet EXPERTISE et CONCEPT mandaté par la protection juridique en date du 13 mars 2025, l'expert a constaté les désordres suivants :
« Présence sur le panneau gauche : traces de réparation antérieures non conventionnelle et visible sur le bas de caisse gauche en partie centrale.
Étiquette de vidange peinte et décollée / Moulure centrale, présente des pattes de fixation cassée / L'arrêt du marouflage est visible sur la carrosserie / Légère différence de teinte sur le côté gauche. Présence de deux coulures de peinture juste avant le passage de roue arg./ Le panneau gauche centrale en partie inférieure est encore déformé derrière la moulure centrale
- La moulure centrale gauche est maintenue par des plots de colle en lieu est place des pattes des fixations cassées
- Trace de débordement de peinture sur la grille de chauffage, sur la porte de la cassette toilettes et sur la trappe d'eau propre.
- L'entourage de la porte de soute cassette présente une vis grise faisant office de maintien.
- Trace de peinture sur l'angle du pare choc arg
- Absence d'un cache vis sur l'évier
- Plastique entourage situé dans le rangement de la salle de bain est fissuré à deux endroits
- Présence d'une épaisseur de mastic. ››
M. [Z] [U] n'a pas donné suite aux demandes de résolution amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 21 mai 2025, M. [H] [L] a fait assigner M. [Z] [U], la SAS HORS LIMITES 64 exerçant sous l'enseigne WIKICAMPERS et la SA ALLIANZ FRANCE (AGF) devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque camping car RAND [Localité 4] modèle R600 base FIAT DUCATO, immatriculé GM 401 ET, et réserver les dépens.
Par ordonnance du 5 aout 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise judiciaire et confiée la mission à M. [I] [K].
Par ordonnance de changement d'expert en date du 27 octobre 2025, Monsieur [C] [M] a été désigné en remplacement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, la SAS HORS LIMITES 64 et la SA ALLIANZ IARD ont fait assigner devant le juge des référés la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM aux fins de voir :
- déclarer les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 5 août 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de TARBES confiées à Monsieur [C] [M] uivant ordonnance de changement d'expert du 27 octobre 2025 communes et opposables à la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, les requérantes font valoir qu'au terme de la première réunion d'expertise tenue le 23 avril 2026, l'expert judiciaire a confirmé l'existence de défauts de carrosserie et de réparations manifestement antérieures à la vente. Or, la SAS HORS LIMITES 64 explique avoir mandaté préalablement à la vente la société SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM pour établir un rapport concernant l'état du véhicule et que le dit rapport daté du 12 septembre 2024 ne mentionne l'existence d'aucun défaut au niveau de la carrosserie. Les requérantes s'étonnent de l'incohérence entre le rapport de la société SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM et les conclusions de l'expert judiciaire puisque les désordres sont manifestes et visibles et qu'ils ne peuvent être apparus après la vente.
Dès lors, elles estiment être fondées à appeler en cause la société SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM qui est intervenue avant la vente et a établi un rapport manifestement erroné afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cours sur le véhicule litigieux.
La SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM, assignée par acte remis à personne morale, n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La mesure d'expertise a été ordonnée à l'effet d'obtenir une constatation contradictoire des désordres affectant le véhicule immatriculé GM 401 ET propriété de M. [H] [L], et de décrire les travaux nécessaires à sa remise en état. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d'appréciation des responsabilités et des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l'avenir.
Il résulte d'une note de l'expert judiciaire M. [M] rédigée à l'issue de la première réunion d'expertise du 23 avril 2026, que les désordres sont non seulement manifestes et visibles, mais qu'ils ne peuvent pas être apparus postérieurement à la vente. Dès lors, il apparaît opportun que soit appelée dans la cause l'entreprise intervenue pour contrôler le véhicule avant la vente sans détecter d'anomalie lors de son examen.
La SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM ayant été mandatée pour contrôler les défauts évenuels du véhicule et ce avant la vente, par la SAS HORS LIMITES 64 intermédiaire intervenue à la vente, il apparaît souhaitable de la voir participer à la mesure d'expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties à l'expertise.
Il existe donc un motif légitime à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise précédemment ordonnées.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs à l'expertise la SAS HORS LIMITES 64 et la SA ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 5 août 2025, puis suivant ordonnance de changement d'expert en date du 27 octobre 2025 confiées à M. [C] [M], communes et opposables à la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM, en qualité d'entreprise intervenue pour contrôler l'état du véhicule avant la vente.
DIT que la SAS HORS LIMITES 64 et la SA ALLIANZ IARD seront tenuees aux dépens de l'instance.
Ordonnance rendue le 16 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric SARRAUTE Jean-Pierre BOUCHER
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