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TJ 65440, 16 juin 2026, RG 25/00097


Vérifier : TJ 65440, 16 juin 2026, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj65440
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a398681cdc6046d4747d960

Texte de la décision

57,639 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE RENDUE LE 16 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° M :

N° RG 25/00097 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESN3
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

Dans l’affaire :

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alice TERRASSE de la SELARL TERRASSE-ROVER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Maître Nadia DUSSERT, avocat postulant au barreau de TARBES

Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alice TERRASSE de la SELARL TERRASSE-ROVER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Maître Nadia DUSSERT, avocat postulant au barreau de TARBES

Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Alice TERRASSE de la SELARL TERRASSE-ROVER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Maître Nadia DUSSERT, avocat postulant au barreau de TARBES

Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Alice TERRASSE de la SELARL TERRASSE-ROVER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Maître Nadia DUSSERT, avocat postulant au barreau de TARBES

Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Madame [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

Madame [S] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

ET :

DEFENDEUR(S) :

Madame [V] [N]-[R]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Margaux GUILLOUT, avocat postulant au barreau de TARBES et Me Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 02 Juin 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 16 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P], Mme [Z] [I], Mme [S] [O], Mme [A] [D] et M. [C] [D] (consorts [D]) et M. [W] [B] sont chacun propriétaires d’une grange située [Adresse 5], à [Localité 5] (65).
A l’origine, ces cinq granges n’étaient pas raccordées à l’électricité et l’accès à l’eau était difficile. Afin de pallier ce problème, M. [F] [R], ancien propriétaire d’une sixième grange, a proposé la mise en place d’un système commun d’alimentation en eau et en électricité. Les six foyers concernés ont participé de façon équivalente à l’achat du matériel nécessaire à la réalisation des travaux. Ces travaux ont permis l’installation d’un compteur électrique commun et la création d’un local contenant un groupe hydrophore permettant de régler la pression de l’eau. Les abonnements à l’eau et l’électricité ont été contractés au nom de M. [F] [R] qui était chargé de répartir entre tous les propriétaires les frais de consommation et de maintenance, en tant que régisseur. Chaque nouveau propriétaire était informé de ce système coopératif par la signature d’un acte d’adhésion.
En 2010, la commune de [Localité 5] a installé un nouveau compteur sur le groupe hydrophore utilisé pour comptabiliser la consommation en eau des huit granges en réseau, puis chacune des granges a été équipée d’un compteur individuel.
A la suite du décès de M. [F] [R] en 2020, sa fille Mme [V] [N]-[R] l’a remplacé dans ses fonctions de régisseur.
Le 14 août 2023, Mme [N]-[R] a acheté à M. [Q] la parcelle sur laquelle est installé le groupe hydrophore.
Par courriel du 10 juin 2024, Mme [N]-[R] a averti les propriétaires des granges du déplacement du compteur électrique général installé sur l’habitation de la famille [U] afin de l’installer dans le local abritant le groupe hydrophore.
Par courriel du 5 août 2024, Mme [N]-[R] a indiqué aux propriétaires que l’ouvrage de raccordement en électricité n’était pas conforme et que de ce fait elle couperait l’électricité aux granges le 31 décembre 2024.
Plusieurs échanges s’en sont suivis entre les parties par le biais de leurs conseils aboutissant finalement à la coupure d’alimentation en eau et en électricité des granges le 19 avril 2025, à l’exception de Mme [O] qui a été privée d’électricité à partir du 22 avril 2025, et demeure distribuée en eau courante.
Enfin, l’abri comprenant le groupe hydrophore et le disjoncteur électrique du compteur électrique général n’est plus accessible aux propriétaires requérants, Mme [N]-[R] ayant procédé à un changement de serrure.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, les demandeurs ont fait assigner Mme [N]-[R] devant le juge des référés, en référé d’heure à heure.
Dans leurs dernières conclusions responsives signifiées par RPVA, ils demandent au juge, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Condamner Mme [N]-[R] à rétablir l’eau et l’électricité au bénéfice de chacun des exposants et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,

- Fournir à chacun des exposants un exemplaire des clefs qui leur permettra d’accéder au local abritant le groupe hydrophore et le disjoncteur du compteur électrique général, et ce dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
- Verser à l’ensemble des exposants une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suite à l'assignation du 19 mai 2025, Mme [N]-[R] a procédé aux manipulations nécessaires afin de remettre l'eau aux quatre granges qui en étaient privées. Les demandeurs se plaignent toutefois toujours d’une pression insuffisante, ne permettant pas de déclencher le chauffe-eau à gaz du logement de M. [P].
Sur le trouble manifestement illicite, les requérants font valoir que toute coupure d’eau dans une résidence principale, même en cas d’impayé, est interdite tout au long de l’année, conformément au code de l’action sociale et des familles. Ils rappellent que l’accès à l’eau est reconnu comme étant un droit fondamental indissociable du droit à la vie et à la dignité, et soutiennent qu’en leur coupant l’accès à l’eau et à l’électricité, Mme [N]-[R] les a nécessairement privés de leur droit à un logement décent, objectif de valeur constitutionnelle, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite est évidente.
Les requérants font valoir qu’en coupant l’eau et l’électricité de sa propre initiative, sans avoir tenté au préalable une démarche de conciliation ni saisi la juridiction compétente pour faire trancher le différend relatif à la prétendue non-conformité des installations, Mme [N]-[R] s’est rendue coupable d’une voie de fait, suffisante à caractériser le trouble manifestement illicite. Ils ajoutent que Mme [N]-[R] a écarté l’ensemble des solutions qu’ils proposaient et notamment celle visant à la création d’une association de gestion du réseau. En outre, elle ne démontre pas selon eux la dangerosité de l’installation, le constat d’huissier qu’elle produit ne faisant que retranscrire ses dires sans en prouver la véracité. Ils soutiennent que la faible consommation d’électricité ne démontre pas non plus la dangerosité résultant de l’usage du réseau électrique.

D’autre part, les requérants allèguent avoir exercé un droit de propriété similaire à celui de Mme [N]-[K] sur les ouvrages construits depuis des dizaines d’années, et estiment ainsi qu’en changeant la serrure du local, Mme [N]-[R] a violé le droit dont ils disposent sur les ouvrages litigieux.
Par ailleurs, les requérants soutiennent qu’il n’est pas sérieusement contestable que les propriétaires des granges en 1971 ont eu la volonté de mettre en commun leurs ressources afin de construire un ouvrage destiné à leur fournir un accès à l’eau et à l’électricité, en versant chacun à M. [R] les sommes nécessaires à l’entretien du système en réseau. Ils rappellent que l’accès au local était garanti par la fourniture de clefs à chacun des contributeurs, et que les propriétaires suivants se sont également engagés à remplir leurs obligations en signant un « acte d’adhésion à l’association ». Ils en concluent qu’un contrat visant à garantir à chacun un égal accès aux ouvrages construits, ainsi qu’à l’eau et à l’électricité, est né de la rencontre des volontés des propriétaires des granges. Les requérants soutiennent ainsi, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que Mme [N]-[R] n’a pas respecté son obligation contractuelle en les privant du droit d’accès au groupe hydrophore, au disjoncteur du compteur électrique général et à l’eau et l’électricité, créant de ce fait un trouble manifestement illicite.

Sur l’urgence à ordonner le rétablissement de l’eau et de l’électricité dans les granges, les requérants soutiennent que la privation d’électricité les place dans une situation d’extrême urgence en étant privés de chauffage, d’éclairage, de conservation des aliments et du fonctionnement des appareils indispensables à la vie quotidienne, aggravant ainsi la précarité et l’insécurité. Ils exposent en outre ne plus pouvoir profiter de leur propriété, pourtant légalement acquise et occupée. Ces éléments justifient selon eux d’après la jurisprudence, l’intervention rapide du juge pour faire cesser ce trouble manifestement illicite et rétablir sans délai les services essentiels.

Dans ses conclusions en réponse signifiées par RPVA, Mme [N]-[R] demande au juge des référés de bien vouloir :

A titre principal,
- Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
- Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- Réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,

- Réduire la temporalité de l’astreinte à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
- Condamner les demandeurs à faire procéder au raccordement indépendant au réseau électrique des propriétés qu’ils détiennent, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de la signification de l’ordonnance,
- Condamner les demandeurs in solidum à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’absence de trouble manifestement illicite et de violation du droit à un logement décent, Mme [N]-[R] soutient ne pas avoir procédé à la coupure d’eau, et s’être rendue sur les lieux afin de rétablir l’alimentation en eau dès réception de l’assignation au travers de laquelle elle a appris ladite coupure. Elle fait également valoir que le droit à un logement décent ne s’applique qu’aux résidences principales et soutient qu’en l’espèce les granges sont des résidences secondaires pour chacun des requérants. Elle rappelle que le réseau a été initialement dimensionné pour l’éclairage des granges et éventuellement un petit réfrigérateur, à l’exclusion de tout autre appareil électrique et de tout usage domestique. Elle produit à ce titre les factures des granges attestant selon elle de la faible consommation électrique des propriétaires. Elle en déduit que les requérants n’apportent pas la preuve d’une atteinte au droit au logement décent en l’absence d’usage domestique de l’électricité.
Sur l’absence de voie de fait, Mme [N]-[R] soutient être intervenue afin de faire cesser une situation éminemment dangereuse pour tous et les plaçant en illégalité totale du point de vue de l’interdiction de la revente d’électricité à des tiers. Elle considère ainsi que les demandeurs échouent à démontrer la violation d’une obligation résultant de la coupure de l’électricité. En outre, Mme [N]-[R] fait valoir que le compteur d’électricité et le local hydrophore sont situés sur sa propriété et que les installations électriques n’appartiennent aucunement aux propriétaires sur lesquelles elles se situent, mais à l’autorité concédante. Elle en conclut que la voie de fait n’est ni établie ni démontrée.
Sur l’absence de la violation à un quelconque contrat, Mme [N]-[R] soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’un contrat entre les parties et de qualifier la situation. Elle rappelle que le contrat de fourniture d’électricité est conclu à son nom, ainsi que les factures. Elle expose que M. [F] [R] ne s’est jamais engagé à fournir l’électricité à ses voisins de manière constante et continue et que dès lors aucun contrat n’a été violé.
Sur le délai de prévenance, Mme [N]-[R] soutient avoir prévenu à plusieurs reprises depuis 2017 les demandeurs de sa volonté de régulariser la situation, qu’elle considère précaire et dangereuse, d’abord en les alertant sur le nécessaire usage modéré de l’électricité compte tenu de l’état et du dimensionnement des réseaux, puis en 2019 à la suite d’une panne intervenue sur le réseau. Elle affirme en outre les avoir encouragés à supprimer les appareils ménagers des granges, et à étudier une solution afin d’être autonomes en électricité. Elle estime ainsi avoir prévenu les requérants suffisamment en amont de la coupure, qui n’ont selon elle jamais pris leurs dispositions en vue de faire cesser la situation dangereuse, à l’exception de M. [P] qui a fait installer des panneaux photovoltaïques et une éolienne sur sa propriété. Elle conclut sur ce point en soutenant qu’eu égard au délai de prévenance, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Sur l’interdiction de revente de l’électricité à des tiers, Mme [N]-[R] demande au juge des référés de rétablir une situation de fait qui est prohibée par la loi ainsi que lui ont rappelé les services d’ENEDIS par courrier du 18 mars 2025.
Sur la dangerosité de l’installation, Mme [N]-[R] soutient que les réseaux datent des années 1970 et ne sont pas conformes aux normes de sécurités requises. Elle fait valoir à ce titre le constat d’huissier qu’elle produit et les incidents électriques survenus ces dernières années. Elle estime que le rétablissement de la fourniture d’électricité reviendrait à faire perdurer un danger important pour les occupants des granges ainsi que pour la sécurité publique.
A titre subsidiaire, Mme [N]-[R] soutient que le montant de l’astreinte demandée par les requérants est disproportionné et ne lui laisse aucun délai pour s’exécuter en cas de condamnation. Elle demande ainsi que le quantum soit réduit à de plus justes proportions tant dans son montant que dans sa temporalité.
Sur la demande relative à l’accès au local hydrophore, Mme [N]-[R] fait valoir qu’elle est seule propriétaire du locae et que nul ne doit être contraint à donner l’accès à sa propriété. Elle ajoute se charger de la maintenance de l’installation d’eau et avoir démontré être particulièrement active pour ce faire. Elle demande ainsi que les requérants soient déboutés de leur demande tendant à ce qu’elle délivre un double des clefs dudit local.
Enfin, Mme [N]-[R] sollicite à titre reconventionnel, eu égard à l’interdiction de la revente de l’électricité et au caractère vétuste de l’installation, qu’il soit fait injonction aux demandeurs de faire procéder au raccordement indépendant au réseau électrique de leurs propriétés, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

MOTIFS

Sur l’injonction à rétablir l’eau et l’électricité
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.

Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose donc la violation d’une obligation persistante, quel que soit le fondement de celle-ci.

En l'espèce, les requérants justifient la saisine du juge des référés par l’existence du trouble manifestement illicite que constitue la coupure d’eau et d’électricité opérée par Mme [N]-[R] sur leur réseau alimentant les granges dont ils sont chacun propriétaire à [Localité 5] (65).
Il n’est pas contesté que Mme [N]-[R] a procédé à la coupure de l’alimentation électrique des granges des requérants. La défenderesse soutient en revanche avoir coupé l’électricité en raison du danger que représente l’installation électrique qu’elle considère vétuste, et de la revente illégale d’électricité opérée entre les parties.
Si Mme [N]-[R] a, par mails datant de 2017, du 28 août 2019 et du 13 novembre 2019 prévenu les requérants de la nécessité d’une consommation électrique raisonnable et de la suppression des appareils ménagers (radiateurs électriques, four, micro-onde, grille-pain, chauffe-eau électrique), et de la vétusté de l’installation suite à des pannes intervenues sur le réseau, le procès-verbal de constat du 21 mai 2025 établi à la requête de la défenderesse ne démontre cependant pas avec l’évidence requise en référé que l’installation du réseau électrique desservant les granges présente un quelconque danger pour les occupants. En effet, les seules indications contenues dans ledit constat selon lesquelles « cette installation n’est pas aux normes » (page 7) sont des propos rapportés par le commissaire de justice émanant de Mme [N]-[R] et pour lesquels aucune des photographies ne vient au soutien. Au demeurant, Mme [N]-[R] ne produit aucun diagnostic ou rapport d’expert concluant à un danger de l’installation, ni aucun devis pour une éventuelle mise en conformité du réseau d’électricité.
D’autre part, le moyen soutenu par Mme [N]-[R] selon lequel elle souhaite mettre fin à une situation illégale de revente d’électricité entre particuliers ne saurait venir au soutien de sa demande non plus dans la mesure où il est constant que l’alimentation en électricité des granges des différents propriétaires parties au présent litige est réalisée depuis plus de 50 ans grâce au système commun actuellement en place, et ce conformément à la volonté des parties.
De plus, le courrier très récent d’ENEDIS du 18 mars 2025 produit par Mme [N]-[R] démontre que c’est la défenderesse qui a porté à la connaissance du fournisseur d’électricité la situation actuelle de redistribution d’électricité entre elle et ses voisins. En effet, ENEDIS indique dans ledit courrier « vous avez porté à notre connaissance une situation dans laquelle votre installation intérieure alimente 5 de vos voisins », et « (…) nous vous confirmons que vous êtes en droit de demander à vos voisins de se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur, en réalisant une demande de raccordement via notre portail Raccordement Enedis », et illustre l’absence de volonté de Mme [N]-[R] de procéder à un règlement amiable du présent litige. En outre, le courriel du 08 décembre 2024 adressé par Mme [N]-[R] au service client d’EDF ne fait nullement référence à la question de la dangerosité de l’installation électrique, mais seulement à l’interdiction de rétrocession de l’électricité, démontrant ainsi l’absence de bonne foi de Mme [N]-[R] qui semble simplement ne pas vouloir respecter la volonté commune et historique des parties de s’alimenter en électricité par le biais d’un système commun. Il convient à ce titre de souligner que l’acte d’achat des consorts [D] en date du 5 avril 2001 prévoit expressément que « l’immeuble vendu est alimenté en électricité pour l’éclairage uniquement, conjointement avec d’autres immeubles alentour, au moyen d’un seul abonnement auprès d’EDF, abonnement souscrit au nom de Monsieur [R], lequel établit une répartition du coût de l’abonnement et de la consommation une fois par an, et qu’il en est de même en ce qui concerne l’alimentation en eau. Les acquéreurs déclarent être parfaitement au courant de cette situation et en accepter les conséquences ».
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Mme [N]-[R] a informé par mail du 10 juin 2024 les différents propriétaires d’une coupure d’électricité et d’eau « pour minimum une semaine à compter du 16 septembre prochain » afin de déplacer le compteur général électrique dans son local sans manifestement leur avoir demandé leur avis, démontre à nouveau l’absence de volonté de Mme [N]-[R] d’exercer sa fonction de régisseur en concertation avec les requérants. De même, le mail du 29 novembre 2024 adressé par Mme [N]-[R] dans lequel elle indique avoir contacté un électricien afin qu’il installe un coffret aux normes tout en précisant aux propriétaires que les travaux étaient réalisés et que leur participation s’élevait à 150 € chacun, sans qu’aucun devis n’ait été a priori transmis au préalable, démontre encore une fois l’absence de prise en compte par Mme [N]-[R] de l’avis des différents propriétaires.
Enfin, si les deux exemples d’acte d’adhésion produit par les requérants (pièce 7) indiquent qu’ « (…) à tout moment EDF peut imposer une mise en conformité aux conséquences financières lourdes et différenciées suivant la position géographique de chaque grange par rapport aux points de départ des lignes électriques de EDF », il n’est cependant nulle part fait mention d’un droit accordé au régisseur, en l’espèce Mme [N]-[R], de couper l’électricité aux propriétaires en cas de non-respect des engagements compris dans ledit acte d’adhésion.
Il est ainsi établi que la coupure d’électricité opérée par Mme [N]-[R] fait obstacle à l'exercice du droit de propriété des différents propriétaires des granges, à la jouissance paisible de leur bien et à leur droit à un logement décent. Ces éléments constituent un trouble manifestement illicite justifiant d’enjoindre à Mme [N]-[R] de rétablir l’électricité.

Il est donné acte à Mme [N]-[R] de ce qu’elle a rétabli l’alimentation en eau des granges de chacun des requérants, les difficultés susceptibles de persister ayant vocation à être abordées dans le cadre de la mesure de médiation ci-dessous évoquée.

Sur l’accès au local hydrophore et la mise en conformité du réseau électrique
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l’espèce, ce différend qui implique des voisins propriétaires de plusieurs granges toutes raccordées au même réseau électrique et d’alimentation en eau a tout intérêt à faire l’objet d’un règlement amiable afin de leur permettre de rétablir un dialogue pour régler de manière durable la question de leur accès aux ouvrages d’alimentation en eau et en électricité, et de l’éventuelle mise en conformité des réseaux.
Il y a lieu en conséquence d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur dans les conditions qui seront précisées au dispositif.


Par ordonnance de référé en date du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a notamment :

- enjoint à Mme [V] [N]-[R] de rétablir l’électricité desservant les granges de Mme [G] [P], Mme [Z] [I], Mme [S] [O], Mme [A] [D], M. [C] [D] et Monsieur [W] [B], situées [Adresse 5] à [Localité 5] (65), et ce dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- limité l’astreinte à une durée maximale de 3 mois,
- réservé la liquidation de l’astreinte,
Pour le surplus,

- enjoint les parties à rencontrer un médiateur,
- désigné pour procéder à cet entretien d’information la Chambre de Médiation de [Localité 4] et Hautes-Pyrénées (CMTHP) CCI [Localité 4] et Hautes-Pyrénées - [Adresse 7] - Tel : [XXXXXXXX01],
- dit que le représentant légal de la CMTHP devra nous faire connaître, en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, le nom de la personne physique qui assurera l’exécution de cette mesure,
- dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la CMTHP,
- dit que le médiateur tiendra le juge informé de la participation des parties à la réunion d'information et des éventuelles difficultés rencontrées,
- renvoyé l'affaire à l'audience du Mardi 23 septembre 2025 à 9h30.


Par courrier en date du 4 mars 2026, la chambre de la Médiation [Localité 4] Hautes-Pyrénées a transmis à la juridiction son rapport de mission faisant état d'une absence d'accord trouvé entre les parties.

L'affaire a été appelée à l'audience de renvoi du 23 septembre 2025 et renvoyé au 4 novembre 2025 en raison de la médiation en cours, puis au 13 janvier 2026 et au 10 mars 2026, puis au 31 mars 2026 pour conclusions suite à l'échec de la médiation, puis renvoyée au 28 avril 2026 et au 19 mai 2026, puis au 2 juin 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.

A cette audience, Madame [E] [P], Madame [Z] [I] et Madame [S] [O] n'ont pas comparu ni été représentées. Me DUSSERT a indiqué ne plus intervenir en leur nom. Leurs demandes seront réputées abandonnées, faute pour elles de comparaître ou de se faire représenter.

Par voie de conclusions récapitulatives n°3, Monsieur [G] [P], Madame [A] [D] et Monsieur [C] [D] et Monsieur [W] [B], représentés par Me DUSSERT ont sollicité de voir :
- DIRE ET JUGER que le maintien du local hydrophore fermé et l’absence de remise de clés aux demandeurs caractérisent la persistance d’un trouble manifestement illicite, tenant à l’atteinte à leur droit d’accès à une installation collective essentielle au bénéfice de leur droit à un logement décent et à l’exécution de l’accord initial des parties ;

- ORDONNER en conséquence à Mme [N]-[R] de fournir à chacun des exposants un exemplaire des clés permettant d’accéder au local abritant le groupe hydrophore et le disjoncteur du compteur électrique général, dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, passé lequel il sera fait droit à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution ;

- ORDONNER à Mme [N]-[R] de supprimer ou faire supprimer de la vanne installée sur sa parcelle permettant d’ouvrir et de fermer les canalisations approvisionnant en eau les granges de Madame [D], Monsieur [B] et Monsieur [P] dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (MILLE EUROS) par jour de retard ;

- REJETER les demandes formulées par Madame [N]-[R] à titre principal et à titre reconventionnel ;

- CONDAMNER Mme [N]-[R] à verser à chacun des exposants une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [C] [D] et Monsieur [W] [B] font valoir que l’accès à l’eau est reconnu comme étant un droit fondamental indissociable du droit à la vie et à la dignité, et ils soutiennent qu’en leur coupant l’accès à l’eau et à l’électricité, Mme [N]-[R] les a nécessairement privés de leur droit à un logement décent, objectif de valeur constitutionnelle, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite est évidente.

Ils rappellent qu’en coupant l’eau et l’électricité de sa propre initiative, sans avoir tenté au préalable une démarche de conciliation ni saisi la juridiction compétente pour faire trancher le différend relatif à la prétendue non-conformité des installations, Mme [N]-[R] s’est rendue coupable d’une voie de fait, suffisante à caractériser le trouble manifestement illicite. Ils ajoutent que Mme [N]-[R] a écarté l’ensemble des solutions qu’ils proposaient et notamment celle visant à la création d’une association de gestion du réseau. En outre, elle ne démontre pas selon eux la dangerosité de l’installation, le constat d’huissier qu’elle produit ne faisant que retranscrire ses dires sans en prouver la véracité. Ils soutiennent que la faible consommation d’électricité ne démontre pas non plus la dangerosité résultant de l’usage du réseau électrique.

D’autre part, les requérants allèguent avoir exercé un droit de propriété similaire à celui de Mme [N]-[R] sur les ouvrages construits depuis des dizaines d’années, et estiment ainsi qu’en changeant la serrure du local, Mme [N]-[R] a violé le droit dont ils disposent sur les ouvrages litigieux en leur causant une atteinte au droit d'accès à l'installation collective essentielle, à un logement décent.

Par ailleurs, les requérants soutiennent qu’il n’est pas sérieusement contestable que les propriétaires des granges en 1971 ont eu la volonté de mettre en commun leurs ressources afin de construire un ouvrage destiné à leur fournir un accès à l’eau et à l’électricité, en versant chacun à M. [R] les sommes nécessaires à l’entretien du système en réseau. Ils rappellent que l’accès au local était garanti par la fourniture de clefs à chacun des contributeurs, et que les propriétaires suivants se sont également engagés à remplir leurs obligations en signant un « acte d’adhésion à l’association ». Ils en concluent qu’un contrat visant à garantir à chacun un égal accès aux ouvrages construits, ainsi qu’à l’eau et à l’électricité, est né de la rencontre des volontés des propriétaires des granges. Les requérants soutiennent ainsi, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que Mme [N]-[R] n’a pas respecté son obligation contractuelle en les privant du droit d’accès au groupe hydrophore, au disjoncteur du compteur électrique général et à l’eau et l’électricité, créant de ce fait un trouble manifestement illicite. Ils concluent que le caractère collectif de l'ouvrage n'est pas contestable et que le droit d'accès ne peut leur être dénié.

Sur la suppression de la vanne, les requérants soutiennent que la vanne implantée sur le fonds de Madame [N] [R] n'a pas été conçue comme un organe de sécurité du réseau contrairement à ce qui est allégué mais uniquement comme un dispositif provisoire d'isolement utilisé lors de la mise en place progressive du réseau d'eau dans les années 70 afin de réaliser les travaux en plusieurs phases. Ils relèvent qu'aucune pièce versée aux débats ne vient confirmer le rôle prétendument indispensable de sécurisation du réseau de ladite vanne ( aucun plan ou avis technique) et qu'au contraire, le seul effet de cette vanne rendue inaccessible est la possibilité pour Madame [N]-[R] de couper à sa guise l'approvisonnement en eau des granges situées en aval. Ils concluent que le maintien d'un tel dispositif caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

Selon eux, seule une mesure garantissant un accès effectif au local hydrophore et la neutralisation de la vanne litigieuse est de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite constaté.

Concernant la demande de modification de l'ordonnance du 3 juin 2025, les requérants s'y opposent au motif qu'elle est irrecevable puisqu'il n'existe aucune circonstance nouvelle de nature à justifier la modification conformément aux dispositions de l'article 488 du code de procédure civile. Ils expliquent que la présence de panneaux solaires sur le toit de la grange [P] et l'utilisation d'un groupe électrogène par Monsieur [B] sont des élements déjà connus et documentés dans les conclusions précédentes notamment. Ils relèvent qu'il n'est pas établi que les consorts [D] seraient équipés d'un groupe electrogène, contrairement à ce qui est allégué. Ils concluent que les granges ne sont pas autonomes en electricité, contrairement à ce qui est allégué, et que cela n'est donc pas un élément valable pour fonder la demande de modification de l'ordonnance.
Concernant la dangerosité du réseau de raccordement electrique, les requérants expliquent qu'aucun élement nouveau n'a été produit et que le devis établi par un electricien exerçant habituellement dans la commune de [Localité 7] (33) appelle de sérieuses réserves, pour avoir été réalisé à titre gratuit et sans se déplacer sur les lieux. Ils concluent que cette pièce doit être écartée.
Concernant la revente d'électricité, les requérants font valoir que la défenderesse n'apporte pas le moindre élément nouveau.

Concernant les demandes reconventionnelles de mettre fin à l'injonction de rétablissement de fourniture en electricité et subsidiairement d'autoriser la défenderesse à stopper la fourniture d'electricité aux propriétés voisines, et infiniment subsidiairement de condamner les requérants à ce raccorder indépendamment au réseau electrique sous astreinte, les requérants rappellent que seule la prévention d'un dommage imminent ou la cessation d'un trouble manifestement illicite peut justifier le prononcé de mesures par le juge des référés. Ils estiment que les élements évoqués par Madame [N]-[R] ne démontrent en rien l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ni quant à la prétendue autonomie des granges voisines, ni quant à la prétendue dangerosité du réseau de raccordement qui n'est pas établie, ou encore sur l'interdiction de revente d'electricité à des tiers alors même qu'elle a refusé une régularisation ou sur l'usage abusif de l'eléctricité fournie qui n'est pas non plus établi.

Dans ses conclusions en réponse signifiées par RPVA, Mme [N]-[R] demande au juge des référés de bien vouloir :

Concernant la fourniture d’électricité,
A titre principal,
MODIFIER l’ordonnance du 3 Juin 2025 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARBES sous le numéro RG 25/00097 en tant qu’elle a enjoint à Madame [V] [N]-[R] de rétablir l’électricité desservant les granges de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], et Monsieur [W] [B],
DEBOUTER Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Madame [V] [N]-[R] de rétablir la fourniture d’électricité à leurs propriétés,

A titre subsidiaire,
METTRE FIN à l’injonction de rétablissement de la fourniture d’électricité des propriétés de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B],
AUTORISER Madame [V] [N]-[R] à stopper la fourniture d’électricité aux propriétés de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] à faire procéder au raccordement indépendant au réseau électrique des propriétés qu’ils détiennent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'ordonnance,
AUTORISER Madame [V] [N]-[R] à stopper la fourniture d’électricité aux propriétés voisines dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

Concernant la fourniture d’eau,
DONNER ACTE à Madame [V] [N]-[R] de ce qu’elle a rétabli la fourniture d’eau aux propriétés de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B],
Concernant l’accès au local hydrophore,
DEBOUTER Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
Concernant la vanne,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- REDUIRE le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] in solidum à verser à Madame [V] [N]-[R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Mme [N]-[R] sollicite à titre principal la modification de l'ordonnance du 3 juin 2025 puisque selon elle, les granges des requérants sont autonomes et équipées de panneaux photovoltaïques ou de groupes electrogènes et elle justifie par une attestation d'un professionnel que l'installation litigieuse est « hors normes et dangereuse ». Elle estime que ces éléments constituent des circonstances nouvelles conformément à l'article 488 du code de procédure civile.

Elle conclut que le maintien de la fourniture d'électricité présente une dangerosité incontestable et qu'il n'est pas nécessaire, puisque les granges sont désormais autonomes.

A titre subsidiaire, elle sollicite de voir mettre fin à l'injonction de rétablir la fourniture d'electricité et d'enjoindre aux requérants de faire procéder au raccordement indépendant de leur propriété au réseau electrique, d'être autorisée à stopper toute fourniture d'electricité aux fonds voisins.

Elle rappelle que le réseau est sous dimensionné, précaire et inadapté à l'usage domestique qui pourrait en être fait et que dès lors les requérants ne peuvent revendiquer une utilisation domestique au titre de la décence de leur bien, pour avoir été informés de la précarité et de la difficulté de la situation lors des multiples pannes intervenues .

Elle conclut qu'il appartient aux requérants de se relier individuellement au réseau, ce qu'ils ont entrepris de faire manifestement et elle constate qu'une partie des demandeurs initiaux ont d'ailleurs abandonné leur action à son encontre.

Sur la fourniture d'eau, Madame [N]-[R] fait valoir que la question n'a pas été tranchée dans l'ordonnance du 3 juin 2025. Elle explique qu'il n'a jamais été question de stopper la fourniture d'eau à propriétés voisines, tant que la situation est tolérée par les autorités compétentes.

Elle justifie à ce titre d'une facture de réparation de fuites suite au gel et d'une facture de changement de la pompe vieille de 54 ans qu'elle a intégralement pris en charge. Elle soutient être de bonne foi et n'avoir eu aucun intention de stopper la fourniture d'eau, mais au contraire d'avoir pris toute précaution utile pour maintenir l'accès dans des conditions optimales et dans le respect des régles sanitaires. Elle rappelle que suite aux soucis concernant l'eau chaude signalés par Monsieur [P], une réunion après convocation s'est tenue le 20 mars 2026 sur site, pour faire le point de la situation avec les propriétaires, en présence d'un plombier. Elle relève que les propriétaires requérants ne se sont pas présentés, ce qui interroge sur leurs intentions et qu'ils n'ont d'ailleurs pas signalé la persistance du probléme non plus.

Concernant l'accès au local hydrophore, Madame [N]-[R] rappelle être seule propriétaire de la parcelle où il se trouve et justifie de son titre de propriété. Elle précise que les requérants ne peuvent pas se considérer comme propriétaires au seul motif du caractére «  collectif » de l'ouvrage. Elle conclut que cette question quant à la revendication de la propriété, excède le pouvoir du juge des référés saisi pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle s'étonne de la demande visant à se faire remettre les clés du local puisqu'elle est seule à prendre en charge les interventions à effectuer sur le réseau et qu'elle mandate un professionnel à chaque demande ou anomalie signalée. Elle s'oppose en tout état de cause à l'accès libre aux installations pour raisons évidentes de sécurité et de respect des régles sanitaires élémentaires.

Elle relève que les requérants eux mêmes admettent un doute sur «  le droit dont dispose chacun sur l'ensemble du système de raccordement. Elle conclut que cette question ne relève pas de la compétence du juge des référés et que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande.

Concernant la suppression de la vanne, Madame [N]-[R] s'étonne des accusations portées contre elle concernant sa prétendue volonté délibérée de couper l'eau, alors même qu'elle a pris en charge la maintenance et le remplacement de la pompe sans demander de contribution aux autres propriétaires, Elle conclut que la demande de suppression de la vanne est injustifiée et ne repose sur aucun élément technique. Elle soutient que la dite vanne a pour fonction de permettre l'isolement d'une partie du réseau en cas d'incident en séparant les habitations situées en amont de celle situées en aval, compte tenu de la différence d'altitude.

Elle considère que les requérants inversent la charge de la preuve qui leur incombe, puisqu'il s'agit pour eux de prouver que leur demande de suppression de la vanne est fondée, ce qu'ils échouent à faire. Elle rappelle que le plombier qui intervient régulièrement sur le réseau a attesté sans équivoque du rôle essentiel de la vanne. Elle conclut au débouté.

Elle conclut qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits et demande la condamnation in solidum des demandeurs lui verser une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS
Il ne sera répondu qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion notamment des demandes de « dire et juger », « mettre », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.

1.      Sur la modification de l'ordonnance du 3 juin 2025  et le trouble manifestement illicite concernant la fourniture d'electricité :

L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Il est constant que la circonstance nouvelle se caractérise par tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision, éléments qui s'ils avaient été connus du juge, auraient modifié son opinion.

En l'espèce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a considéré que «  la coupure opérée par Madame [N]-[R] fait obstacle à l'exercice du droit de propriété des différents propriétaires des granges, à la jouissance paisible de leur bien et à leur droit à un logement décent. Ces éléments constituent un trouble manifestement illicite justifiant d'enjoindre à Madame [N]-[R] de rétablir l'électricité. »

Le trouble illicite est ainsi caractérisé en l'espèce par l'atteinte à l'exercice du droit de propriété des différents propriétaires des granges, à la jouissance paisible de leur bien et à leur droit à un logement décent.

Madame [N]-[R] se prévaut de circonstances nouvelles pour demander la modification de l'ordonnance. Elle produit diverses pièces et notamment des échanges et factures concernant la réparation de la pompe, une feuille de présence de réunion de chantier de mars 2026, un diagnostic de l'EURL TOUT ELEC NICOLAS SCHENCK daté du 14 avril 2026 qui indique que l'installation EDF présente « un gros risque d'incendie », que l'installation est «  hors normes et dangereuse ».

Les requérants s'opposent à cette demande au motif qu'il n'est justifié d'aucune circonstance nouvelle qui n'ait pas été déjà connue de la juridiction, les granges n'étant pas autonomes dans leur approvisionnement en énergie et le caractère dangereux de l'installation n'étant pas davantage établi.

Les requérants contestent l'attestation produite pour avoir été établie par un professionnel éloigné géographiquement des Hautes Pyrénées, dont il n'est pas établi qu'il ait pu constater de visu l'installation litigieuse dont il fait pourtant le diagnostic.

Il sera rappelé que cet argument concernant la dangerosité de l'installation a déjà été évoqué et pris en compte par le juge des référés qui indiquait que «  Madame [N]-[R] ne produit aucun diagnostic ou rapport d'expert concluant à un danger de l'installation, ni aucun devis pour une éventuelle mise en conformité du réseau electrique. »

Il résulte des pièces nouvellement produites que certaines granges disposeraient de dispositifs alternatifs de production d'électricité et qu'un éléctricien ayant son siège social à [Localité 7] en GIRONDE5 (33) a diagnostiqué que l'installation EDF présente « un gros risque d'incendie », que l'installation est «  hors normes et dangereuse ».

Cependant, il n'est pas spécifié la moindre date de visite des lieux par le professionnel et aucun devis de remise en état n'est joint au diagnostic qui a par ailleurs été établi à titre gratuit.

Il est d'ailleurs suprenant que Madame [N]-[R] n'ait pas fait expertiser l'installation par un professionnel se trouvant dans les HAUTES-PYRENEES, et qu'elle n'ait pas non plus fait établir un devis de remise en état pour justifier de la mise aux normes nécessaire ou de l'impossibilité de la réaliser en raison soit de son caractère technique, soit de son coût prohibitif.

Dès lors, faute de circonstances nouvelles établies, la demande de modifier l'ordonnance de référé sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes de débouter Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Madame [V] [N]-[R] de rétablir la fourniture d’électricité à leurs propriétés ; les demandes à titre subsidiaire, de mettre fin à l’injonction de rétablissement de la fourniture d’électricité des propriétés de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B], et d'autoriser Madame [V] [N]-[R] à stopper la fourniture d’électricité aux propriétés de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

En effet, l'appréciation de ces demandes subséquentes ainsi présentées excédent manifestement les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.

2. Sur la persistance du trouble illicite, et la remise des clés du local sous astreinte

Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] font valoir que le maintien du local hydrophore fermé et l’absence de remise de clés aux demandeurs caractérisent la persistance d’un trouble manifestement illicite, tenant à l’atteinte à leur droit d’accès à une installation collective essentielle au bénéfice de leur droit à un logement décent et à l’exécution de l’accord initial des parties. Ils sollicitent de voir ordonner en conséquence à Mme [N]-[R] de fournir à chacun des exposants un exemplaire des clés permettant d’accéder au local abritant le groupe hydrophore et le disjoncteur du compteur électrique général, dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, passé lequel il sera fait droit à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution.

Mme [N]-[R] s'oppose indiquant qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite, au motif que le local hydrophore se trouve sur sa propriété pour avoir acquis la parcelle concernée, et qu'elle n'a pas à laisser accéder des tiers à sa parcelle au motif du caractère prétendument collectif de l'équipement litigieux.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente du droit.

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements.

En l'espèce, il résulte des écritures même des requérants qu'il existe un doute « quant au droit dont dispose chacun sur l'ensemble du système de raccordement ».

Il résulte des débats que l'accès à l'eau et l'alimentation en électricité ont bien été rétablis par la défenderesse, qui a en outre justifié d'opérations de maintenance et de remise en état. Dès lors, le trouble manifestement illicite constitué par la privation d'approvisionnement n'est plus caractérisé.

Enfin, il apparaît que la convention initiale des parties si elle n'est pas contestable dans son principe, nécessite de fait une interprétation quant à son application en l'état du litige opposant les parties.

En conséquence, il convient de constater que la demande formulée au titre de la persistance du trouble illicite concernant le maintien du local hydrophore fermé et l’absence de remise de clés aux demandeurs ne peut pas prospérer et que les demandes subséquentes de remise des clés au local hydrofuge et au disjoncteur électrique sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse relevant du juge du fond.

Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] seront déboutés des demandes formées à ce titre.

3. Sur la suppression de la vanne sous astreinte

Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] sollicitent ensuite de voir ordonner à Mme [N]-[R] de supprimer ou faire supprimer de la vanne installée sur sa parcelle permettant d’ouvrir et de fermer les canalisations approvisionnant en eau les granges de Madame [D], Monsieur [B] et Monsieur [P] dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (MILLE EUROS) par jour de retard.

Mme [N]-[R] s'oppose indiquant que la vanne se trouve sur sa propriété et qu'elle représente un élément essentiel de sécurité du réseau de distribution d'eau.

Elle soutient en outre qu'il n'est pas prouvé par les demandeurs de justifications sérieuses pour supprimer cette vanne, alors qu'elle produit une attestation d'un plombier qui précise le «  rôle essentiel de cette vanne » pièce 28.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente du droit.

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et réglements.

En l'espèce, il résulte des écritures même des requérants qu'il existe un doute « quant au droit dont dispose chacun sur l'ensemble du systéme de raccordement ».

Il résulte des débats que l'accès à l'eau et l'alimentation en électricité ont bien été rétablis par la défenderesse, qui a en outre justifié d'opérations de maintenance et de remise en état. Dès lors, le trouble manifestement illicite constitué par la privation d'approvisionnement n'est plus caractérisé.

Enfin, il apparaît que la convention initiale des parties si elle n'est pas contestable dans son principe, nécessite de fait une interprétation quant à son application en l'état du litige opposant les parties.

En l'espèce, il résulte de la pièce 28 produite en défense qui est une attestation d'un plombier en date du 15 mai 2026 que la vanne dont il est demandé la suppression constitue une «  sécurité en cas de dysfonctionnement du réseau et n'est pas un équipement accessoire » et que cette «  fonction est essentielle en raison de 2 résidences principales. ».

En conséquence, il convient de constater que la demande fondée sur le trouble illicite concernant la suppression de la vanne sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse relevant du juge du fond et qu'elle ne peut prospérer.

Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] seront déboutés de la demande formée à ce titre.

4. Sur les demandes reconventionnelles et l'obligation de raccordement au réseau électrique sous astreinte.

Mme [N]-[R] sollicite à titre reconventionnel de voir condamner Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] à faire procéder au raccordement indépendant au réseau électrique des propriétés qu’ils détiennent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'ordonnance, et de se voir autoriser à stopper la fourniture d’électricité aux propriétés voisines dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] s'opposent au motif de l'existence d'un contrat existant entre les parties concernant l'approvisionnement en énergie des granges par un système commun existant de longue date et ils concluent que le fonctionnement du réseau existant ne constitue pas un trouble manifestement illicite ou un danger imminent relevant de l'office du juge des référés.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente du droit.

En l'espèce, Madame [N]-[R] n'établit aucun trouble manifestement illicite ou danger imminent pour justifier sa demande en référé.

Enfin, il apparaît que la convention initiale des parties si elle n'est pas contestable dans son principe, nécessite de fait une interprétation quant à son application en l'état du litige opposant les parties.

En conséquence, il convient de constater que la demande formulée au titre du raccordement indépendant au réseau électrique des propriétés détenues par les requérants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'ordonnance, et la demande de se voir autoriser à stopper la fourniture d’électricité aux propriétés voisines dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir se heurte à une contestation sérieuse relevant du juge du fond.

Les demandes excédent manifestement la compétence du juge des référés dans la mesure où elles sont contestables et ne présentent pas de caractère d'urgence.

Madame [N]-[R] sera déboutée des demandes formées à ce titre.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature du litige à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Madame [N]-[R] et Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] seront par conséquent tous déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] , demandeurs à l'instance.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,

CONSTATE l'absence de circonstances nouvelles, et REJETTE la demande de modification l'ordonnance de référé formée par Madame [V] [N]-[R],

EN CONSEQUENCE,

REJETTE les demandes subséquentes de débouter Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Madame [V] [N]-[R] de rétablir la fourniture d’électricité à leurs propriétés 
REJETTE la demande de Madame [V] [N]-[R] de mettre fin à l’injonction de rétablissement de la fourniture d’électricité des propriétés de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B],
REJETTE la demande de Madame [V] [N]-[R] d'autoriser Madame [V] [N]-[R] à stopper la fourniture d’électricité aux propriétés de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

DEBOUTE Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B], de leur demande formulée au titre de la persistance du trouble illicite concernant le maintien du local hydrophore fermé et l’absence de remise de clés aux demandeurs

DEBOUTE Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B], de leur demande de remise des clés pour accéder au local hydrofuge et au disjoncteur électrique sous astreinte.

DEBOUTE Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B], de leur demande de suppression de la vanne.

DEBOUTE Madame [V] [N]-[R] de sa demande reconventionnelle au titre du raccordement indépendant au réseau électrique des propriétés détenues par les requérants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'ordonnance,

DEBOUTE Madame [V] [N]-[R] de sa demande reconventionnelle de se voir autoriser à stopper la fourniture d’électricité aux propriétés voisines dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

DEBOUTE Madame [V] [N]-[R] et Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B], demandeurs à l'instance aux entiers dépens.

Ordonnance rendue le 16 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.

Le Greffier, Le Président,
Frédéric SARRAUTE Jean-Pierre BOUCHER

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