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TJ 94028, 2 juin 2026, RG 26/00218


Vérifier : TJ 94028, 2 juin 2026, RG 26/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00218
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a398767cdc6046d4747e6ec

Texte de la décision

2,223 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00218 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWNC
CODE NAC : 28C - 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LES RIVES DU LAC - PARKING - 94000 CRETEIL C/ [K] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT

LE PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER :

Lors des débats : Madame Alexandra GAUTHIER, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES RIVES DU LAC - PARKING - 94000 CRETEIL,représenté par le syndic le Cabinet LOISELET et DAIGREMONT PARIS EST (RCS NANTERRE B 672 020 187), dont le siège social est sis 37 rue Joly - 94000 CRETEIL

représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de BOBIGNY

DEFENDERESSE

Madame [K] [U], demeurant 25 allée de la Toison d’Or - 94000 CRETEIL

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

Vu l'assignation délivrée à Mme [K] [U] selon la procédure accélérée au fond, à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Rives du Lac - parking - 94000 Créteil afin, notamment, de voir désigner un mandataire successoral afin d'administrer provisoirement la succession de M. [S] [U] ;

Vu le mail envoyé le 27 mars 2026 par le demandeur, se désistant de l'instance, et son absence lors de l'audience du 21 avril 2026 ;

Vu la non comparution et la non-représentation de la défenderesse à l'audience ;

MOTIVATION

Le désistement, accepté par la partie défenderesse doit être déclaré parfait en application des dispositions de l'article 395, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

En application de l'article 399 du même Code, la partie demanderesse paiera les frais exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

JUGE parfait le désistement d'instance de la partie demanderesse ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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