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TJ 94028, 18 juin 2026, RG 26/00701


Vérifier : TJ 94028, 18 juin 2026, RG 26/00701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00701
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a398787cdc6046d4747e908

Texte de la décision

14,707 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00701 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYG7
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : S.A. EXPANSIEL PROMOTION C/ [C] [T], S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A.S. VEOLIA EAU, S.A.R.L. [P], S.A.S. POINT CONTROLES, S.A.S. GEOLIA, S.A. SA IDF HABITAT, S.D.C. SDC DU 1-5 RUE DES ECOLES, COMMUNE DE VALENTON, [X] [W], [I] [Z], [F] [N] [S], [J] [L] [N] [S], [R] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. EXPANSIEL PROMOTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 582 056 339, dont le siège social est sis 6 route de Choisy - 94000 CRETEIL

représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0147, avocat postulant et Me Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [C] [T], demeurant 10B rue des Ecoles - 94460 VALENTON

S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX

S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet - 75009 PARIS

et S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 quai du Président roosevelt - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

non représentés

S.A.S. VEOLIA EAU, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 433 503 984, dont le siège social est sis 1 place Montgolfier - 94417 SAINT MAURICE

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

S.A.R.L. [P], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 390 655 249, dont le siège social est sis 51boulevard Blanqui - 75013 PARIS

S.A.S. POINT CONTROLES, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 834 709 2048, dont le siège social est sis 1allée Emile Cohl - 77200 TORCY

S.A.S. GEOLIA, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° 491 739 678, dont le siège social est sis 119-131 avenue René Morin - 91420 MORANGIS

et S.A. SA IDF HABITAT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 785 678 145, dont le siège social est sis 59 avenue Carnot - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

non représentés

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1-5 RUE DES ECOLES, représenté par son syndic la SAS KEYS IMMO, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 851 386 260 dont le siège social est sis 10 rue de Penthièvre - 75008 PARIS

représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau dU VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192

COMMUNE DE VALENTON, 48 rue du Colonel Fabien - 94460 VALENTON, prise en la personne de son Maire en exercice

ni comparante, ni représentée

Madame [X] [W], demeurant 8 tue des Ecoles - 94460 VALENTON

et Monsieur [I] [Z], demeurant 23 place Georges Clémenceau - 51230 FERE CHAMPENOISE

non représentés

Monsieur [F] [N] [S], demeurant 12 rue des Ecoles - 94460 VALENTON

représenté par Me Fernanda JESUS FERREIRA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 351

Madame [J] [L] [N] [S], demeurant 10 rue des Ecoles - 94460 VALENTON

et Monsieur [R] [Q], demeurant 10B rue des Ecoles - 94460 VALENTON

non représentés

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. FRANCILIANE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune / 6 place des Degrés - 92800 PUTEAUX

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Prorogé au 18 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Vu les assignations en référé délivrées les 20, 23, 24, 26, 27 mars, 02, 17 et 22 avril 2026 à la SAS VEOLIA EAU, Mme [C] [T], Mme [X] [W], M. [I] [Z], Mme [J] [L] [N] [S], M. [R] [Q], les sociétés ENEDIS, GRDF, Orange, [P], Point Contrôles, Geolia et IDF Habitat, la commune de Valenton, syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 1-5 rue des Ecoles - 94460 Valenton ainsi qu’à M. [F] [N] [S], à la demande de la société EXPANSIEL PROMOTION, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;

Vu l’intervention volontaire, en cours de procédure, de la SAS FRANCILIANE, désormais délégataire du service public d’eau potable, succédant à la société VEOLIA EAU ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2026 lors de laquelle la société EXPANSIEL PROMOTION a maintenu ses demandes.

Vu les conclusions produite à l’audience par la SAS VEOLIA EAU et la SAS FRANCILIANE aux fins de mise hors de cause de la première, intervention volontaire de la seconde et protestations et réserves sur la demande d’expertise ;

Vu les protestations et réserves émises à l’audience par syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 1-5 rue des Ecoles - 94460 Valenton et par M. [F] [N] [S] ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Mme [C] [T], Mme [X] [W], M. [I] [Z], Mme [J] [L] [N] [S], M. [R] [Q], les sociétés ENEDIS, GRDF, Orange, [P], Point Contrôles, Geolia et IDF Habitat, la commune de Valenton n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Dans la mesure où il est établi que la SAS FRANCILIANE se trouve désormais délégataire du service public d’eau potable et à la société VEOLIA EAU, il convient :

- de mettre hors de cause de la société VEOLIA EAU ;
- de donner acte à la SAS FRANCILIANE de son intervention volontaire.

Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant dans la construction de 59 logements collectifs sur un terrain situé 7, 9 et 11 rue des Ecoles – 94460 Valenton (parcelles AD 674, AD246 et AD581), et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

METTONS hors de cause de la société VEOLIA EAU ;

DONNONS acte à la SAS FRANCILIANE de son intervention volontaire ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

[M] [K]
19 rue Georges Clémenceau
78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.53.69.24
Port. : 06.74.34.72.05
Fax : 01.39.50.42.42
Mèl : frederic.dufaix@gmail.com

expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles,

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux;

- Constatations de désordres rattachables aux travaux :

* procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, ou encore tous dommages et troubles rattachables aux travaux ;

* dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

* fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

* dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou de l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,

* dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou de l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société EXPANSIEL PROMOTION à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal dans les SIX MOIS suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

CONDAMNONS la société EXPANSIEL PROMOTION aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 18 JUIN 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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