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TJ 94028, 15 juin 2026, RG 26/00375


Vérifier : TJ 94028, 15 juin 2026, RG 26/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00375
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a398799cdc6046d4747ea66

Texte de la décision

9,211 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00375 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WXZV
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT C/ S.A.S. ÉTABLISSEMENTS [A] [L] SAS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU [M] ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la société [V], S.A. SMA SA ès qualités d’assureur de la société [X] [M], S.A.S. ACQUA FRANCE PLOMBERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. M. M. [M], S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.R.L. [V], S.A.S. [X] [M], S.A.S. SMPA BAT, S.A.S. REHABAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 408 063 436, dont le siège social est sis 19 rue Mozart - 92110 CLICHY

représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEFENDERESSES

Société ÉTABLISSEMENTS [A] [L] SAS, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 304 719 701, dont le siège social est sis la zone artisanale (BP 9) - 53140 PORT-BRILLET

représentée par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1914

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 avenue Henri Champion - 72030 LE MANS

et S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 avenue Henri Champion - 72030 LE MANS

représentées par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU [M] ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la société [V], immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS

et S.A. SMA SA ès qualités d’assureur de la société [X] [M], immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 332 89 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentées par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

S.A.S. ACQUA FRANCE PLOMBERIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 529 943 649, dont le siège social est sis 110 et 112 avenue Vaucanson - 93370 MONTFERMEIL

représentée par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 53

S.A. AXA FRANCE IARD,immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE, ès qualité d’assureur de la société ACQUA FRANCE PLOMBERIE SA

représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

S.A.R.L. M. M. [M], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 880 267 174, dont le siège social est sis 23 avenue de l?Europe - 78400 CHATOU

non représentée

S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 062 548, dont le siège social est sis 38 rue Le Peletier - 75009 PARIS

représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

S.A.R.L. [V], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 810 718 072, dont le siège social est sis 107 rue du docteur Bauer - 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

non représentée

S.A.S. [X] [M], immatriculée au RCS de VESOUL sous le n° 532 169 604, dont le siège social est sis 24 route de Champlitte - 70180 DAMPIERRE-SUR-SALON

représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

S.A.S. SMPA BAT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 523 194 165, dont le siège social est sis 7 rue Chauvart, bâtiment A lot 1 - 95500 GONESSE

et S.A.S. REHABAT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 791 245 251, dont le siège social est sis 105 rue des Saules - 95340 PERSAN

non représentées

Débats tenus à l’audience du : 18 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 2, 3 et 4 mars 2026 par la SAS Eiffage construction habitat à la SAS Acqua France plomberie, la SA Ergo versicherung aktiengesellschaft, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de la société [V], la SA SMA SA, ès qualités d'assureur de la société [X] [M], la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SAS Acqua france plomberie, la SARL [V], la SAS Établissements [A] [L] SAS, la SAS [X] bâtiment , la SARL M. M. [M], la SAS Smpa bat, la SAS Rehabat, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur des sociétés SAS Rehabat et SAS Smpa bat par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 10 avril 2025 (RG n° 24/01662) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l'audience du 18 mai 2026;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;

Bien que régulièrement assignées, la SARL M. M. [M], la SAS Smpa bat, la SAS Rehabat, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur des sociétés SAS Rehabat et SAS Smpa bat n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 23 février 2026, desquelles il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause les sociétés sous-traitantes de la SAS Eiffage construction habitat, intervenues dans la réalisation des travaux susceptibles d'être concernées par les désordres allégués par les demandeurs aux opérations d'expertise judiciaire, ainsi que leurs assureurs.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de la SAS Eiffage construction habitat le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l'ordonnance d'expertise du 10 avril 2025 (RG n° 24/01662) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SAS Eiffage construction habitat à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la SAS Eiffage construction habitat de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 juin 2026.

LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES

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