TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/01735
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01735 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQPY
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : SOCIETE NOUVELLE ETUDE [W] C/ SELARL MJC2A ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [J] [E] [B] [A] et dela S.A.S.U. [J] GROUP, [F] [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE NOUVELLE ETUDE [W], S.A.R.L. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 682 013 974, dont le siège social est sis 3 rue de Palestine - 75019 PARIS
représentée par Me Raphaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1260
DEFENDEURS
SELARL MJC2A, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° 501 184 774, dont le siège social est sis 9 boulevard de l’Europe - 91000 EVRY, représentée par Maîtres [P] [C] et [I] [V] domiciliés 1 rue des Mazières - 91000 EVRY-COURCOURONNES, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.R.L. [J] 94 KREMLIN [A]
et SELARL MJC2A, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° 501 184 774, dont le siège social est sis 9 boulevard de l’Europe - 91000 EVRY, représentée par Maîtres [P] [C] et [I] [V] domiciliés 1 rue des Mazières - 91000 EVRY-COURCOURONNES, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S.U. [J] GROUP
représentées par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 559
Monsieur [F] [N] [M] né le 17 Décembre 1980 à YAOUNDE (91220), demeurant 5 rue du Limousin - 91220 BRETIGNY SUR ORGE
représenté par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1252
Débats tenus à l’audience du : 26 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 janvier 2021, la société Nouvelle Etude [W] a donné à bail commercial à la société [J] Group agissant pour le compte de la société [J] [E] [B] Bicêtre, des locaux situés 27 rue Babeuf au Kremlin-Bicêtre (94270), moyennant un loyer mensuel de 1 350,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Monsieur [F] [N] [M] s'est porté caution solidaire des sociétés preneuses.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société Nouvelle Etude [W] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [J] [E] [B]-Bicêtre et la société [J] Group pour une somme de 11 631,75 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 30 juin 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [J] [E] [B]-Bicêtre et de la société [J] Group.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 22 septembre 2025, la société [J] [E] [B]-Bicêtre et la société [J] Group ont été placées en liquidation judiciaire et Maître [I] [V] et Maître [P] [C], de la société MJC2A, ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la société Nouvelle Etude [W] a fait assigner la société [J] [E] [B] Bicêtre et la société [J] Group, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires, Maître [I] [V] et et Maître [P] [C] de la société MJC2A et Monsieur [F] [N] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société [J] [E] [B] Bicêtre et la société [J] Group, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires, Maître [I] [V] et et Maître [P] [C] de la société MJC2A à payer à la société Nouvelle Etude [W] la somme provisionnelle de 13 445,56 € au titre de la créance postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025,
- condamner Monsieur [F] [N] [M], en qualité de caution solidaire, à lui verser la somme provisionnelle de 20.169,31 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025,
- condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 26 mai 2026, la société Nouvelle Etude [W], représentée par son conseil, a, par conclusions visées et soutenues à l'audience, maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience, la société [J] [E] [B] Bicêtre et la société [J] Group, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires, Maître [I] [V] et et Maître [P] [C] de la société MJC2A ont demandé au juge des référés de :
- débouter la société Nouvelle Etude [W] de ses demandes,
- condamner la société Nouvelle Etude [W] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l'audience, Monsieur [F] [N] [M] a demandé au juge des référés de :
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Nouvelle Etude [W],
- condamner la société Nouvelle Etude [W] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande provisionnelle à l'encontre de la société [J] [E] [B] Bicêtre et la société [J] Group, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires, Maître [I] [V] et et Maître [P] [C] de la société MJC2A
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Au cas présent, il est constant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [J] [E] Kremlin-Bicêtre et de la société [J] Group par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 30 juin 2025.
La créance dont la société Nouvelle Etude [W] réclame le paiement trouve sa source dans le protocole d'accord conclu entre elle et les sociétés [J] [E] [B]-Bicêtre et [J] Group le 26 février 2025, soit antérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à leur encontre.
Par conséquent, son règlement se heurte à la règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures, et ce nonobstant la mise en place, par ce protocole, d'un échéancier dont certaines mensualités sont dues postérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
La société Nouvelle Etude [W] produit sera donc déboutée de sa demande provisionnelle formulée à l'encontre de la société [J] [E] [B] Bicêtre et la société [J] Group, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires, Maître [I] [V] et et Maître [P] [C] de la société MJC2A.
Sur la demande provisionnelle à l'encontre de Monsieur [F] [N] [M]
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d'accorder une provision n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre: elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au cas présent, le principe de l'obligation de Monsieur [F] [N] [M] en qualité de caution solidaire implique d'apprécier l'applicabilité de l'article L. 341-4 du code de la consommation et, par conséquent, la qualité de professionnelle de la société Nouvelle Etude [W], outre l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus.
Dès lors, elle outrepasse l'évidence qui sied à la juridiction des référés et relève de la juridiction du fond.
La circonstance selon laquelle Monsieur [F] [N] [M] est signataire du protocole d'accord du 26 février 2025 est indifférente en l'espèce, dans la mesure où, aux termes dudit protocole, il se borne à réitérer sa garantie à première demande et sa caution solidaire " telles qu'elles résultent des actes du 13 janvier 2021 ".
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée à l'encontre de Monsieur [F] [N] [M].
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Nouvelle Etude Berry, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L'équité commande de condamner la société Nouvelle Etude [W] à verser à la société [J] [E] [B] Bicêtre et la société [J] Group, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires, Maître [I] [V] et et Maître [P] [C] de la société MJC2A, d'une part, à Monsieur [F] [N] [M], d'autre part, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée à l'encontre de la société [J] [E] [B] Bicêtre et la société [J] Group, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires, Maître [I] [V] et et Maître [P] [C] de la société MJC2A ,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée à l'encontre de Monsieur [F] [N] [M],
CONDAMNONS la société Nouvelle Etude [W] aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société Nouvelle Etude [W] à payer à la société [J] [E] [B] Bicêtre et la société [J] Group, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires, Maître [I] [V] et et Maître [P] [C] de la société MJC2A la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Nouvelle Etude [W] à payer à Monsieur [F] [N] [M] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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