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TJ 94028, 18 juin 2026, RG 26/00396


Vérifier : TJ 94028, 18 juin 2026, RG 26/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00396
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a398833cdc6046d4747f4dd

Texte de la décision

6,066 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00396 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYXR
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : SCCV VILLEJUIF STALINGRAD C/ S.A.S. DS SOL, S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC), REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, S.A.S. REHABILITATION - CONCEPTION - TRAVAUX NEUFS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV VILLEJUIF STALINGRAD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 938 514 882, dont le siège social est sis 1 avenue du Général de Gaulle - 92800 PUTEAUX

représentée par Me Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321

DEFENDERESSES

S.A.S. DS SOL, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 889 799 516, dont le siège social est sis ZAC les Portes de la Forêt - 45 allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN

S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC), immatriculée au RCS de CRTEIL sous le n° 423 761 998, dont le siège social est sis La Ferme des Berchères, Chemin de Pontault à Berchères - 77340 PONTAULT-COMBAULT

REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, établissement public local à caractère industriel ou commercial, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 922 597 950, actuellement 11 rue Henri Farman - 94310 ORLY

et S.A.S. REHABILITATION - CONCEPTION - TRAVAUX NEUFS (RCT 9),immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 448 902 411, dont le siège social est sis 8 rue des Rougeriots - 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE

non représentés

Débats tenus à l’audience du : 26 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 20 février 2026par la SCCV Villejuif Stalingrad à la SAS DS Sol, la SA Union entreprises construction (UEC), la Régie des eaux de la seine et de la bievre, la SAS Réhabilitation - conception - travaux neufs, par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 30 septembre 2025 (RG n° 25/00946) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenues à l'audience du 26 mai 2026;

En l'absence de constitution des parties défenderesses ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 26 mai 2026, dont il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause:
- la Régie des eaux de la seine et de la bievre, ès qualités de délégataire du service public d'eau potable de Villejuif;
- la SA Union entreprises construction (UEC), ès qualité d'entreprise chargée du gros- oeuvre;
- la SAS DS Sol, ès qualités de sous-traitante de la SA Union entreprises construction (UEC), titulaire du lot terrassement;
- la SAS Réhabilitation - conception - travaux neufs, titulaire du lot voile par passe.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Il sera mis à la charge de la SCCV Villejuif Stalingrad le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l'ordonnance d'expertise du 30 septembre 2025 (RG n° 25/00946) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV Villejuif Stalingrad à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la SCCV Villejuif Stalingrad de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 juin 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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