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TJ 94028, 18 juin 2026, RG 26/00427


Vérifier : TJ 94028, 18 juin 2026, RG 26/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00427
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a39883dcdc6046d4747f58b

Texte de la décision

14,993 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00427 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYXP
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. ALPHA MARBEUF C/ S.A.S. BAT ECO FACADE (au siège et dans les lieux loués)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ALPHA MARBEUF, immatriculée au RCS de NNATERRE sous le n° 481 809 226, dont le siège social est sis 2 place des Hauts Tilliers - 92230 GENNEVILLIERS

représentée par Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1443

DEFENDERESSE

S.A.S. BAT ECO FACADE (au siège et dans les lieux loués), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 952 495 588, dont le siège social est sis 28 Avenue André Rouy - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE, également prise dans les lieux loués sis 137 rue du Professeur Milliez - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 26 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 novembre 2024, la société Alpha 11 Marbeuf a donné à bail commercial à la société BAT Eco Façade des locaux situés sis 137 rue du Professeur Milliez à Champigny-sur-Marne (94500), moyennant un loyer mensuel de 9 043,20 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 1 août 2025 , la société Alpha 11 Marbeuf a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société BAT Eco Façade pour une somme de 14 797,41 € au titre de l'arriéré locatif au 8 juillet 2025.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la société Alpha 11 Marbeuf a fait assigner la société BAT Eco Façade devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société BAT Eco Façade et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société BAT Eco Façade à payer à la société Alpha 11 Marbeuf la somme provisionnelle de 8 779,96 € au titre de l'arriéré locatif, arrêtée prorata temporis au 2 septembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire,
- assortir toutes ces sommes de l'intérêt contractuel égal au taux EURIBOR trois mois majoré de 8 points, avec un minimum de 9 % l'an, à compter du 1er août 2025, date du commandement de payer,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société BAT Eco Façade au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant journalier du dernier loyer indexé TTC en vigueur, augmenté des charges, droits et taxes jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société BAT ECO FACADE au paiement provisionnel de ladite indemnité d'occupation à compter du 2 septembre 2025,
- ordonner l'imputation de tout éventuel règlement postérieur à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit au 2 septembre 2025, sur la dette d'indemnité d'occupation de la société BAT ECO FACADE,
- condamner la société BAT Eco Façade au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'audience du 26 mai 2026, la société Alpha 11 Marbeuf, assisté de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 13 333,99 € et s'est opposée à tout délai de paiement.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société BAT Eco Façade n'a pas constitué avocat.

Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.

À l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :

1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,

3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la société Alpha 11 Marbeuf n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 14 797,41 €.

Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 2 septembre 2025.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L'expulsion de la société BAT Eco Façade et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai,

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L'indemnité d'occupation due par la société BAT Eco Façade depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

Si le bailleur sollicite une indemnité d'occupation égale au double du loyer annuel en cas d'expulsion, cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

S'agissant du paiement, par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, au vu du décompte produit par la société Alpha 11 Marbeuf, l'obligation de la société BAT Eco Façade au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 2 septembre 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 333,99 €, au titre de l'arriéré locatif, arrêté prorata temporis au 2 septembre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société BAT Eco Façade .

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 20 février 2026, date de l'assignation formulant cette prétention pour la première fois.

Il n'y a pas lieu d'accorder un taux d'intérêt contractuel égal au taux EURIBOR trois mois majoré de 8 points avec un minimum de 9 % l'an, car une telle mesure s'analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Par suite, il n'y a pas lieu à référé non plus sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société BAT Eco Façade, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société BAT Eco Façade ne permet d'écarter la demande de la société Alpha 11 Marbeuf formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 septembre 2025,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société BAT Eco Façade et de tout occupant de son chef des lieux situés sis 137 rue du Professeur Milliez à Champigny-sur-Marne (94500) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point,

FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société BAT Eco Façade , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la société BAT Eco Façade à la payer,

CONDAMNONS par provision la société BAT Eco Façade à payer à la société Alpha 11 Marbeuf la somme de 13 333,99 € au titre de l'arriéré locatif, arrêté prorata temporis arriérés au 2 septembre 2025, date d'acquisition de clause résolutoire.

ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 20 février 2026, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNONS la société BAT Eco Façade aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,

CONDAMNONS la société BAT Eco Façade à payer à la société Alpha 11 Marbeuf la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 juin 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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