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TJ 83050, 16 juin 2026, RG 25/00867


Vérifier : TJ 83050, 16 juin 2026, RG 25/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00867
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JEXMOBILIER
Type
other
Id
6a398899cdc6046d4747fbf2

Texte de la décision

15,016 caractères

DOSSIER N° RG 25/00867 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KR3C
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER, Me Muriel GESTAS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 9 juin 2026 puis prorogé au 16 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NEW PROMOTION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 500 736 400, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2024, Monsieur [I] [O] a fait signifier à la SARL NEW PROMOTION un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 75 458,64 euros sur le fondement d'un « acte notarié contenant protocole transactionnel reçu par Maître [X] [Z], notaire membre de la SCP "[L] [S] et [Z] [X], Notaires Associés" à Trans en Provence, en date du 18.11.2021 ».

Le 10 janvier 2025, Monsieur [I] [O] a fait dénoncer à la SARL NEW PROMOTION un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Honda de type ADV 750 immatriculé [Immatriculation 1] dressé auprès de la préfecture du Var le 8 janvier 2025, sur le fondement du même acte et pour obtenir paiement de la somme totale de 75 769,04 €.

Le 16 janvier 2025, un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à la SARL NEW PROMOTION à la demande de Monsieur [I] [O] aux mêmes fins.

Par exploit en date du 29 janvier 2025, la SARL NEW PROMOTION a assigné Monsieur [I] [O] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 4 mars 2025 aux fins de contester ces mesures d'exécution.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 4 novembre 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la SARL NEW PROMOTION a demandé au juge de:
– la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,
– prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 novembre 2024 et de l'itératif commandement de payer du 16 janvier 2025,
– ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Honda et de tout autre saisie qui aurait été effectuée postérieurement sur les mêmes fondements,
– condamner Monsieur [O] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, ainsi qu'à lui payer la somme de 2513 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [I] [O] a sollicité du juge qu'il :
– déboute purement et simplement la SARL NEW PROMOTION de ses demandes, fins et conclusions,
– condamne cette dernière au paiement de la somme de 75 000€ à son profit en exécution du protocole du 18 novembre 2021,
– condamne la SARL NEW PROMOTION au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

À l'issue de l'audience, par jugement en date du 25 novembre 2025, juge de l'exécution a :
– ORDONNE la réouverture des débats afin d'inviter Monsieur [O] à produire le titre exécutoire sur le fondement duquel il a diligenté les mesures d'exécution litigieuses et, à défaut, d'inviter les parties à émettre leurs observations sur les conséquences en résultant quand à la validité des mesures d'exécution objet du litige ;
– RENVOYE l'affaire à l'audience du mardi 06 janvier 2026, à 9 heures, tenue par le juge de l'exécution de Draguignan, au sein du tribunal judiciaire de Draguignan ;
– DIT que le présent jugement vaut convocation pour les parties ;
– SURSIS À STATUER, dans l'attente, sur l'ensemble des demandes;
– RESERVE le sort des dépens.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 février 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles, lesquels ont maintenu leurs prétentions dans les termes de leurs conclusions visées à l'audience du 4 novembre 2025.
La demanderesse a été autorisée à déposer son dossier en cours de délibéré, ce qui a été fait le 5 juin 2026.

Le délibéré a été prorogé à ce jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 223–1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article L.222–1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie
d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ».

En application de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution :
«Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

En l'espèce, les mesures d'exécution querellées par la société NEW PROMOTION ont été diligentées sur le fondement d'un acte notarié intitulé "protocole transactionnel", dressé par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 3] le 18 novembre 2021, signé par Monsieur [I] [O] et la société NEW PROMOTION.

Après réouverture des débats, il a été produit cet acte notarié, revêtu de la formule exécutoire en sa dernière page, de sorte qu'il est désormais acquis, en l'absence de contestations à ce sujet, qu'il constitue un titre exécutoire en application de l'article L 111–3 susvisé du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de ce protocole notarié, la société NEW PROMOTION s'est engagée, sous la réserve de la réalisation d'une vente à son profit d'un bien situé à [Localité 1], laquelle est effectivement intervenue le 1er décembre 2021, à acquérir de Monsieur [I] [O], un bien lui appartenant situé [Localité 4] , cadastré section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant le prix de 150 000 €, cette vente pouvant intervenir sous la condition que ladite société où tout acquéreur substitué obtienne une déclaration préalable de division à l'effet de créer ledit terrain à bâtir. Pour cela, la société NEW PROMOTION s'engageait à procéder au dépôt d'une déclaration préalable de division au plus tard le 30 janvier 2022, la non opposition devait être obtenue au plus tard le 31 mars 2022 et purgée de tout recours/retrait au plus tard le 30 juin 2022. La signature de l'acte authentique de vente devait par ailleurs intervenir au plus tard le 15 juillet 2022.
À défaut, l'acte mentionne : « à défaut de dépôt de cette autorisation, en cas de refus de la commune d'accepter à cette demande de division foncière, en cas de recours contre cette autorisation ou en cas de refus de la société dénommée NEW PROMOTION de procéder à cette acquisition, la société NEW PROMOTION reconnaît devoir de manière irrévocable la somme forfaitaire et transactionnelle de 75 000 € à Monsieur [I] [Y] ; laquelle somme sera payable au plus tard le 15 juillet 2022 ».

Les actes d'exécution querellée ont été diligentés sur le fondement de ce titre exécutoire pour obtenir paiement, au principal, de cette somme de 75 000 €.

La société NEW PROMOTION conclut à la nullité du commandement de payer du 27 novembre 2024 et de l'itératif commandement de payer du 7 janvier 2025 aux motifs que Monsieur [O] a agi de mauvaise foi en refusant de signer les documents nécessaires à la division du terrain et que la faculté de substitution prévue dans l'acte notarié a été effective avant l'échéance du terme à l'égard de Monsieur [T] [P].

Cependant, ainsi que le relève le défendeur, la société NEW PROMOTION ne justifie nullement avoir effectué les démarches qui lui incombaient, aux termes du protocole dans ses dispositions ci-dessus rappelées, dans les délais prévus. De surcroît, si elle fait part d'un comportement de mauvaise foi à ce titre de Monsieur [O], ses allégations ne sont objectivées par aucun des éléments qu'elle verse aux débats.

Quant à la faculté de substitution offerte à la société NEW PROMOTION, cette dernière ne peut pas plus en faire état pour s'opposer au paiement de la somme transactionnelle aujourd'hui réclamé par Monsieur [O]. En effet, il résulte des propres documents versés aux débats par la société NEW PROMOTION que cette substitution, laquelle a effectivement été envisagée puis manifestement abandonnée, est intervenue officiellement au-delà des délais prévus par le protocole transactionnel, puisqu'elle ressort d'une attestation notariée dressée par Maître [X] le 4 août 2022.

Dans ces conditions, en application du protocole transactionnel notarié revêtu de la formule exécutoire, Monsieur [Y] justifie bien qu'il détient une créance liquide et exigible à l'encontre de la société NEW PROMOTION, laquelle est défaillante dans la charge de la preuve, qui lui incombe, du respect de ses obligations transactionnelles.

Il s'ensuit que doit être déboutée de sa demande en nullité des commandements.

La société NEW PROMOTION conclut également à la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, ainsi que de toute autre saisie qui serait intervenue ultérieurement, pour les mêmes motifs que ceux soutenant sa demande en nullité des commandements et qui viennent d'être écartés.

Par conséquent, elle doit également être déboutée de sa demande en mainlevée dudit procès-verbal et de tout autre saisie ultérieure, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée.

Quant à la demande reconventionnelle de Monsieur [O] tendant à condamner la société NEW PROMOTION au paiement de la somme de 75 000€ à son profit en exécution du protocole du 18 novembre 2021, elle est irrecevable devant le présent juge, le juge de l'exécution n'ayant le pouvoir de prononcer des condamnations que dans son domaine de compétence.

La société NEW PROMOTION, ayant succombé à l’instance, supportera les entiers dépens de celle-ci conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, le défendeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la société NEW PROMOTION de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 novembre 2024 et de l'itératif commandement de payer en date du 16 janvier 2025 ;

DEBOUTE la société NEW PROMOTION de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Honda de type ADV 750 immatriculé [Immatriculation 1] réalisée entre les mains de la préfecture du Var selon procès-verbal dressé le 8 janvier 2025, signifié le 10 janvier 2025 et de toute autre saisie effectuée sur le fondement de la copie exécutoire du protocole transactionnel notarié dressé le 18 novembre 2021 ;

DECLARE Monsieur [I] [O] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société NEW PROMOTION au paiement de la somme de 75 000€ à son profit en exécution du protocole du 18 novembre 2021 ;

CONDAMNE la société NEW PROMOTION aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE la société NEW PROMOTION à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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