TJ 83050, 16 juin 2026, RG 26/02233
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/02233 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDEX
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Laura CUERVO, Me Virginie PARISSE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 16 Juin 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [L]
né le 21 Juin 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [O]
née le 10 Mai 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [R]
né le 10 Avril 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [A] épouse [R]
née le 27 Août 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [R]
né le 19 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [I] [R], Madame [C] [A] épouse [R] et Monsieur [P] [R], d’une part et Monsieur [Q] [L] et Madame [U] [O] d’autre part, à compter du 18 décembre 2024 et a ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de ces derniers ainsi que de tous occupants de leur chef.
Par exploit en date du 1er avril 2026, Monsieur [Q] [L] et Madame [U] [O] ont assigné Monsieur [I] [R], Madame [C] [A] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution de Draguignan à l’audience du 7 avril 2026 aux fins de se voir accorder un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 25/13743) quitter les lieux sis [Adresse 2] et de suspendre les effets de leur expulsion.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 avril 2026, en la présence des conseils de chacune des parties, lesquels ont sollicité l’homologation de l’accord à formaliser en cours de délibéré et à transmettre au juge.
Le protocole d’accord signé électroniquement par chacune des parties le 8 avril 2026 a été transmis au greffe le 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1541 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
En l'espèce il convient d'homologuer le protocole conclu entre les parties le 8 avril 2026 de nature à mettre fin, par des concessions réciproques, au litige soumis au présent juge de l’exécution et de l'annexer au présent jugement, étant précisé qu'entre les parties ce protocole homologué aura l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, compte tenu du protocole d'accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 8 avril 2026 par les parties ;
DIT que ce protocole sera annexé au présent jugement;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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