TJ 77284, 21 juin 2026, RG 26/03282
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Texte de la décision
- N° RG 26/03282 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/03282 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPV - M. [X] [P]
Ordonnance du 21 juin 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [Z] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [P]
né le 21 Octobre 2010 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 18 juin 2026 dont fait l’objet M. [X] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 21 juin 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [X] [P], reçue et enregistrée au greffe le 21 juin 2026 à 15h11,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 21 juin 2026 à 15h11 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [X] [P] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 19 juin 2026 à 16h00 qui a été renouvelée par décisions des 19, 20 et 21 juin respectivement à 22h; 4h 10h puis 16 heures pour les motifs suivants : Hétéro ou auto agressivité + auto mutilation / Risque suicidaire.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 19 juin 2026 à 16h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [P] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [X] [P],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2026 à 17h10,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [X] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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