TJ 77284, 18 juin 2026, RG 25/00878
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Texte de la décision
- N° RG 25/00878 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2FM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 01 décembre 2025
Minute n° 26/389
N° RG 25/00878 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2FM
Le
CCC : dossier
FE :
-Me MEL
-Me VENADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. IMALL GROUP
[Adresse 1]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. CHARLES MIREILLE
[Adresse 2]
représentée par Me Brigitte VENADE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 16 Avril 2026 en présence de Mme BORNHAUSER auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Suivant devis du 8 mars 2024, la SCI CHARLES MIREILLE a confié à la SAS IMALL GROUP des prestations de nettoyage et de mise en peinture d'un tunnel de lavage situé [Adresse 3] à Mitry-Mory pour un montant total de 38 400 euros TTC.
Le chantier a débuté le 11 mars 2024.
Invoquant un retard et une mauvaise exécution des prestations, la SCI CHARLES MIREILLE a fait part à la SAS IMALL GROUP, par courrier recommandé du 22 mars 2024, de sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles et indiqué que celles-ci prendraient fin le même jour à 18 heures.
Par courrier du 25 mars 2024, la SAS IMALL GROUP a contesté toute inexécution et fait part de sa volonté de poursuivre le chantier en précisant qu'à défaut elle facturerait les prestations réalisées à date.
Le 2 avril 2024, la SAS IMALL GROUP a adressé à la SCI CHARLES MIREILLE une facture d'acompte d'un montant de 11 520 euros TTC.
Les parties ont échangé plusieurs courriers aux termes desquels elles ont maintenu leurs positions respectives.
Par courrier du 10 juin 2024, la SAS IMALL GROUP a mis en demeure la SCI CHARLES MIREILLE d'avoir à lui payer la somme de 11 520 euros TTC à titre d'acompte sur le prix du marché.
En l'absence de paiement, la SAS IMALL GROUP a fait assigner la SCI CHARLES MIREILLE devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice du 5 février 2025 afin de solliciter, à titre principal, la désignation d'un médiateur et, à titre subsidiaire, la condamnation de la SCI CHARLES MIREILLE à lui payer l'acompte facturé et les frais engagés sur le chantier.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée au 16 avril 2026 pour être plaidée.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la SAS IMALL GROUP demande au tribunal de :
" A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que la résolution unilatérale de la SCI CHARLES MIREILLE est abusive et dénuée de fondement,
- CONSTATER que la procédure en matière de résolution du contrat par voie de notification prévue par les articles 1224 et suivants du Code civil n'a pas été respectée par la SCI CHARLES MIREILLE,
- JUGER que le contrat n'a pas été valablement résilié par la SCI CHARLES MIREILLE,
Par conséquent,
- CONDAMNER la SCI CHARLES MIREILLE à payer 6.336,86 € HT à la société IMALL GROUP au titre de la reconnaissance de dette du courrier du 5 avril 2024,
- CONDAMNER la SCI CHARLES MIREILLE à payer 11.520 € TTC à la société IMALL GROUP au titre de l'acompte des 30% du prix du marché à la signature du devis n° D-23102 non payé,
- CONDAMNER la SCI CHARLES MIREILLE à verser la somme de 6.108,77 € HT à la société IMALL GROUP afin de réparer les conséquences de sa résiliation abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que la SCI CHARLES MIREILE a reconnu devoir la somme de 6.336,86 € HT à la société IMALL GROUP par courrier du 5 avril 2024,
- JUGER que le quantum de condamnation de la SCI CHARLES MIREILLE ne peut pas être inférieur à la somme de 6.336,86 € HT,
Par conséquent,
- CONDAMNER la SCI CHARLES MIREILLE à verser la somme de 6.336,86 € HT à la société IMALL GROUP,
EN TOUT ETAT
- DEBOUTER la SCI CHARLES MIREILLE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la SCI CHARLES MIREILLE à payer à la société IMALL GROUP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ".
Au soutien de ses demandes formulées à titre principal, la SAS IMALL GROUP indique, au visa des articles 1224 et 1226, que la SCI CHARLES MIREILLE échoue à démontrer une inexécution suffisamment grave de sa part justifiant la résolution du contrat. Elle soutient, à ce titre, que le constat de commissaire de justice produit n'est pas contradictoire et ne permet pas d'établir les manquements allégués. Elle ajoute que les défaillances invoquées sont imputables à la SCI CHARLES MIREILLE, laquelle l'a évincée du chantier le 22 mars 2024, alors même qu'elle n'avait pas terminé le nettoyage prévu avant mise en peinture, ce retard ne pouvant en toute hypothèse lui être reproché dès lors que le devis stipule une durée de travaux estimée de deux semaines. Elle souligne ensuite qu'aucune urgence n'a justifié que la SCI CHARLES MIREILLE ne la mette pas en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, dès lors que le nouveau prestataire mandaté par celle-ci n'est intervenu qu'à compter du 10 avril 2024, de sorte que faute de résolution régulièrement intervenue, le contrat doit continuer à produire ses effets entre les parties et la SCI CHARLES MIREILLE doit exécuter ses obligations.
S'agissant précisément de sa demande de paiement d'une somme de 6 336,86 euros HT, la SAS IMALL GROUP soutient, au visa de l'article 1383 du code civil, qu'en lui proposant, par courrier du 5 avril 2024, de lui payer cette somme correspondant aux postes de fourniture de peinture et de réalisation de cornières de finition, la SCI CHARLES MIREILLE a unilatéralement reconnu la lui devoir, cette proposition constituant un aveu valant reconnaissance de dette.
S'agissant ensuite de sa demande de paiement d'une somme de 11 520 euros TTC au titre de l'acompte prévu au devis n°D-23102, la SAS IMALL GROUP expose, au visa de l'article 1221 du code civil, que cette somme a été prévue contractuellement à la signature du contrat de sorte que, faute de résolution valable, la SCI CHARLES MIREILLE ne peut déroger à son paiement, cette somme étant, selon elle, due indépendamment de l'exécution des prestations.
S'agissant enfin de sa demande de paiement d'une somme de 6 108,77 euros HT, la SAS IMALL GROUP expose, au visa des articles 1224 et 1226 du code civil, que la SCI CHARLES MIREILLE doit réparer les conséquences de sa résolution abusive et être ainsi condamnée à lui payer les frais engagés au titre du chantier, qu'elle indique s'élever à une somme de 12 445,63 euros HT, à laquelle il convient d'imputer la somme due au titre de la reconnaissance de dette d'un montant de 6 108,77 euros HT.
Subsidiairement, la SAS IMALL GROUP indique que le montant de la condamnation de la SCI CHARLES MIREILLE ne saurait être inférieur à la somme que cette dernière a reconnu devoir et qui correspond au solde du chantier au titre du paiement de la peinture et des cornières de finition.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la SCI CHARLES MIREILLE demande au tribunal de :
" SUR LE FOND
Sur la résiliation du contrat
- JUGER que la société IMALL GROUP s'est rendue fautive d'une inexécution contractuelle suffisamment grave ;
- JUGER que la résolution du contrat, notifiée par la SCI CHARLES MIREILLE le 22 mars 2024, est parfaitement fondée et régulière ;
En conséquence,
- JUGER que la résolution du contrat, notifiée par la SCI CHARLES MIREILLE le 22 mars 2024, n'est pas abusive et qu'elle est intervenue aux torts exclusifs de la société IMALL GROUP ;
- JUGER que la résolution du contrat, notifiée par la SCI CHARLES MIREILLE le 22 mars 2024, ne justifie pas l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société IMALL GROUP ;
- REJETER la demande de la société IMALL GROUP relative au paiement de la somme de 6.108,77 euros au titre de la réparation des conséquences de la résiliation abusive ;
Sur la demande de paiement de l'acompte
- REJETER la demande de paiement au titre de l'acompte à hauteur de 11.520 euros TTC;
Sur la reconnaissance de dette
- REJETER la demande de paiement de la somme de 6.336,86 euros HT au titre de la reconnaissance de dette ;
Sur la demande relative à un quantum de condamnation supérieur à 6.336,86 euros
- REJETER la demande condamnation relative à un quantum supérieur à 6.336,86 euros
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- REJETER toute demande, fin et prétention de la société IMALL GROUP ;
- CONDAMNER la société IMALL GROUP à payer à la SCI CHARLES MIRELLE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, outre les dépens ".
Pour solliciter le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS IMALL GROUP au titre d'une résolution abusive, la SCI CHARLES MIREILLE fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1172, 1217, 1224 et 1226, le caractère bien-fondé de la résolution du contrat à son initiative, compte tenu des manquements graves et répétés de la SAS IMALL GROUP. A ce titre, elle expose que la SAS IMALL GROUP n'a pas respecté le délai d'exécution de deux semaines convenu entre les parties, lequel a constitué une condition essentielle et déterminante de son engagement. Rappelant l'article 1188 du code civil, elle indique que la commune volonté des parties doit s'interpréter au regard des échanges précontractuels ayant clairement mentionné l'importance du respect du calendrier fixé, nonobstant la mention d'une durée estimative des travaux dans le devis. Elle fait également valoir le caractère défaillant de l'exécution des travaux confiés, la prestation s'étant révélée techniquement insuffisante, la SAS IMALL GROUP ayant utilisé des produits inadaptés malgré ses recommandations, mobilisé un personnel insuffisant et finalement abandonné le chantier, de sorte que le jour où la prestation aurait dû être achevée, celle-ci n'était aucunement terminée. Elle indique que le constat de commissaire de justice qu'elle produit rapporte la preuve des manquements invoqués et que son caractère contradictoire n'est pas une condition de sa recevabilité en tant que preuve.
La SCI CHARLES MIREILLE fait ensuite valoir le caractère régulier de la résolution intervenue. Elle indique qu'en raison de la brièveté de l'intervention prévue, des multiples alertes déjà adressées et de l'intervention imminente d'un autre prestataire, connue de la SAS IMALL GROUP, l'urgence excluait toute mise en demeure préalable, laquelle était, en toute hypothèse, vaine au regard de la persistance des manquements.
Pour solliciter le rejet de la demande de paiement de l'acompte prévu au titre du devis, la SCI CHARLES MIREILLE expose que cet acompte a été réclamé tardivement, postérieurement à la résolution, de sorte que son absence de paiement ne saurait lui être reprochée. Elle soutient en outre, au visa de l'article 1229, que la résolution unilatérale intervenue emporte remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvent préalablement et que dans ces conditions, le paiement de l'acompte, qui constitue un paiement partiel du prix des prestations, n'est en toute hypothèse pas dû.
Pour solliciter enfin le rejet de la demande, tant principale, que subsidiaire, de la SAS IMALL GROUP de paiement d'une somme de 6 336,86 euros HT au titre d'une reconnaissance de dette, la SCI CHARLES MIREILLE fait valoir que la proposition de paiement formulée par courrier du 5 avril 2024 s'est inscrite uniquement dans un cadre transactionnel, cette proposition ne constituant ni une reconnaissance de responsabilité ni une reconnaissance de dette.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS
Sur le caractère fautif de la rupture
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Selon l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, il résulte du devis accepté, daté du 8 mars 2024, que la SCI CHARLES MIREILLES a confié à la SAS IMALL GROUP une prestation de nettoyage et de mise en peinture d'un tunnel de lavage.
Les conditions particulières stipulées dans ce document précisent notamment :
" Début des travaux prévu le : 11/03/2024
Durée des travaux estimée à : 2 semaines ".
Les conditions générales mentionnent par ailleurs dans un article VI intitulé " Délai d'exécution ou de livraison " que : " Le délai d'exécution des travaux est précisé sur le devis ou le marché, suivant accord avec le client. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sont en fonction des disponibilités du moment.
L'entrepreneur s'efforcera de respecter les délais de livraison convenus. La responsabilité de l'entrepreneur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la prestation imputable au client ou cas exceptionnels, forfaits et de force majeure […] ".
S'il est exact que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Tel est le cas de celles précitées qui mentionnent que " les délais de livraison sont donnés à titre indicatif " et que la durée des travaux commandés par la SCI CHARLES MIREILLE est " estimée à : 2 semaines ".
Si la SCI CHARLES MIREILLE produit plusieurs courriels adressés à la SAS IMALL GROUP dont certains sont antérieurs à la date d'établissement de devis accepté, dans lesquels elle indiquait que les travaux devaient durer 12 ou 15 jours afin de permettre à une autre société d'intervenir sur le chantier à compter du 25 mars 2024, ces délais et leur caractère impératif n'ont pas été mentionnés dans le devis accepté.
Il ne résulte pas non plus des autres pièces produites que la SAS IMALL GROUP s'était entendue avec la SCI CHARLES MIREILLE pour que les travaux de nettoyage et de mise en peinture du tunnel de lavage soient réalisés avant le 25 mars 2024.
Il en résulte que les parties ont convenu que les travaux litigieux durent environ deux semaines.
Or la SCI CHARLES MIREILLE à résilié le contrat le 22 mars 2024, 12 jours après le début des travaux.
A cette date, il n'était pas anormal que les prestations attendues n'aient pas été entièrement exécutées.
Il n'est pas établi par les pièces produites que ces prestations n'auraient pu l'être dans le délai d'une semaine évoquée par la SAS IMALL GROUP dans deux courriers des 9 mars et 19 avril 2024, lequel restait conforme aux prévisions contractuelles et correspond à celui laissé à une autre entreprise pour terminer les travaux.
En outre, contrairement à ce qu'affirme la SCI CHARLES MIREILLE, il n'est pas établi que la SAS IMALL GROUP a commis une inexécution suffisamment grave de nature à justifier de la résiliation unilatérale du contrat.
D'une part, le constat de commissaire de justice produit par la défenderesse, recevable en tant que preuve dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties, permet seulement de constater que le tunnel de lavage présentait des traces de noirâtres et de salissures le 28 mars 2024, ce qui est normal dans la mesure où les prestations commandées n'avaient pas été entièrement exécutées.
D'autre part, la SCI CHARLES MIREILLE ne démontre pas que les moyens humains mis en œuvre par la demanderesse étaient effectivement insuffisants.
Enfin, le simple fait pour la SAS IMALL GROUP d'avoir utilisé du matériel ou des produits s'étant révélés peu efficaces, et d'avoir " laisser sur le chantier sans surveillance " des " produits dangereux ", ce qui n'est pas contesté, ne constitue pas une inexécution d'une gravité suffisante pour répondre aux conditions posées par l'article 1224 du code civil.
Il résulte de ces éléments que la résiliation litigieuse est fautive.
Sur les conséquences de la rupture
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SAS IMALL GROUP sollicite indifféremment la somme de 6 336,86 euros HT à titre de " reconnaissance de dette ", celle de 11 520 euros TTC à titre d'acompte de 30% sur le prix et celle de 6 108,77 euros HT à titre de dommages et intérêts.
Dans la mesure où le contrat a été résilié, la SAS IMALL GROUP ne peut prétendre au paiement de l'acompte convenu entre les parties.
Elle peut cependant obtenir la réparation intégrale du préjudice causé par cette résiliation.
La SAS IMALL GROUP affirme que les frais engagés sur le chantier s'élèvent à la somme de 12 445,63 euros.
Elle ne produit aucune pièce pour en justifier.
Il résulte en revanche d'un courrier du 5 avril 2024 que la SCI CHARLES MIREILLE a proposé à la SAS IMALL GROUP de payer une somme de 6 336,86 euros HT au titre de la fourniture par la SAS IMALL GROUP de peinture et de cornières de finition.
Cette proposition, qui ne peut être qualifiée de reconnaissance de dette puisqu'elle visait seulement à mettre un terme amiable au litige, permet d'établir avec certitude, en l'absence de contestation sur le montant évoqué, que les frais engagés par la SAS IMALL GROUP sur le chantier se sont élevés à la somme de 6 336,86 euros HT.
Elle constitue le seul élément versé aux débats permettant d'évaluer le préjudice subi par la demanderesse.
La SCI CHARLES MIREILLE sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
La SAS IMALL GROUP sera en revanche déboutée de ses demandes de condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 11 520 euros TTC et une somme de 6 198,77 euros HT.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI CHARLES MIREILLE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI CHARLES MIREILLE, condamnée aux dépens, devra payer à la SAS IMALL GROUP, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Elle devra par ailleurs être déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI CHARLES MIREILLE à payer à la SAS IMALL GROUP la somme de 6 336,86 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS IMALL GROUP de sa demande de condamnation de la SCI CHARLES MIREILLE au paiement d'une somme de 11 529 euros TTC ;
DEBOUTE la SAS IMALL GROUP de sa demande de condamnation de la SCI CHARLES MIREILLE au paiement d'une somme de 6 198,77 euros HT ;
CONDAMNE la SCI CHARLES MIREILLE aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SCI CHARLES MIREILLE à payer à la SAS IMALL GROUP une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI CHARLES MIREILLE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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