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TJ 77284, 18 juin 2026, RG 24/04202


Vérifier : TJ 77284, 18 juin 2026, RG 24/04202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/04202
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
6a398b85cdc6046d47482a9c

Texte de la décision

45,291 caractères

- N° RG 24/04202 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 08 décembre 2025

Minute n°26/506

N° RG 24/04202 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVL5

Le

CCC : dossier

FE :
-Me LA BURTHE,
-Me MANDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Association L’ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE [Localité 1] [Localité 2]
AERODROME DE [Localité 1] - [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 16 Avril 2026 en présence de Mme [Q] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

M. [F] [S] a adhéré à l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE [Localité 1] [Localité 2] (ci-après l'[Etablissement 1]) au cours de l'année 1968.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2023, le président, le vice-président et le trésorier général de l'[Etablissement 1] lui ont demandé de ne plus se présenter à l'association dans l'attente de sa convocation devant le comité directeur amené à se prononcer sur sa radiation.

Le 10 septembre 2023, le comité directeur a prononcé la radiation de M. [S].

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, ce dernier a assigné l'[Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d'obtenir l'annulation de cette radiation et l'octroi de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [S] demande au tribunal de :

- " ANNULER l'exclusion du requérant de l'association défenderesse, après l'avoir jugée mal fondée et faisant suite à une procédure irrégulière, et dire et juger en conséquence qu'il recouvre en conséquence sa qualité de membre de l'association défenderesse.
En réparation des préjudices subis,
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais de l'association défenderesse dans le " Journal de l'Aviation " (SARL au capital de 50 000 €, dont le siège est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 788 810 133) ainsi que pendant un mois en première page sur le site de la " Fédération Française de vol en Planeur " à laquelle est affiliée l'association défenderesse, pour chacune de ces publications sous astreintes de 250 euros par jour de retard passé deux mois après la signification de la décision à intervenir.
Subsidiairement,
- AUTORISER le requérant à publier le dispositif de la décision à intervenir dans lesdits organes susmentionnés, aux frais remboursés de l'association défenderesse sur présentation de leur facture, dans la limite d'un montant maximum de 7 500 euros par publication, ou subsidiairement condamner l'association défenderesse à payer 7500 euros pour faire face aux frais de publication du dispositif de la décision en réparation du préjudice subi
Dans tous les cas,
- CONDAMNER l'association défenderesse à l'indemniser du préjudice globalement subi notamment du préjudice moral d'atteinte à sa réputation générée indirectement, par cette exclusion fautive et subsidiairement faisant suite à une procédure irrégulière à hauteur de 10 000 euros de dommages intérêts,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en tant que de besoin, en toutes ses dispositions
- CONDAMNER en outre l'association défenderesse à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ".

M. [S] soutient que les faits ayant justifié sa radiation reposent sur les seuls propos rapportés de deux membres de l'association manifestement très proches et qu'ils sont pour partie fondés sur une rumeur et les sentiments et impressions de témoins dont les noms sont ignorés. Il conteste toute connotation sexuelle aux faits rapportés.
Il affirme également que l'instruction menée par le comité directeur était exclusivement à charge, sans respect du contradictoire, et que la procédure n'était pas régulière puisque sa convocation ne faisait pas mention des faits qui lui étaient reprochés, que le comité directeur n'a pas répondu à la question de savoir si le comportement reproché était compatible avec une activité d'instructeur, que le vote par correspondance n'était pas prévu par ses statuts, que la notification de la sanction de radiation ne mentionnait pas la possibilité d'exercer un recours et que le recours finalement exercé n'a pas été examiné.
M. [S] soutient enfin que sa radiation lui a causé un préjudice important compte tenu de la place que son activité occupait dans sa vie et en raison de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, l'[Etablissement 1] demande au tribunal de :

- " Débouter Monsieur [F] [S] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".

Elle soutient que M. [S] n'a jamais contesté le comportement décrit par les plaignantes et que celui-ci a pu rendre mal à l'aise certains membres de l'association. Elle estime que compte tenu de sa place dans l'association et de son absence de remise en cause, sa radiation était justifiée.
Elle affirme que la procédure menée était régulière, relevant que M. [S] a été informé des faits pour lesquels il était convoqué devant le comité directeur par courriel du 18 juillet 2023, que ce comité n'avait pas à répondre à la question de savoir si son comportement était compatible avec une activité d'instructeur puisqu'il venait de décider de la radiation de M. [S], que le vote par correspondance n'est pas exclu par les statuts, que M. [S] était présumé connaître l'article 13 qui prévoit que la décision du comité directeur peut faire l'objet d'un recours et qu'elle n'a jamais été destinataire du recours évoqué par le demandeur.
Elle soutient également que M. [S] ne justifie pas de ses préjudices en précisant qu'il a pu devenir membre d'un autre club d'aviation.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 décembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 avril 2026 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de la radiation

Sur la matérialité de la faute et la proportionnalité de la sanction

Il appartient aux juridictions, saisies de la contestation d'une sanction disciplinaire prononcée contre le membre d'une association, de vérifier la réalité de la faute qui fonde la sanction et d'apprécier si elle constitue un motif légitime et proportionné de la sanction disciplinaire prononcée.

La notification faite à M. [S] de sa radiation de l'[Etablissement 1] est accompagnée d'un compte rendu d'une réunion du comité directeur du 10 septembre 2023 qui mentionne les éléments suivants :

" La séance est ouverte à 10 : 00 - 16 membres en présentiel et 3 membres en visioconférence.

1. Rappel du contexte

Le bureau a reçu le dimanche 4 juin au matin un mail signé, avec promesse d'une copie du courrier en recommandé, de deux jeunes femmes de l'[Etablissement 1] dont le titre était 'l'insécurité des féminines à l'[Etablissement 1]' et incriminant un instructeur.
Les membres du bureau présents ce jour-là en ont discuté et ont décidé de manière conservatoire de demander à cet instructeur de ne pas revenir au club en attendant qu'une commission de discipline se prononce.
Le bureau s'est rapproché du conseil juridique de la FFVP pour connaître la marche à suivre dans ce genre de situation. C'est donc suite à ces conseils que les membres du bureau ont proposé aux plaignantes de recueillir leur témoignage en présence du représentant du conseil de surveillance et du représentant du bureau de leur choix.
Le recueil des témoignages a été réalisé le 17 juin. Il a été signé et transmis au bureau le 19 juin. Le recommandé des plaignantes est arrivé le 20 juin. Les documents ont été transmis au principal intéressé ainsi qu'au comité directeur le 28 juin.
Conformément à nos statuts, une réponse écrite a été demandée à l'instructeur. Cette réponse est arrivée le 18 juillet. Dans cette lettre, l'instructeur signifiait qu'il ne serait pas disponible avant la deuxième moitié du mois d'août pour être entendu par le comité directeur. L'instructeur est donc convoqué à cette réunion du comité directeur pour transmettre sa version dans cette affaire.

2. Résumé du recueil des témoignages des plaignantes

Bien que connus des membres présents (du comité directeur, du conseil de surveillance, du principal intéressé et de son assistante) car diffusés le 28 juin 2023, les faits et propos évoqués dans le recueil des témoignages des plaignantes ont été présentés et certains passages ont été relus en séance.

3. Entretien avec [F] [S]

Le président propose à [F] de fournir sa version des faits devant le comité directeur. Ce dernier a expliqué sa vision dans cette affaire. Le témoignage de [Y] [I], présente pour assister [F] durant cet entretien conformément à nos statuts, a également été entendu. Après une heure d'échanges au cours de laquelle plusieurs questions/réponses ont permis de préciser l'état d'esprit du principal intéressé, le comité directeur a mis fin à l'entretien.
[F] et [Y] ont donc quitté la séance.

4. Discussions suite à l'entretien avec [F] [S].

Après un tour de table pour entendre le point de vue de chacun, le Bureau a présenté les options qui s'offrent au comité directeur et propose de répondre à 3 questions :
Le comportement de [F] a-t-il été déplacé ?
(Si oui) Ce comportement est-il compatible avec le fait d'être membre de notre association ?
(Si oui) Ce comportement est-il compatible avec une activité d'instructeur dans notre association ?
Un vote est réalisé de manière anonyme, en ligne via l'interface Smart Glide - Givav.
A la question : le comportement de [F] a-t-il été déplacé ? le comité directeur a voté :
Résultats du vote : Votants : 15 - Oui, le comportement est déplacé : 14 - Non : 1 - Abstention : 0.
La deuxième question est donc proposée au comité directeur. A la question : ce comportement est-il compatible avec le fait d'être membre de notre association ? Le comité directeur a voté :
Résultats du vote : Votants : 15 Non, le comportement n'est pas compatible avec le fait d'être membre de notre association : 11 - Oui : 2-Abstention : 2.
La troisième question n'est donc pas proposée au vote.
[F] [S] est donc radié de l'association et en sera informé par courrier recommandé avec accusé de réception [...]. "

Il en résulte que la radiation litigieuse a été fondée sur le comportement de M. [S] décrit dans un courriel adressé au bureau de l'[Etablissement 1] le 4 juin 2023 et repris dans un courrier recommandé, ainsi qu'à l'occasion du recueil de témoignages de plaignantes.

Le courriel du 4 juin 2023 n'est pas produit par les parties.

Le courriel recommandé susmentionné est produit par M. [S]. Signé par Mme [X] [P] et Mme [N] [T], il mentionne :

" Messieurs les présidents et membres du bureau,
Je vous écris cette lettre car la situation au sein du club est devenue pressante et oppressante.
Il y'a deux semaines, je me suis exprimée de manière informelle au près de certains membres du bureau à la suite du barbecue organisé par le club. Cette discussion portait sur le sentiment d'insécurité décrit par les féminines du club à propos de l'instructeur [F] [S].
Cette information a été remontée par les membres du bureau au président qui est venu m'en parler dès le lendemain matin.
Cependant, depuis rien a changé et nous ne pouvons attendre une réunion ayant lieu tous les 36 du mois pour régler le problème.
Celui-ci ne date pas d'hier et il n'est pas normal d'attendre la formalisation de sa verbalisation pour y prêter plus sérieusement attention. En parler c'est bien mais agir c'est mieux.
Le but n'est pas de faire un procès d'intention à qui que se soit, notre requête est simple :
Premièrement, les féminines du club ne doivent plus voler avec lui (particulièrement les mineurs).
Deuxièmement, il est hors de question qu'une des féminines quelle qu'elle soit, soit jetée en pâture afin justifier cette décision.
En effet, la sécurité au sein du club est votre responsabilité et il n'est pas acceptable de résumer cela à 'une telle n'a pas envie de voler avec un tel'. Renvoyant la situation à un simple caprice.
En conséquence, on souhaite que cette décision soit prise et supportée par le bureau et éventuellement le conseil, sans nécessité de citer qui que se soit […]
PS : Je trouve très hypocrite de votre part de mettre des jeunes filles d'une quinzaine d'année dans des situations dans lesquels vous ne mettriez pas vos propres filles.
Priorisez l'intégration des féminines au club c'est une chose mais les fidéliser en assurant leur bien-être en est une autre [...]. "

M. [S] produit par ailleurs le recueil de témoignages de ces plaignantes :

" […] 1. Recueil du témoignage de Madame [N] [T]

[N] [T] est membre du club depuis 3 saisons et volontaire en service civique pour la saison 2023 [...].

Lors de la fin de l'entretien hivernal, [N] entend des commentaires étranges sur [F] par certains membres de l'association lors de conversations informelles. Ces conversations sont du type : '[F] avec les filles : c'est chaud !'
[N] inquiète se rapproche d'un membre du bureau et d'un membre confirmé du club pour avoir de plus amples informations. Leurs réponses se résument à un 'Non rien, ne t'inquiète pas' (ndlr. [N] ne souhaite pas divulguer l'identité des protagonistes).
[X] affirme que tout le monde sait que [F] préfère voler avec les membres féminins et que tout le monde fait des remarques suggestives.
[N] confirme qu'à ce moment elle n'a ni vu ni entendu des faits qui pourraient laisser penser qu'il y ait un problème avec le comportement ou l'attitude de [F] [S]. Elle reste cependant vigilante.
Le début de la saison arrive alors et [N] remarque l'insistance dont fait preuve [F] pour voler avec les élèves féminines du club dès que c'est possible. Elèves féminines dont elle fait partie. [N] est surprise et s'interroge sur la raison de cette insistance. Là encore aucun comportement inapproprié n'est perçu par [N] bien que des regards insistants commencent à la mettre mal à l'aise.

Entre le 16 et le 19 avril (ndlr. La date n'est plus claire pour [N]), [F] interpelle [N] alors assise au bar. Il mange un yaourt et lui dit en tendant une cuillère : 'Goute ! Goute'. [N] refuse poliment une première fois. Face à l'insistance de [F] qui essaye de lui donner à manger, elle se sent obligée de se justifier en expliquant qu'elle est en période de Ramadan et donc de jeûne. [F] finit par s'éloigner après les refus de [N].
Cette dernière perçoit cet évènement comme extrêmement gênant. Un sentiment de malaise profond et d'humiliation vient compléter son ressenti.
Elle se questionne alors : 'Qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer ça ?'
Elle décide d'être un peu plus distante encore avec [F], distance nécessaire pour lutter contre le sentiment de danger qui l'assaillie.

[N] opte dès lors pour des journées au treuil dans le but de fuir [F]. Elle prétexte également de ne pas vouloir voler quand aucun autre instructeur que [F] n'est disponible. Lorsque cela est possible elle prévient en début de journée [E] [A] [J] ou [C] [K], instructeurs de permanence à cette période de l'année, de sa volonté de voler avec eux pour être sûre de ne pas voler avec [F]. Tous les stratagèmes sont bons pour éviter les multiples et insistantes demandes de [F] de voler avec elle. [N] va même jusqu'à imaginer ne plus venir au club pour ne pas risquer de le croiser.

Pour illustrer ces propositions insistantes de vol avec lui, [N] raconte un évènement survenu le 21 mai 2023 :

[N] arrive pour la journée de vol le matin. Pas d'instructeur autre que [F] de disponible pour voler avec elle. Conformément à la stratégie qu'elle a mise en place, elle se propose de prendre en charge le treuil pour la journée.
Un pilote expérimenté de l'association lâché campagne et pilote VI, propose alors à [N] de l'emmener sur la campagne avec le Janus.
[F] s'interpose alors pour proposer à [N] un vol sur le DuoDiscus TU, planeur selon lui plus adapté à sa formation. [N] refuse cette proposition. [F], à la suite de ce refus s'entretient avec le pilote pour tenter de dissuader ce dernier de voler avec elle. (Ndlr. Propos recueillis par [N] auprès du dit pilote suite à sa discussion avec [F]).
Le pilote ne cède pas et maintient sa proposition. Le vol aura lieu comme convenu sur le Janus avec [N]. Cette dernière a le sentiment d'être sauvée pour la journée. Elle ne comprend pas pourquoi il s'acharne à vouloir voler avec elle alors qu'elle fait tout pour l'en dissuader.

Un évènement similaire s'est produit un dimanche de fin mai.
L'association accueillait le stage treuil du club de [Localité 4]. [N], comme à son habitude, commence la journée au treuil. Elle est remplacée dans la journée pour aller voler, comme c'est souvent le cas. Le vol était prévu avec [B] [H] conformément à la répartition machine réalisée lors du briefing matinal. [B] avait accepté et validé explicitement cette répartition et donc le vol avec [N].
Elle arrive en piste et patiente le temps qu'[B] se repose. Un pilote en piste s'exprime auprès des membres présents pour dire que ce serait mieux que [N] ne vole pas avec [F]. [R] [G], instructeur de [Localité 5], se propose de faire voler [N] puisqu'il n'a plus d'élève et que son planeur est disponible. [R] [G] n'étant pas un instructeur du club, [N] refuse poliment puisqu'elle préfère voler avec [B] qui ne devrait plus tarder. [F] arrive au starter et s'invective contre [R] [G] 'Je m'en occupe !' (ndlr. En parlant de [N]) ne laissant d'autre choix à [R] que de s'écarter.
[N] décontenancée et sous pression accepte la proposition de [F]. Sa réflexion à ce moment-là est la suivante : risque de conséquence si elle refuse le vol de par le statut de [F] (responsable pédagogique, instructeur, examinateur, et ayant la réputation de jouer de son statut et de son autorité).
Dans le planeur [N] se sent coincée, stressée, anxieuse. Elle se braque et ne communique plus avec [F], ne répond plus à ses questions alors qu'ils sont assis tous les deux dans le planeur, prêts à décoller.
Le vol est écourté à cause des allergies de la plaignante. Un sentiment de libération est perçu à la fin du vol. [F] veut cependant repartir dans la foulée avec elle. Alors victime d'allergies aux pollens qui limitent considérablement sa vision, [N] refuse en expliquant la situation. Mais là encore [F] insiste et ne lui laisse pas vraiment le choix en prétextant que c'est lui qui pilotera.
Les mêmes sentiments, pourtant disparus après l'atterrissage, reviennent donc de plus belle à l'annonce du deuxième vol.

[N] communique régulièrement à propos de ses évènements avec [X] pour partager ses sentiments, ses gênes et ses angoisses et son incompréhension face à l'insistance de [F]. [N] apprend de la part de [X] qu'une discussion a eu lieu entre un membre du bureau, [W] [Z], sur la situation qu'elles vivaient. Ces discussions sont remontées au président de l'association, [M] [L], qui dès le lendemain va voir [N] pour la rassurer : ces sujets seront abordés à la prochaine réunion du comité de direction. Le message est passé selon lui. Les choses ne devrait ne plus se reproduire.

Néanmoins, une semaine seulement après cette discussion avec la plus haute instance du club, un autre évènement s'est produit laissant une fois de plus [N] démunie.
[F] accueille [N] un matin en lui demandant sur quelle machine elle souhaite voler pour son vol du jour. Elle demande à voler sur le Twin JPN, demande implicite de la part de [N] pour voler avec [E] [O] [V], [F] ne volant principalement que sur Duo Discus TU. En réalisant subtilement cette demande [N] pense être à l'abri de l'emprise de [F]. [F] lui répond : 'Bon bah on va prendre le T55 (ndlr ; le second Twin du club) ".
[N] se retrouve une fois de plus avec un sentiment d'être coincée. Elle est surprise par cette proposition et ne croit plus en une coïncidence, [F] cherche toujours à s'imposer auprès d'elle. [F] est influent et possiblement nuisible puisqu'en plus d'exercer un rapport hiérarchique important pour le service civique qui lie [N] à l'association il est également celui qui valide les brevets dans l'association.
[N] se rapproche des membres du bureau présent ce jour-là, [M] [L], [D] [U] et [GG] [UD], pour les informer qu'elle ne souhaite pas voler avec [F]. [M] se charge de prévenir le chef pilote pour qu'il intègre cette demande à la répartition machine.
Le chef pilote, [NL] [TZ] et [N] s'isolent pendant le briefing auquel ils n'assistent donc pas. Il lui confirme qu'il est au courant de la situation. Il sait que c'est compliqué pour les femmes du club. C'est un sujet difficile à aborder avec [F] et avoue ne pas trop savoir comment aborder ce sujet. Il ajoute que [F] est bloqué dans les années 70. [F] est comme ça et ce n'est pas normal. [NL] confirme à la plaignante qu'il va voir comment aborder le sujet avec l'instructeur incriminé.

[N] n'est pas convaincu par ce discours qui manque d'actions concrètes. Les choses doivent changer et vite. Son sentiment d'être épiée, coincée et observée par [F] ne cesse de croitre et son anxiété est au plus haut.

L'option d'envoyer un mail puis un recommandé au bureau semble être la seule solution pour faire avancer les choses. C'est donc ce que font [N] et [X] le 4 juin au matin.

2. Recueil du témoignage de Madame [X] [P]

[X] est membre de l'association depuis un peu plus d'un an, elle réalise cette année sa deuxième saison à l'[Etablissement 1] […].

Le 21 aout 2022, [X] fait partie des premières élèves à revoler avec [F]. La répartition des élèves ce jour-là fait voler deux jeunes femmes avec l'instructeur. [X] partira en second. C'est pour [X] son premier vol avec [F] et son premier vol sur la campagne. Le vol se déroule sans encombre et l'atterrissage s'effectue en piste 27. La première élève de [F] utilise la golfette pour venir chercher l'équipage tout juste posé. [X] en sortant du planeur remercie l'instructeur pour le vol comme elle a l'habitude de le faire à chaque fin de vol. [F] lui répond en s'adressant à elle et à l'autre élève qui les avait rejoints : 'Je suis content j'ai réussi à vous satisfaire toutes les deux.' Propos prononcés avec beaucoup de suggestion et une attitude déplacée.
[X] est écœurée, sentiment accru par la différence d'âge. Elle change de sujet aussitôt et fait comme si rien ne s'était passé. Elle s'interroge néanmoins sur la situation : comment un homme de plus de deux fois son âge peut lui dire des choses de la sorte ?

[X] poursuit sa saison en volant principalement avec [E] [O] [V]. Pas d'autres phénomènes remarquables ont été observés de la part de la plaignante cette saison.

Pendant la saison hivernale et début 2023, [X] s'intègre et participe davantage dans les activités de l'association. Elle entend parler du comportement déplacé de [F] de manière informelle autour de discussion au club house. En effet, les jeunes pilotes masculins se plaignent du comportement véhément, froid, odieux que [F] a avec eux. [X] est surprise par ces propos, [F] ne se comporte pas de la même manière avec les femmes. 'Alors pourquoi une différence de traitement ?' s'interroge-t-elle.

Un évènement relaté par un membre attire l'attention de [X] :
Une nouvelle et jeune élève du club (ndlr. cette membre est mineure) est propulsée dans la salle simulateur avec [F] pour réaliser sa première séance de formation. Un membre du bureau réagit en disant : " C'est tout ce que je ne voulais pas ". Cette phrase, rapporté par un membre, ne laisse pour [X] aucun doute possible sur sa signification.

Elle prend alors conscience que quelque chose cloche et reste dès lors en alerte.

Le début de saison arrive et les premiers vols se succèdent pour l'ensemble des membres de l'association. [X] remarque que [F] se positionne régulièrement, quasi systématiquement, pour voler avec les femmes.

Lors d'une discussion de comptoir, un membre du bureau interroge pour savoir avec qui va voler avec une nouvelle élève, tout juste inscrite. Un membre lui répond 'Avec [F]' avec un air de désolation. Situation qui en plus d'aller dans le sens de la théorie de la plaignante, ajoute un peu plus de méfiance et d'agacement en elle.

[X] aborde ce sujet d'insécurité grandissant avec [N]. Les propos déplacés, les blagues salaces, le sentiment d'être regardée, observée ne passent plus. Elles décident de comme un accord de garder un œil sur les femmes du club et plus particulièrement sur les mineures. Elles estiment que ces dernières n'ont pas à gérer ce problème. Elles s'assurent via une écoute active que la situation ne dérape pas sans pour autant aborder le sujet avec elles.

[X] estime que les choses ne s'améliorent pas au fil du temps et elle souhaite raconter un évènement en particulier pour illustrer ce malaise grandissant :

Cette saison, lors d'une journée de vol où les conditions météorologiques s'annoncent particulièrement propices à des vols sur la campagne, [N] et [X] sont présentes. [F] propose aux deux plaignantes un briefing en en salle simulateur dans l'optique de réaliser, un peu plus tard dans la journée, un vol sur la campagne. Le briefing a alors lieu en présence de [F], [X], [N] et [C].
[N] ne veut pas partir sur la campagne avec [F]. Elle s'est renseignée sur la formation et le posé extérieur obligatoire dans le cadre de la progression campagne lui pose un réel problème si c'est avec [F]. Elle ne veut absolument pas se retrouver seule avec lui pendant plusieurs heures au milieu de nulle part. [N] pensait pour pallier ce problème attendre [VK] [FA], de permanence en aout, pour ne pas risquer de réaliser cette épreuve avec [F]. Les instructeurs insistent. Les conditions météo sont optimales ce serait dommage de louper cette opportunité. [N] cède. La répartition n'est pas encore clairement établie entre les deux instructeurs. [X] se dévoue pour voler avec [F] mais il leur répond que ce sera celle qui est la mieux installée qui volera avec lui. Il justifie cette affirmation par un palonnier cassé sur le DuoDiscus TU. (ndlr le réglage de la course du palonnier était effectivement défectueux à cette période). [X] insiste pour que ce soit elle qui vole sur le TU et rassure [N] à ce sujet.
Lors de la pré-vol, [F] identifie que le LX8080 ne fonctionne plus et que par conséquent le FLARM non plus étant intégré dans l'équipement. Il dit alors, en rigolant et fier de lui, au pilote du starter qui s'ils se 'vachent' personne ne pourra les retrouver car le FLARM est défectueux. [X] stresse à entendre cette phrase et perd ses moyens. Un sentiment d'insécurité l'assaillit. Elle panique. Elle hésite à descendre du planeur. Une impression d'être figée l'en empêche, impression seulement car elle réalise machinalement et inconsciemment la procédure de départ avec ce sentiment d'insécurité qui persiste tout au long du vol. Elle n'est pas en confiance dans le cockpit et se tient prête à tout moment à appuyer sur l'alternat pour diffuser un potentiel propos déplacé de [F] pendant le vol. Elle est inquiète à l'idée de se retrouver seule avec lui dans un champ ou un aérodrome extérieur.

Aucun autre fait marquant n'aura été rapporté pendant ce vol.

[X] enchaine avec un autre évènement :
Ces dernières semaines, les instructeurs estimaient que [X] était 'lâchable' sur Pégase au vu des derniers vols qu'elle a réalisés avec eux. [F] réalise ce lâché et forme [X] sur les particularités de cette nouvelle machine. Elle doit réaliser, conformément aux instructions de [F], deux vols dans la journée. Un premier vol court pour que [F] puisse observer son atterrissage suivi d'un plus long pour qu'elle s'habitue à la machine. [X] se pose donc rapidement après son premier décollage. [F] va la chercher dans la golfette. A peine sortie du planeur [F] lui dit : 'Alors? Tu as joui?' [X] est décontenancée et détourne immédiatement la conversation.

[X] raconte cette histoire à [N]. C'en est trop. Il faut que ça s'arrête. [X] part en vacances et décide de s'occuper de ce problème à son retour […].

3. Questions du conseil de surveillance

[SG] [AX] : Si [F] restait au club, quelle serait votre réaction ?

[N] [T] & [X] [P] : A minima qu'il ne doive plus voler avec les membres féminins de l'association. Voir plus d'instruction du tout. Mais cela ne règlera pas le problème des regards, des remarques et comportements déplacés qu'il a au sol. Les deux plaignantes envisagent soit de changer de club soit d'arrêter le planeur si cette situation venait à se produire.

[SG] [AX] : A votre connaissance, est-ce que d'autres membres sont concernés et souhaiteraient témoigner ?

[N] [T] & [X] [P] : Une membre du club, mineure, a également rapporté des propos à l'encontre de [F]. Elle affirme que [F] lui fait peur et qu'elle n'aime pas la manière dont il la regarde.

[SG] [AX] : Avez-vous d'autres choses à ajouter ?

[N] [T] & [X] [P] : [X] et [N] ont suggéré un point d'amélioration pour faire évoluer l'association : la réaction des membres du club, que ce soit les membres lambdas, les instructeurs, le bureau et le comité de direction, n'a pas été la bonne. Ils ont réagi de manière inappropriée. Ils ont soit minimisé les faits soit accepté fatalement le comportement inapproprié de [F] dont ils ont conscience depuis bien des années ".

Il résulte de ces éléments que le comportement ayant justifié la radiation de M. [S] est celui d'avoir :

- déclaré à Mme [P] le 21 août 2022, " avec beaucoup de suggestion et une attitude déplacée " : " Je suis content j'ai réussi à vous satisfaire toutes les deux ", ainsi que lui avoir dit à une date non précisée, après son premier décollage : " Alors? Tu as joui ? ",
- déclaré à un pilote du starter, en étant fier de lui et en rigolant, à l'occasion de la préparation d'un vol avec Mme [P], qu'ils ne pourront pas être retrouvés s'ils étaient contraints d'atterrir en campagne, compte tenu de la panne de l'appareil de suivi du planneur,
- demandé avec insistance et à de multiples reprises à voler avec les membres féminins de l'[Etablissement 1], tentant notamment de dissuader certains pilotes de voler avec elles ou insistant auprès de Mme [T] pour qu'elle poursuive un vol écourté en raison d'une réaction allergique,
- épié ou regardé avec insistance Mme [T], Mme [P] ou une autre membre mineure de l'[Etablissement 1],
- insisté auprès de Mme [T] pour qu'elle goûte un yaourt,
- adopté un comportement " véhément, froid et odieux " avec les membres masculins du club.

Il ne saurait donc être reproché à M. [S], dans le cadre de la présente instance, d'avoir par le passé commis des écarts lors d'atterrissages puisque ces faits sont sans lien avec la sanction litigieuse.

S'agissant du comportement précédemment exposé, il convient de relever qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'affirmer que M. [S] adoptait auprès des membres masculins de l'association une attitude telle que décrite par Mme [P]. En effet, aucune attestation n'est produite pour en justifier et celles versées aux débats par M. [S] ne font pas état d'un tel comportement.

Il n'est pas non plus établi avec certitude que M. [S] a pu épier ou regarder avec insistance Mme [T] ou Mme [P], ces dernières évoquant un simple sentiment, ni que ce comportement a pu concerner un membre mineur de l'association pour laquelle aucun témoignage suffisamment circonstancié n'est produit.

M. [S] ne conteste pas, en revanche, avoir insisté auprès de Mme [T] pour qu'elle goûte un yaourt.
Ce comportement n'est toutefois pas susceptible de constituer une faute puisqu'il n'est pas démontré qu'il a agi avec une intention de nuire. Il sera notamment relevé à la lecture du compte rendu précité que M. [S] a également proposé à un autre membre de l'association de gouter les yaourts qu'il avait manifestement lui-même préparés.

M. [S] ne conteste pas non plus avoir tenu les propos rapportés par Mme [T] et Mme [P] et avoir insisté à de multiples reprises pour voler avec les membres féminins de l'association, tant auprès d'elles que de certains pilotes.

S'il conteste toute connotation sexuelle à ses propos, soutenant les prononcer depuis le début de ses fonctions d'instructeur sans que cela n'ait jamais choqué personne et précisant que le verbe " jouir " évoque simplement " l'ivresse du premier vol " et le plaisir ressenti face aux angoisses et aux efforts de l'instruction, et s'il est par ailleurs établi par les attestations qu'il produit que ce verbe pouvait effectivement être utilisé par plusieurs membres de l'association et plus généralement dans le milieu de l'aéronautique, tant à l'égard des femmes que des hommes, il convient de relever que plusieurs proches le décrivent dans ces mêmes attestations comme une personne qui " n'est peut-être pas très délicat dans ses propos ", " s'exprime parfois avec ce que certaines nommeraient un manque de retenue car il est spontané, dans un registre qui peut déranger certaines oreilles chastes " et " ne se prive pas de doubles-entendres, calembours et autre contrepéteries ", et dont les propos peuvent être qualifiés de " blagues grivoises " faisant " partie intégrante du personnage ", de langage " fleuri " et pouvant " paraitre par moment un peu rustre ", " un peu décalé au 21ème siècle ", ou " un peu passé de mode ".

Il est établi, en outre, que les propos qui lui ont été reprochés ont pu choquer certains membres de l'association en dehors de Mme [T] et de Mme [P]. Il ressort en effet du compte rendu de la réunion du comité directeur du 10 septembre 2023 que plusieurs de ses membres ont considéré que la question adressée par M. [S] à une femme de 40 ans sa cadette, de savoir si elle avait joui, ne pouvait que rendre celle-ci mal à l'aise, tout comme l'affirmation selon laquelle il était content de " les avoir satisfaites ".

Il convient enfin de relever que l'[Etablissement 1] produit une attestation de M. [KC] [EK], membre de l'association, qui déclare : " […] Durant l'année 2017 [Y] [I] est venue se confier à moi sur les soucis qu'elle ressentait à cette époque elle était seule (divorcée) et ressentait du harcèlement de la part de [F] [S] nous en avons parlé avec le président du club de l'époque ([AT] [BY]) qui a proposé de convoquer [F] [S] à ce sujet mais [Y] [I] n'a pas souhaité donné suite alors que je la sentais très affectée […] ", propos corroborés par Mme [Y] [I] elle-même, présente lors de la réunion du 10 septembre 2023 pour assister M. [S] et qui a déclaré : " Je ne vais pas vous dire qu'il ne me soit jamais arrivée de me sentir mal à l'aise avec lui, ce serait mentir. En effet, durant les premières années, certaines remarques ou blagues à connotation sexuelle (même si ce ne fut pas l'essentiel de nos échanges, loin de là et heureusement !) et par ailleurs son insistance à vouloir toujours voler avec moi m'ont pesées et même parfois déstabilisée. Au point que j'ai pu me demander ce qu'il en était vraiment ".

Il résulte de ces éléments que les propos litigieux dépassaient ceux pouvant être utilisés dans l'association ou le milieu de l'aéronautique, qu'ils s'inscrivaient au contraire dans un registre propre à M. [S], non dépourvu de toute connotation sexuelle, et qu'ils n'étaient pas adaptés à ses interlocutrices compte tenu notamment de leur jeune âge.

Ces propos constituent donc un comportement fautif.

Tel est également le cas de l'insistance de M. [S] à voler avec des membres féminins de l'[Etablissement 1], compte tenu des propos précédemment rappelés et dans la mesure où cela pouvait être source de frustrations ou d'angoisses pour les autres membres de l'association, masculins comme féminins.

A cet égard, il est constaté que M. [S] n'apporte aucune explication à ce comportement et que les arguments qu'il a pu développer devant le comité directeur, à savoir que le changement d'instructeur pouvait nuire à l'apprentissage des élèves ou qu'il souhaitait évaluer le niveau des plaignantes qui auraient exprimer l'envie de devenir un jour instructrices, ont pu varier, qu'ils ne sont corroborés par aucune des pièces versées aux débats et qu'ils sont contredits par d'autres attestations dont il ressort au contraire que l'apprentissage auprès de plusieurs instructeurs est source de progrès.

En conclusion, il apparait que certains des griefs reprochés à M. [S] sont matériellement établis et qu'ils constituent un comportement fautif.

Il est relevé à la lecture du compte rendu précité et d'un courrier de l'[Etablissement 1] daté du 2 octobre 2010 que M. [S] avait déjà été averti à plusieurs reprises que son comportement n'était pas toujours adapté à la vie associative ou à la " bienséance ", ce qui n'est pas contesté.

Compte tenu de ces avertissements, la radiation prononcée par l'[Etablissement 1] apparait justifiée.

Sur le respect de la procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire engagée par une association à l'encontre de l'un de ses membres doit être conforme aux statuts de l'association et respecter les droits de la défense.

L'article 13 des statuts de l'[Etablissement 1] stipule que : " La qualité de membre se perd :
13.1 Par démission,
13.2 Par décès,
13.3 Par radiation.
La radiation est prononcée par le Comité directeur :
a) Pour non-paiement de la cotisation ou pour solde débiteur (3 mois après échéance normale et rappel resté sans effet), b) Pour inobservation des règlements ou tout autre cas d'indiscipline portant atteinte à la sécurité au sol, en vol ou à l'activité normale, c) Pour non-respect des statuts ou du règlement intérieur,
d) Pour motif grave préjudiciable à l'Association.
Le Comité directeur statue après avoir étudié les explications que le membre mis en cause est appelé à lui fournir par écrit. S'il le souhaite, le membre mis en cause peut demander à comparaître devant le Comité directeur, éventuellement assisté d'un membre actif de son choix.
En cas de radiation définitive, il a la faculté de présenter un recours lors de l'Assemblée générale ordinaire ".

Il est constant que M. [S] a été définitivement radié de l'[Etablissement 1].

Ce dernier justifie que son conseil a adressé à l'association une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il indiquait qu'un recours était formé contre cette décision et qu'un mémoire serait adressé à l'association lorsque la date de la prochaine assemblée générale ordinaire serait connue.

Or il n'est pas établi que M. [S] a été informé de la suite donnée à cette lettre, en particulier de la date à laquelle cette assemblée devait se tenir, ni qu'un recours a été examiné à cette occasion.

Si l'[Etablissement 1] prétend ne jamais avoir été destinataire de ce recours, M. [S] justifie que le facteur s'est présenté dans les locaux de l'association au cours du mois d'octobre 2023, qu'un avis de passage a été laissé et que le destinataire ne s'est pas déplacé dans le bureau de poste pour retirer la lettre recommandée.

Il ne peut être reproché à M. [S] de ne pas avoir doublé cette lettre d'un courriel puisque les statuts ne prévoient aucune condition de forme à l'exercice du recours et ce même dans l'hypothèse où il était notoire que le courrier adressé à l'association ne lui parvenait pas toujours, ce qui n'est pas établi en l'état des éléments versés aux débats.

Il résulte de ce qui précède que la procédure de radiation de M. [S] n'a pas été respectée, ce dernier ayant été privé du recours qui lui était ouvert devant l'assemblée générale ordinaire.

La décision de radiation prise le 10 septembre 2023 doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. [S] à propos de la régularité de la procédure.

La réintégration de M. [S] en qualité de membre de l'[Etablissement 1] doit par conséquent être ordonnée.

Sur les demandes de publication du dispositif du jugement dans le " Journal de l'aviation "

Compte du motif ayant conduit à l'annulation de la décision de radiation, aucune publication ne sera ordonnée.

M. [S] sera débouté de ces demandes en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts

Toute décision d'exclusion d'un membre d'une association prise en violation de la procédure prévue par les statuts est fautive et engage la responsabilité de l'association à l'égard du membre exclu.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, l'[Etablissement 1] a méconnu la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. [S]. Elle engage ainsi sa responsabilité.

Le demandeur soutient avoir subi un préjudice moral causé par une atteinte à son honneur et à sa réputation, en ce qu'il a été publiquement présenté comme coupable de ce qui aurait pu constituer une infraction pénale.

Or il résulte de ce qui précède que M. [S] a effectivement adopté un comportement fautif par ses propos et son instance à voler avec les membres féminins de l'association.

M. [S] affirme également avoir subi un préjudice du fait de l'impossibilité d'exercer son activité d'instructeur.

Sa radiation l’a effectivement empêché d’effectuer cette activité au sein de l’association dont il était membre depuis 1968.

Compte tenu des différentes pièces versées aux débats, de la durée pendant laquelle M. [S] a été radié de l’association et des fonctions qu'il occupait jusqu'alors, ce préjudice sera évalué à la somme de 1 500 euros.

L'[Etablissement 1] sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'[Etablissement 1], qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de condamner l'[Etablissement 1] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.

Sur l'exécution provisoire

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En application de ce texte, l'exécution provisoire est de droit.

Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE la décision de radiation de M. [F] [S] prise par le comité directeur de l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE [Localité 1] [Localité 2] le 10 septembre 2023 ;

ORDONNE la réintégration de M. [F] [S] en qualité de membre de l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE [Localité 1] [Localité 2] ;

DEBOUTE M. [F] [S] de ses demandes de publication du présent jugement aux frais de l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE [Localité 1] [Localité 2] ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE [Localité 1] [Localité 2] à payer à M. [F] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE [Localité 1] [Localité 2] au paiement des dépens ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE [Localité 1] [Localité 2] à payer à M. [F] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE [Localité 1] [Localité 2] de sa demande de condamnation de M. [F] [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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