TJ 77284, 18 juin 2026, RG 23/02988
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Texte de la décision
- N° RG 23/02988 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 02 juin 2025
Minute n°26/507
N° RG 23/02988 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOQ
Le
CCC : dossier
FE :
-Me DE FROMENT
-Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
représenté par Maître Bernard DE FROMENT de la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Entreprise ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
DEBATS
A l'audience publique du 16 Avril 2026 en présence de Mme [U] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 mai 2026, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2020, vers 22 heures, un accident de la circulation a impliqué M. [L] [O], circulant au volant d’un véhicule Renault Clio, assuré par la société SMACL Assurances, et M. [Q] [N], conduisant un véhicule de type fourgon Renault Master, assuré par la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz).
Transporté immédiatement aux urgences, M. [O] a souffert d’une contusion splénique, de multiples fractures notamment des côtes et des vertèbres cervicales, et d’un hémopneumothorax bilatéral. Il a subi deux interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale les 6 et 7 février 2020, dont une arthrodèse, une fixation d’os par du matériel métallique et une greffe osseuse.
Demeuré hospitalisé jusqu’au 6 mai 2020, M. [O] a fait l’objet d’une rééducation au centre de réadaptation de [Localité 1] jusqu’au 24 mai 2020.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 8 février 2022 et 21 mars 2022, M. [O] a mis en demeure la société Allianz de lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- condamné la société Allianz à payer à M. [O] les sommes provisionnelles de :
*8 000 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire,
*10 000 euros au titre des souffrances endurées,
*1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, avec intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2020 et jusqu’au jour de l’offre ou de la présente décision devenue définitive,
- dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision,
- mis hors de cause la société SMACL Assurances,
- ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [M] [F],
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par M. [O],
- condamné la société Allianz à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz aux dépens.
L’expert a rendu son rapport le 6 avril 2023.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu ainsi que suit :
« M. [L] [O], âgé au moment des faits de 62 ans, a été victime le 04/02/2020 d’un polytraumatisme et d’un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale le score de Glasgow à l’arrivée des secours était de 15. Les images cérébrales auraient été normales.
Le bilan lésionnel associait :
- un polytraumatisme avec une fracture arrachement du corps antéro-intérieur de D5 avec recul du mur postérieur en D5-D6,
- fracture bi-pédiculaire de D6,
- fracture des arcs moyens des côtes 7,8,9,10 à droite et 6,7,8,9,10 à gauche,
- contusion de la rate, sans saignement,
- fracture des apophyses transverses gauche de L2, L3, L4.
Il a nécessité une hospitalisation complète en réanimation, du 04/02/2020 au 05/02/2020, et en chirurgie orthopédique, du 05/02/2020 au 06/03/2020, ensuite en rééducation du 06/03/2020 au 24/04/2020. Il a requis deux chirurgies, le 06/02/2020 pour réduction arthrodèse T3, T9. Reprise le lendemain le 07/02/2020 pour une 2ème chirurgie en raison [d’une] vis ectopique, extension du montage avec fixation C7, T6 par arthrodèse T2, T9 instrumentée par CD et sur une fracture Magerl C de T5-T6.
M. [L] [O] aujourd’hui est âgé de 64 ans, nous sommes à 2 ans et 8 mois de l’accident traumatique. Il garde comme séquelles :
- un syndrome post-commotionnel avec un score au Moca subnormal de 25/30,
- un syndrome de stress marqué par la réviviscence de l’image de l’accident avec une sensation de mort éminente, des cauchemars, un comportement associant une hypervigilance et une appréhension,
- un syndrome tétrapyramidal prédominant aux membres supérieurs non déficitaire,
- une raideur active du rachis dorsal avec une limitation fonctionnelle,
- des douleurs neuropathiques avec des paresthésies des membres inférieurs prédominantes à droite qui ont été corroborées par la présence d’anomalie[s] à l’enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques et moteurs à l’examen du 03/11/2020.
Sur le plan médico-légal,
- accident imputable le 04/02/2020,
- la consolidation est fixée le jour de l’expertise le 08/12/2022,
- la période de [déficit fonctionnel temporaire total (DFTT)] : couvre les périodes d’hospitalisation du 04/02/2020 au 24/04/2020,
- [Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 50% : à partir du 25/04/2020 au 25/07/2020,
- DFTP 25% : à partir du 26/07/2020 au 08/12/2022, date de la consolidation
- [Déficit fonctionnel permanent (DFP)] : il prend en compte au titre des séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, un syndrome pyramidal des 4 membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8%, un syndrome post-commotionnel et de stress post-traumatique (non documenté) 5%, soit un DFP global selon le concours médical guide barème européen de 23%,
- le préjudice de la douleur : il prend en charge 2 chirurgies, le polytraumatisme, les séquelles d’ordre psychologique de souffrance, les perturbations dans les conditions de l’existence, il est fixé à 4,5/7,
- le préjudice esthétique temporaire : il prend en compte le séjour en réanimation, les deux chirurgies, l’arthrodèse avec la présence d’une cicatrice étendue, la boiterie à la marche et la raideur active, l’absence de dissociation des ceintures. Il est retenu en global : 3,5/7,
- le préjudice esthétique permanent : il est retenu 2/7, en rapport avec la tendance camptocormie la raideur, la lenteur à la marche, l’absence de dissociation des ceintures et la cicatrice visible au niveau thoracique en maillot de bain,
- tierce personne :
*pendant la période de [déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 50% : M. [O] indique avoir été dépendant pour la toilette, le ménage, les courses et le port de charge, ce qui nous autorise à retenir 1 heure 30 d’aides humaines par jour,
*pendant la période de [déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 25% : 3 heures par semaine en raison des limitations pour le port de charge lourde, pour les courses et pour le ménage,
*il est retenu à titre pérenne 3 heures par semaine d’aides humaines en raison des limitations persistantes décrites pendant la période DFTP de 25% et qui restent stables au-delà de cette période,
- préjudice d’agrément : présent, impossibilité de pratiquer la course, le basket ou d’autres activités,
- préjudice sexuel : présent, des troubles érectiles ont été rapportés par M. [O] et confirmés par l’ordonnance du 20 mai 2022 prescrivant du Tadalafil,
- préjudice professionnel : il prend en compte la période d’arrêt de travail imputable. M. [O] fournit pendant la période de dire son contrat de travail et des fiches de paye qui démontrent l’importance et la complexité des missions qui étaient les siennes avant l’accident.
-l’incidence professionnelle : est marquée par les limitations dans ses activités professionnelles, à savoir l’interdiction de port de charges, la station debout pénible et la nécessité de [lui notifier] une retraite anticipée pour invalidité et inaptitude,
- préjudice permanent exceptionnel : présent, impossibilité de s’accroupir pour pratiquer la prière en rapport avec l’arthrodèse rachidienne étendue. Le préjudice permanent exceptionnel est aussi lié à l’impossibilité de pratiquer le ramadan devant la nécessité de prendre ses médicaments dans la journée ce qui lui cause aussi un préjudice d’agrément permanent exceptionnel,
-le préjudice d’établissement : sans objet,
- le préjudice architectural : sans objet
- la conduite : sans objet. ».
Par acte du 22 juin 2023, M. [O] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de céans a :
- révoqué l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à assigner la Caisse primaire d’assurance maladie ayant couvert M. [O] en intervention forcée,
- renvoyé pour ce faire l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2025.
Par acte du 28 janvier 2025, M. [O] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie en intervention forcée.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat. En application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité M. [L] [O] à produire les éléments nécessaires à l’évaluation de ses préjudices en justifiant notamment de ses revenus antérieurs à l’accident, de ses ressources actuelles au titre de la
retraite personnelle et de la retraite complémentaire, ainsi que de la rente versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2026.
A cette date, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 21 mai 2026.
A cette date, le délibéré a été prorogé jusqu’au 18 juin 2026, dans l’attente de la production du dossier de plaidoiries complet en demande.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 20 mars 2026, M. [O] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [O] la somme de 709 683,49 euros (sept cent neuf mille six cent quatre-vingt-trois euros et quarante neuf centimes) en indemnisation de ses préjudices subis du fait de l’accident de circulation du 4 février 2020, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir, la somme totale à régler à Monsieur [O] devant être soumise au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2020
- CONDAMNER la société Allianz IARD à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 8 avril 2026, Allianz demande au tribunal de :
Recevoir la compagnie ALLIANZ en ses écritures et la dire bien fondée ; Constater que Monsieur [L] [O] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; En conséquence, Ordonner une limitation du droit à indemnisation de la victime celle-ci ne devant être indemnisée qu’à concurrence de 25 % ; Réduire à de justes proportions l’évaluation manifestement excessive que Monsieur [L] [O] fait de son préjudice corporel, Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre des frais divers ; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels ; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs ; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre des frais de logement adapté; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du poste de préjudice moral; Réserver le poste d’incidence professionnelle dans l’attente de la production des débours définitifs de l’organisme social de rattachement Fixer le préjudice corporel global de Monsieur [L] [O] à la somme de 136 082.24€ ramené à 34 020.56€ après application de la limitation du droit à indemnisation dont mémoire s’agissant de la créance de la CPAM Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 51 076.62€ ramené à 12 769.15€ après application de la limitation du droit à indemnisation dont réserve du poste d’incidence professionnelle et mémoire s’agissant de la créance de la CPAM Fixer les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 92 825.00€ ramené à 23 206.25€ après application de la limitation du droit à indemnisationEn conséquence, Dire qu’après déduction des provisions versées pour un montant total de 19 600.00€, et après application de la limitation du droit à indemnisation Monsieur [L] [O] peut prétendre obtenir une indemnité complémentaire de 16 375.40€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux. Fixer le préjudice matériel de Monsieur [O] à la somme de 2 899.00€ ramené à 724.84€ après application de la limitation du droit à indemnisation Dire que le règlement interviendra en denier ou quittance ; Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation sous astreinte ; Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation au doublement du taux de l’intérêt légal ; Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [L] [O] sur le fondement de l’article 700 du CPC qui est manifestement excessive Statuer ce que de droit sur les dépensEn application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la demande tendant à recevoir la compagnie Allianz en ses écritures et la dire bien fondée ne constitue pas, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une prétention, mais une déclaration générale non susceptible de donner lieu à exécution forcée, de sorte qu’il n’en sera pas fait mention dans le dispositif. Identiquement, la demande tendant à constater que M. [O] a commis une faute s’analyse en réalité comme un moyen, au soutien de la demande de limitation de son préjudice.
Sur le droit à indemnisation Prétentions et moyens des parties
M. [O] fait valoir, d’une part, que le droit à indemnisation est total lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, en application de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et d’autre part, que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise amiable non-contradictoire. Il soutient qu’en l’occurrence, ni l’enquête préliminaire, ni l’expertise réalisée à la demande de l’assureur n’ont permis de déterminer les causes de survenance de l’accident. Il relève que l’expertise accidentologie ne formule que des hypothèses et n’est pas affirmatif sur les conditions de l’accident.
La société Allianz, sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi susvisée, soutient qu’il ressort de l’expertise en accidentologie que M. [O] a commis plusieurs fautes en lien avec son dommage, en l’occurrence, l’absence d’éclairage de son véhicule, la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence et l’arrêt du véhicule sans usage d’un triangle de pré-signalisation et des feux de détresse, contrevenant aux dispositions des articles R.313-3, R.412-8, R.417-10 et R.416-9 du code de la route, de sorte que son droit à indemnisation doit être réduit de 75%.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l'encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Conformément à l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’applicabilité de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’application de la garantie de la société Allianz n’est pas contestée.
Il ressort de l’enquête préliminaire que lors de son audition, M. [O] a déclaré qu’alors qu’il roulait sur la voie de droite à environ 90 km/h, il avait ressenti des douleurs et vu des lumières blanches, précisant se sentir bien avant l’accident et n’avoir consommé ni alcool, ni stupéfiant. M. [N] a, quant à lui, expliqué qu’il circulait sur la voie de droite, à une vitesse approximative de 110 km/h, lorsqu’il avait percuté un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence et empiétant sur la voie, sans que sa présence ne soit signalée par un triangle de pré-signalisation ou par l’usage des feux de détresse.
L’assureur produit une note d’expertise du 26 mai 2025 émanant de la société Equad, dont les conclusions sont rédigées en ces termes :
« Le 4 février 2020 survient une collision, de nuit, le long d’une portion non éclairée de la RN 2. Toutefois et en l’absence de brouillard, les feux d’éclairage des véhicules devaient permettre au conducteur du véhicule A, M. [N], d’apercevoir le véhicule B entre 3 et 4 secondes avant la collision (plus si le [véhicule] B était en mouvement).
La modélisation mathématique nous conduit à favoriser une vitesse à impact du véhicule (A) proche de 110 km/h, alors que celle du véhicule serait voisine de 0 km/h. En toute hypothèse, on ne peut créditer une vitesse d’évolution du véhicule de 90 à 100 km/h, en cohérence avec les souvenirs de M. [O], car cela impliquerait une vitesse du [véhicule utilitaire] (1) proche de 200 km/h. Outre le fait que les caractéristiques techniques du véhicule (A) ne permettent pas une telle vitesse, cela induirait des trajectoires d’échappement beaucoup plus conséquentes.
Ainsi, le véhicule (B) devait évoluer à très faible vitesse ou être à l’arrêt. Maintenant, difficile d’être précis sur sa position au niveau de la chaussée. La bande d’arrêt d’urgence à hauteur des premières traces relevées au sol par les autorités, présente une largeur inférieure à 2 mètres, probablement proche de la largeur du véhicule (B).
L’étude des déformations des véhicules laissent penser qu’ils n’étaient pas parfaitement colinéaires à l’impact.
En conséquence, soit le véhicule (B) était arrêté, en diagonale par rapport à l’axe de la route, soit le véhicule (A) a engagé une manœuvre d’évitement par la gauche au dernier moment (non rapporté dans le témoignage de M. [N]).
Les traces relevées au sol par les autorités plaident pour une collision proche de la bande d’arrêt d’urgence, les deux véhicules, encastrés, sont restés sur un axe en parallèle du muret de sécurité à droite. Il est donc possible, eu égard à l’étroitesse de la bande d’arrêt d’urgence à hauteur du point de collision, que le véhicule (B) dépassait sur la voie lente.
En l’absence d’investigation technique et de photo prise par les autorités, difficile de savoir pourquoi M. [O] était potentiellement à l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence ou évoluait à très faible vitesse sur la droite de la chaussée ».
Il apparaît que les conclusions expertales susmentionnées ne sont nullement formelles sur les causes et conditions de l’accident, comme le démontre l’emploi des formulations « laissent penser », « plaident pour », « il est donc possible », « potentiellement ».
Il en résulte que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [O] aurait commis une faute.
Par conséquent, le droit à indemnisation de M. [O] est intégral.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Prétentions et moyens des parties
Si M. [O] sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, une indemnisation totale à hauteur de 1 128 136,45 euros, il précise évaluer son déficit fonctionnel temporaire à 1 950 euros pour la période du 4 février au 24 avril 2020, au cours de laquelle il était hospitalisé, à 2 300 euros pour la période du 25 avril au 25 juillet 2020, pour laquelle l’expert a retenu un déficit fonctionnel partiel de 50%, ainsi qu’à 17 040 euros pour la période du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022, pour laquelle l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel partiel à 25%.
La société Allianz évalue le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8 425 euros, soit 2 106,25 euros après réduction du droit à indemnisation, correspondant à 1 950 euros pour la période de déficit fonctionnel total, 1 150 euros pour la période de déficit fonctionnel partiel à 50% et 5 325 euros pour la période de déficit fonctionnel partiel à 25%.
Sur ce
Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique qu’il appartient à l’auteur responsable d’indemniser tout le préjudice, et le seul préjudice, sans qu’il n’en résulte ni enrichissement, ni appauvrissement de la victime, laquelle doit être replacée dans une situation la plus proche possible de celle où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu (notamment, Cass. civ. 2ème, 28 novembre 1962 ; Cass. civ. 2ème, 18 janvier 1973, n°71-14.282 ; Cass. crim., 15 mai 1984, n°82-94.068).
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle c’est-à-dire la perte ou diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large, les activités d’agrément incluses. La durée de l’incapacité totale de travail est donc prise en compte dans ce poste de préjudice.
La base de calcul est fixée selon que la victime est plus ou moins handicapée, soit entre 750 euros et 1 000 euros par mois ou entre 25 et 33 euros par jour, puis multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale (jours x taux horaire x % de déficit fonctionnel).
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un :
- déficit fonctionnel temporaire total du 4 février au 24 avril 2020, soit 81 jours,
- déficit fonctionnel temporaire de 50% du 25 avril au 25 juillet 2020, soit 92 jours,
- déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022, soit 866 jours,
Compte tenu des multiples traumatismes et fractures présentés par M. [O] ainsi que des deux chirurgies subies, la base de calcul retenue sera de 30 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : (81 jours x 30 euros) + (92 jours x 30 euros x 50%) + (866 jours x 30 euros x 25%) = 10 305 euros.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 10 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Prétentions et moyens des parties
M. [O] indique évaluer son préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 30 000 euros, compte tenu des deux chirurgies, du polytraumatisme, des séquelles d’ordre psychologique de souffrance ainsi que des perturbations dans les conditions d’existence.
La société Allianz, qui estime cette demande disproportionnée, propose que le préjudice soit évalué à la somme de 15 000 euros, soit 3 750 euros après réduction du droit à indemnisation.
Sur ce,
Le poste de préjudice des souffrances endurées vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’indemnisation tient notamment compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales et de l’âge de la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que M. [O] a présenté un important traumatisme, impliquant notamment la fracture de plusieurs vertèbres dorsales avec déplacement osseux, la fracture de plusieurs côtes, une contusion de la rate et plusieurs fractures dans le bas du dos. M. [O] a été hospitalisé en réanimation du 4 au 5 février puis du 5 février au 6 mars 2020 en chirurgie orthopédique et a fait l’objet de deux interventions chirurgicales le 6 février 2020 pour réduction arthrodèse (chirurgie de correction de l’alignement de la colonne vertébrale avec fusion des vertèbres thoraciques) puis le 7 février 2020 pour extension et renforcement de la fixation de la colonne, avant d’être hospitalisé du 6 mars au 24 avril 2020 en rééducation.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 4,5/7, compte tenu de « 2 chirurgies, le polytraumatisme, les séquelles d’ordre psychologique de souffrance, les perturbations dans les conditions de l’existence ».
M. [O] produit par ailleurs les éléments suivants :
- un certificat médical du 9 avril 2021 du docteur [V] [T], neurologue, prescrivant la poursuite du traitement par [G] (analgésique neuropathique) (pièce n°7),
- un certificat médical du 3 septembre 2021 du docteur [R] [Y], médecin généraliste, faisant état de séquelles neurologiques et fonctionnelles avec des troubles de concentration, troubles cognitifs légers, algies cervicales dorsales, lombaires et au niveau des articulations périphériques, mentionnant une marche prolongée et une station debout prolongée difficiles avec réduction du périmètre de marche nécessitant l’utilisation d’une canne si nécessaire et une station debout ne devant pas excéder plus de 10 minutes, et soulignant la poursuite de la prise d’antalgiques au long cours ainsi que d’un traitement anti-dépresseur (pièce n°8),
- des attestations de consultations psychologiques les 14, 22 et 29 mai ainsi que le 5 juin 2020 (pièce n°23).
Compte tenu de la durée de ses hospitalisations en réanimation, en chirurgie orthopédique puis en rééducation (81 jours), des deux interventions chirurgicales subies, des souffrances physiques induites par le polytraumatisme et les fractures multiples aux vertèbres et aux côtes ainsi que par les suites opératoires, et des souffrances morales relevées par l’expert et le médecin généraliste qui ont nécessité une prise en charge psychologique, son préjudice de souffrances endurées par M. [O] du 4 février 2020, date de l’accident, au 8 décembre 2022, date de consolidation, sera évalué à la somme de 30 000 euros.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Prétentions et moyens des parties
M. [O] indique évaluer son préjudice esthétique temporaire à la somme de 10 000 euros, eu égard à son séjour en réanimation, ses deux chirurgies, l’arthrodèse avec présence d’une cicatrice étendue, sa boiterie à la marche et sa raideur active ainsi que l’absence de dissociation des ceintures.
La société Allianz évalue ce poste de préjudice à la somme de 400 euros, soit 100 euros après réduction du droit à indemnisation.
Appréciation du tribunal
Le poste de préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime au cours de la maladie traumatique. Il est indemnisé de manière autonome et ne saurait être inclus dans les souffrances morales endurées (Cass. civ. 2ème, 3 juin 2010, n°09-15.730) ou le préjudice esthétique permanent, lequel n’a vocation à indemniser le préjudice esthétique qu’à compter de la date de consolidation (Cass. civ. 2ème, 7 mars 2019, n°17-25.855). Des troubles caractérisant une gêne fonctionnelle, tels que des troubles de l’élocution, peuvent être source d’un préjudice esthétique, dès lors qu’ils contraignent la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2025, n°24-11.414).
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7, tenant compte des deux chirurgies, de l’arthrodèse avec la présence d’une cicatrice étendue, de la boiterie à la marche et la raideur active ainsi que de l’absence de dissociation des ceintures – étant précisé que cette dernière notion renvoie à une absence de dissociation des ceintures pelvienne et scapulaire correspondant respectivement aux bassin et hanche, d’une part, et aux épaules et haut du dos, d’autre part, ce dont il résulte une incapacité à bouger séparément le haut et le bas du corps.
M. [O] produit par ailleurs une photographie permettant de constater qu’il présente une cicatrice verticale de plusieurs centimètres au milieu du front (pièce n°9).
Compte tenu de la cicatrice étendue au niveau thoracique résultant des interventions chirurgicales subies, de la cicatrice frontale, dont il n’est pas contesté qu’elle a été causée par l’accident, ainsi que des difficultés à se mouvoir (raideur, boiterie et absence de dissociation du haut et du bas du corps) l’ayant contraint à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, le préjudice esthétique temporaire subi par M. [O] du 4 février 2020, date de l’accident, au 8 décembre 2022, date de consolidation, sera évalué à la somme de 4 000 euros.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Prétentions et moyens des parties
M. [O] évalue son déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 950 euros, compte tenu du taux global retenu de 23% incluant les séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, le syndrome pyramidal des quatre membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8% ainsi que du syndrome post-commotionnel et le stress post-traumatique à 5%.
La société Allianz estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 32 200 euros, soit 8 050 euros après réduction du droit à indemnisation.
Appréciation du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent correspond à l’aspect non économique de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il inclut ainsi l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, les douleurs physiques et psychologiques (notamment le préjudice moral) ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un préjudice définitif évalué postérieurement à la date de consolidation, c’est-à-dire une fois que l’état de la victime s’est stabilisé et n’est plus susceptible d’amélioration.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est évaluée au regard :
- d’une part, de l’évaluation médico-légale du déficit en pourcentage d’incapacité permanente, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total,
- et d’autre part, de l’évaluation de la valeur financière du point d’incapacité permanente fixée en euros par rapport à l’âge de la victime et au taux d’incapacité susmentionné retenu.
L’évaluation suppose d’appliquer au point d’incapacité le pourcentage d’incapacité permanente (taux d’incapacité x valeur du point). L’indemnité doit cependant être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas tenu compte de certains éléments du préjudice, le juge n’étant jamais lié par les constatations ou les conclusions de l’expert, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent à 23%, au regard des éléments suivants : « séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, un syndrome pyramidal des 4 membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8%, un syndrome post-commotionnel et de stress post-traumatique (non documenté) 5% ». Au jour de la consolidation, M. [O] était âgé de 64 ans.
Au regard de ces éléments, la valeur du point d’incapacité permanente est fixée à 1 650 euros.
Le taux d’incapacité étant de 23 %, le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent est évalué suit : 23 x 1 650 = 37 950 euros.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 37 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Prétentions et moyens des parties
M. [O] évalue son préjudice esthétique permanent à la somme de 5 000 euros, eu égard à la tendance camptocormique, la raideur, la lenteur à la marche, l’absence de dissociation des ceintures et la cicatrice visible au niveau thoracique en maillot de bain.
La société Allianz estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 3 800 euros, soit 950 euros après réduction du droit à indemnisation.
Appréciation du tribunal
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’altération définitive de l’apparence physique de la victime, soit postérieurement à la date de consolidation. Ce préjudice est classiquement évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7, « en rapport avec la tendance camptocormie la raideur, la lenteur à la marche, l’absence de dissociation des ceintures et la cicatrice visible au niveau thoracique en maillot de bain » - étant précisé que la notion de camptocormie s’entend d’une flexion anormale du tronc vers l’avant.
Compte tenu, d’une part, des cicatrices définitives au niveau thoracique et au niveau frontal, et d’autre part, de la persistance de difficultés de posture et de mouvement (camptocormie, raideur, lenteur à la marche, et absence de dissociation du haut et du bas du corps), le contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, le préjudice esthétique permanent subi par M. [O] sera évalué à la somme de 4 500 euros.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Prétentions et moyens des parties
M. [O] évalue son préjudice d’agrément à la somme de 20 000 euros, eu égard à l’impossibilité de pratiquer la course, le basket ou d’autres activités, soulignant pratiquer le basket à haut niveau antérieurement à l’accident.
La société Allianz estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros, soit 1 250 euros après réduction du droit à indemnisation.
Appréciation du tribunal
Le préjudice d’agrément indemnise le trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs mais également à la limitation de la pratique antérieure (Cass. civ. 1ère, 8 février 2017, n°15-21.528 ; Cass. civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n° 17-14.499). Cette impossibilité ou limitation peut résulter, outre d’une inaptitude fonctionnelle, de l’état psychologique de la victime (Cass. civ. 2ème, 5 juillet 2018, n°16-21.776). La preuve de la pratique antérieure peut être rapportée par tous moyens, y compris par des attestations de témoins (Cass. civ. 2ème, 13 février 2020, n°19-10.572).
En l’espèce, le demandeur produit une attestation de M. [D] [I], président de l’association Basket Club de la commune de [Localité 2], aux termes de laquelle ce dernier indique que M. [O] pratiquait du basket et participait aux entraînements au sein de ladite association au cours des années 2018 à 2020. Il n’est cependant pas démontré la pratique de ce sport à haut niveau, incluant notamment la participation à des compétitions.
Dès lors, le préjudice d’agrément de M. [O] sera évalué à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Prétentions et moyens des parties
M. [O] évalue son préjudice sexuel à la somme de 25 000 euros, au regard des troubles érectiles confirmés par l’ordonnance du 20 mai 2022 lui prescrivant du Tadalafil.
La société Allianz évalue ce préjudice à la somme de 3 000 euros, soit 750 euros après réduction du droit à indemnisation, compte tenu de la nature de l’atteinte sexuelle subie, de l’âge de la victime et de sa situation familiale.
Appréciation du tribunal
Le préjudice sexuel indemnise l'ensemble des préjudices définitifs (postérieurs à la consolidation) touchant à la sphère sexuelle, ce qui inclut l’altération de l’aspect morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, les troubles affectant l’accomplissement de l’acte sexuel (altération de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ainsi que l’impossibilité ou la difficulté à procréer. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que « des troubles érectiles ont été rapportés par M. [O] et confirmés par l’ordonnance du 20 mai 2022 prescrivant du Tadalafil ».
Il convient de tenir compte, outre des troubles érectiles retenus par l’expert, de la réduction des capacités physiques susmentionnées au titre du déficit fonctionnel permanent qui ont nécessairement des répercussions sur la sphère sexuelle.
Au jour de la consolidation, M. [O] était âgé de 64 ans.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice sexuel de M. [O] à la somme de 7 000 euros.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Sur le préjudice permanent exceptionnel
Prétentions et moyens des parties
M. [O] fait valoir un préjudice permanent exceptionnel, évalué à la somme de 30 000 euros, consistant en l’impossibilité de s’accroupir pour pratiquer la prière ainsi que de pratiquer le ramadan compte tenu de la nécessité de prendre ses médicaments dans la journée.
La société Allianz évalue ce préjudice à la somme de 25 000 euros, soit 6 250 euros après réduction du droit à indemnisation.
Appréciation du tribunal
Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats (Cass. civ. 2ème, 15 décembre 2011, n°10-26.386 ; Cass. civ. 2ème, 16 janvier 2014, n°13-10.566 ; Cass. civ. 2ème, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Cass. civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 15-27.523).
En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que la gêne alléguée dans la prière est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, poste qui indemnise notamment la réduction définitive du potentiel physique, les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques liées à l’atteinte corporelle subie ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, et d’autre part, que toutes les spiritualités admettent que la foi d’un fidèle s’exprime selon les facultés physiques de ce dernier.
Cependant, compte tenu de la proposition d’indemnisation formulée par la société Allianz, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 6 250 euros à M. [O] de ce chef.
Sur le préjudice moral
Prétentions et moyens des parties
M. [O] fait valoir un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros, résultant, d’une part, de l’accident, compte tenu de son appréhension lors de la conduite et de ses angoisses qui nécessitent un suivi psychologique, et d’autre part, de la tardiveté de son indemnisation et des démarches qu’il a été contraint d’entreprendre, en l’absence d’offre présentée par l’assureur.
La société Allianz conclut au rejet de cette prétention, relevant que le préjudice moral est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées.
Appréciation du tribunal
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances (Cass. civ. 2ème, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; Cass. civ. 2ème, 11 septembre 2014, n°13-21.506 ; Cass. civ. 2ème, 13 décembre 2018, n°17-28.716) le principe de réparation intégrale du préjudice s’opposant à ce qu’un même préjudice soit indemnisé deux fois.
Il convient en effet de rappeler, d’une part, que le poste de « souffrances endurées » vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ; et d’autre part, que le poste de « déficit fonctionnel permanent » permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral de M. [O] étant déjà indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé une nouvelle fois de manière autonome.
En conséquence, la prétention au titre du préjudice moral est rejetée.
Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers
Sur les frais liés à la destruction de biens dans l’accident
Prétentions et moyens des parties
M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 2 899 euros au titre des frais liés à la destruction de sa montre, son ordinateur et ses lunettes lors de l’accident.
La société Allianz indique s’en rapporter quant au bien-fondé de la demande, sous réserve de la production des justificatifs afférents aux biens. Elle précise qu’après réduction du droit à indemnisation la somme est de 724,84 euros.
Appréciation du tribunal
En l’espèce, M. [O] produit des factures de 1 280 euros pour une montre (pièce n°24), 1 299 euros pour un ordinateur MacBook pro (pièce n°32) et 530,90 euros au titre du reste à charge pour des lunettes (pièce n°33). La défenderesse ne s’oppose pas à cette demande.
Le tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé, il sera retenu un préjudice matériel de 2 899 euros.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 899 euros au titre du préjudice matériel lié à la destruction de biens dans l’accident.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Prétentions et moyens des parties
M. [O] évalue le poste d’assistance à tierce personne temporaire comme suit :
- sur la base d’1 heure 30 pendant 92 jours (138 heures x 30 euros), soit 4 140 euros,
- sur la base de 3 heures par semaine pendant 28 mois et 12 jours (114,5 semaines) (114,5 x 30 euros), soit 8 587,50 euros.
La société Allianz souligne que l’expert a retenu une aide non médicalisée et non spécialisée, laquelle a été assurée par les proches de la victime aux fins de réaliser les actes de la vie courante. Elle estime que l’indemnisation doit être calculée selon un barème de 15 euros de l’heure et évalue ce poste de préjudice comme suit :
- 1 heure 30 x 92 jours x 15 euros
- 3 heures x 114,5 semaines x 15 euros
- total de 7 222,50 euros, soit 1 805,62 euros après réduction du droit à indemnisation.
Appréciation du tribunal
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne temporaire indemnise les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les actes de la vie quotidienne durant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
L’indemnisation est évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, la justification des dépenses effectives n’étant dès lors pas nécessaire (Cass. civ. 1ère, 13 juillet 2016, n°15-21.399 ; Cass. civ. 2ème, 2 février 2017, n°16-12.217 ; Cass. civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 21-16.609 ; Crim., 22 mai 2024, n°23-80.958). Par ailleurs, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Cass. civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
Le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d'une région à l'autre.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les besoins suivants en assistance :
- 1 heure 30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50% du 25 avril au 25 juillet 2020, soit 92 jours, pour la toilette, le ménage, les courses et le port de charge,
- 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022, soit 866 jours, en raison des limitations pour le port de charge lourde, pour les courses et pour le ménage.
Au regard des besoins susmentionnés, il convient de retenir un tarif horaire de 20 euros.
Concernant la période de déficit temporaire de 50 %, le calcul est le suivant :
- 1,5 heures x 92 jours = 138 heures
- 138 heures x 20 euros = 2 760 euros
Concernant la période de déficit temporaire de 25 %, le calcul est le suivant :
- 866 jours / 7 = 123,71 semaines
- 3 heures x 123,71 semaines = 371,14 heures
- 371,14 heures x 20 euros = 7 422,86 euros
Le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne temporaire doit donc être évalué à la somme de 10 182,86 euros (2 760 + 7 422,86).
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 10 182,86 euros au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne temporaire.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Prétentions et moyens des parties
M. [O] indique, dans la discussion de ses écritures, évaluer sa perte de gains professionnels actuels à la somme totale de 84 962,17 euros.
Il fait valoir, d’une part, une perte de gains professionnels entre la date de l’accident et son licenciement le 15 novembre 2021, compte tenu de sa perte de rémunération mensuelle, des primes non perçues sur la période ainsi que des congés payés et RTT non pris sur la période, les indemnités versées par la sécurité sociale à hauteur de 6 906,23 euros devant être déduites. Il souligne avoir perçu des indemnités journalières entre mai et août 2020, avoir temporairement repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique entre août et novembre 2020, avant d’être licencié pour inaptitude au 15 novembre 2020.
Il se prévaut, d’autre part, d’une perte de gains professionnels entre la date de son licenciement et la date de consolidation, ayant perçu des indemnités de retraite du 1er mai 2022 au 8 décembre 2022 ainsi qu’une rente versée par la sécurité sociale, pour un montant inférieur aux sommes qu’il aurait perçues au titre de sa rémunération et des primes, soulignant que les congés payés et RTT non pris doivent être pris en compte.
La société Allianz conclut au rejet de cette prétention. Elle fait valoir que la perte de revenus au cours de la maladie traumatique est appréciée in concreto par référence aux revenus nets antérieurs à l’accident sur une période de douze mois, ajoutant que les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire doivent être déduites. Elle soutient qu’aucun justificatif n’est produit afin d’établir le salaire de référence sur la base duquel le calcul doit être effectué, les primes non perçues, les congés payés ou les RTT et qu’aucun élément n’est apporté concernant les maintiens de salaire opérés par l’employeur ou la Caisse des dépôts et consignation.
Appréciation du tribunal
Le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels vise à compenser la diminution de revenus subie par la victime entre la date du fait dommageable et celle de la consolidation. Cette perte est évaluée in concreto, au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. Elle s’évalue hors incidence fiscale en considération du salaire net, avant prélèvement fiscal.
Pour une victime salariée ou fonctionnaire, le salaire de référence correspond en principe à la moyenne des salaires nets perçus au cours des douze mois précéd
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