TJ 77284, 1 juin 2026, RG 24/01200
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Texte de la décision
- N° RG 24/01200 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°26/00453
N° RG 24/01200 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQT
Le
CCC : dossier
FE :
-Me MARTY
-Me MORVAN
-Me DE [Localité 1]
-Me DE JORNA
-Me BRIAND
-Me DOSQUET
-Me COMOLET
-Me VERNIOLE DAVET
-Me EDOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/01200 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQT ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER- MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 4]
représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. AC ETANCHEITE
[Adresse 5]
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Adresse 7]
représentées par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DSA
[Adresse 8]
S.A.S. DSA
[Adresse 9]
représentées par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. ETS DROUET
[Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 5]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [V] [R]
[Adresse 12] [Localité 6]
Société SMABTP
[Adresse 13]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. A26 BLM
[Adresse 14]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.P. BTSG
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
Société LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 16]
S.A.S. GP ETANCHEITE
[Adresse 17]
non représentées
****
Vu les actes de commissaire de justice en date des 25, 26, 29, 30 janvier et 1er février 2024 par lesquels la société Allianz a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Bouygues Immobilier, la société GP Etanchéité, la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société GP Etanchéité), la sociétés Ets Drouet, la SMABTP (es qualités d’assureur de la société Ets Drouet), la société DSA, la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société DSA), la société A26 BLM, la Mutuelle des Architectes Français (es qualités d’assureur de la société Atelier BLM, désormais dénommée A26 BLM), la société B.T.S.G. (es qualités de liquidateur judiciaire de la société C. [M]), la SMABTP (es qualités d’assureur de la société C. [M]), la société [V] [R], la SMABTP (es qualités d’assureur de la société [V] [R]), la société Qualiconsult, la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société Qualiconsult) et la société AC Etanchéité (N° RG 24/01200).
Vu les actes d’huissier de justice en date des 18, 19 et 22 avril 2024 par lesquels la société Bouygues Immobilier a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux en garantie la société A26 BLM, la Mutuelle des Architectes Français (es qualités d’assureur de la société Atelier BLM, désormais dénommée A26 BLM), la société B.T.S.G. (es qualités de liquidateur judiciaire de la société C. [M]), la société [V] [R], la SMABTP (es qualités d’assureur de la société C. [M], de la société [V] [R] et de la société Drouet), la société Qualiconsult, la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société Qualiconsult, de la société GP Etanchéiété, de la société DSA), la société GP Etanchéité, la société Ets Drouet, la société DSA et la société AC Etanchéité (N° RG 23/01811).
Vu la décision du juge de la mise en état du 7 avril 2025 ordonnant la jonction des deux instances ci-dessus mentionnées et le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026 par lesquelles la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- Donner acte à la compagnie Allianz de son désistement d’instance à l’égard de :
• La société DSA et son assureur Axa France Iard,
• La société A26 BLM et son assureur la Mutuelle Architectes Français (MAF)
• La SCP BTSG es-qualités de liquidateur judiciaire de la société C [M] et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société C [M],
• La société [V] [R] et la SMABTP son assureur,
• Qualiconsult et son assureur Axa France Iard,
• La société AC Étanchéité;
- Le déclarer parfait;
En conséquence,
- Constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal à l’égard de ces parties;
- Juger que l’instance se poursuivra en présence de la société Bouygues Immobilier, la société Drouet et son assureur la SMABTP, la société GP Étanchéité et son assureur Axa France;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge l’intégralité de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 par lesquelles les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- Prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance d’Allianz à l’encontre de Qualiconsult
et Axa;
- Condamner Allianz aux entiers dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Les parties concernées par la demande de désistement de la société Axa France Iard n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance de la société Allianz Iard est parfait à l’égard de :
- la société DSA,
- la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société DSA),
- la société A26 BLM,
- la Mutuelle des Architectes Français (es qualités d’assureur de la société Atelier BLM, désormais dénommée A26 BLM),
- la société B.T.S.G. (es qualités de liquidateur judiciaire de la société C. [M]),
- la SMABTP (es qualités d’assureur de la société C. [M]),
- la société [V] [R],
- la SMABTP (es qualités d’assureur de la société [V] [R]),
- la société Qualiconsult,
- la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société Qualiconsult),
- la société AC Etanchéité.
La société Allianz Iard sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de la société Allianz Iard à l’égard de :
- la société DSA,
- la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société DSA),
- la société A26 BLM,
- la Mutuelle des Architectes Français (es qualités d’assureur de la société Atelier BLM, désormais dénommée A26 BLM),
- la société B.T.S.G. (es qualités de liquidateur judiciaire de la société C. [M]),
- la SMABTP (es qualités d’assureur de la société C. [M]),
- la société [V] [R],
- la SMABTP (es qualités d’assureur de la société [V] [R]),
- la société Qualiconsult,
- la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société Qualiconsult),
- la société AC Etanchéité;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance à l’égard des parties concernées;
Dit que l’instance se poursuit entre la société Allianz et les autres parties;
Condamne la société Allianz aux dépens;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions en demande en ouverture de rapport;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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