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TJ 77284, 22 juin 2026, RG 23/05166


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Date
22/06/2026
Numéro
23/05166
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
other
Id
6a398c01cdc6046d4748330e

Texte de la décision

4,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[P], [X] [O] épouse [K]

C/

[U], [A] [K]

N° RG 23/05166 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHLM

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [P], [X] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [U], [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]/[Localité 4] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]

ayant pour avocat Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 09 avril 2026, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 Juin 2026

Greffier : Marc JOLIBOIS Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 20 janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Madame Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Adèle PINON, Juge, et Monsieur Marc JOLIBOIS ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 9 novembre 2023,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [P], [X] [O], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (63)

et Monsieur [U], [A] [K], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (LIBAN)

mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de fixation des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux au 6 juin 2024 ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 9 novembre 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [P] [O] et Monsieur [U] [K] de leur demande de condamnation de l’autre aux dépens ;

CONDAMNE Madame [P] [O] et Monsieur [U] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise qui resteraient à verser à l’expert ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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