TJ 77284, 22 juin 2026, RG 25/02038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[T], [E] [N] épouse [S]
C/
[G], [Y] [S]
N° RG 25/02038 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PU
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [T], [E] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à Etude le 29 avril 2025, par commissaire de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 9 avril 2026, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 Juin 2026
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 17 février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, et Marc JOLIBOIS, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 29 avril 2025,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2025,
DÉBOUTE Madame [T], [E] [N], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (77) de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal avec Monsieur [G], [Y] [S], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (77) ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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