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TJ 77288, 19 juin 2026, RG 26/02018


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Date
19/06/2026
Numéro
26/02018
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a398c6ccdc6046d47483a3a

Texte de la décision

6,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02018 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHWZ

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 19/06/2026

Société HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA STE ONEY BANK

C/

Monsieur [U] [W]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître [P] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 19 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA STE ONEY BANK
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Nolwenn COLLARD, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2018, la société ONEY BANK a consenti à M. [U] [W] un prêt renouvelable n° 2020244106217035 d’un montant de 1 800,00 €.

Les fonds ont été débloqués le 15 février 2018.

Par courrier recommandé en date du 2 octobre 2024, la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK a mis en demeure M. [U] [W] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner M. [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner M.[U] [W] à lui payer la somme de 2 554,31 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 11 avril 2025,
- à titre subsidiaire condamner M. [U] [W] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la restitution judiciaire, déduction faites des règlements intervenus,
- condamner M. [U] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [U] [W] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de l’action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis qu'un premier impayé non régularisé est intervenu le 7 août 2018. Les paiements ont repris mensuellement jusqu’au 7 décembre 2023, date à partir de laquelle l'ensemble des prélèvements effectués par la banque ont été rejetés. Compte-tenu de la règle d’imputation des paiements, le premier incident non régularisé date donc du 7 novembre 2023.

Dès lors, un délai de plus de deux années s'est écoulé entre la date du dernier incident non régularisé du 7 novembre 2023 et la date de l'assignation du 19 novembre 2025.

L’action en paiement de la banque est donc forclose.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE l’action de la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK irrecevable ;

DÉBOUTE la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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