TJ 44109, 28 mai 2026, RG 26/00601
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [E]
20 Rue de l’Orée du Bourg
44390 CASSON
Madame [Z] [I] épouse [E]
20 Rue de l’Orée du Bourg
44390 CASSON
représentés par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [O]
24 Rue du Plessis
44390 CASSON
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 mars 2026
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026
RG N° N° RG 26/00601 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMTU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [H] [T]
CCC à Madame [M] [O] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 20 mai 2016, Monsieur et Madame [E] [J] et [Z] ont donné à bail à Madame [O] [M], un immeuble à usage d'habitation situé au 24 Rue du Plessis à Casson (44390), moyennant un loyer révisable et actuel de 550 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2399 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 février 2026, Monsieur et Madame [E] [J] et [Z] ont fait citer Madame [O] [M], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 6757,54 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 635,52 euros ;
- le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués;
- une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 26 mars 2026, Monsieur et Madame [E] [J] et [Z] actualisent leur créance à la somme de 7393,06 euros.
Madame [O] [M], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026 , par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 12 mai 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 février 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les bailleurs réclament une somme de 7393,06 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au jour de l’audience.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 24 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2399 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de 2 mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans lesdeux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs à la date du 25 décembre 2024.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 635,52 euros.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 24 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 20 mai 2016 entre Monsieur et Madame [E] [J] et [Z] et Madame [O] [M] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 24 Rue du Plessis à Casson (44390), conformément à la clause résolutoire acquise le 25 décembre 2024;
Condamne Madame [O] [M] à payer à Monsieur et Madame [E] [J] et [Z] la somme de 7393,06 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [O] [M] à payer à Monsieur et Madame [E] [J] et [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 635,52 euros, et ce, jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur et Madame [E] [J] et [Z] de leur demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [O] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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