TJ 44109, 28 mai 2026, RG 26/00183
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES MARMOTTES
9 Avenue des Platanes
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
représentée par Maître Camille MANDEVILLE, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [S]
Appartement 1
99 Rue d’Anjou
44521 OUDON
non comparante
Monsieur [C] [Q]
Appartement 1
99 Rue d’Anjou
44521 OUDON
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 mars 2026
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026
RG N° N° RG 26/00183 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJT3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [T] [L]
CCC à Madame [Y] [S] +Monsieur [C] [Q] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 1er février 2021, la SCI LES MARMOTTES a donné à bail à Madame [Y] [S] et Monsieur [C] [Q], un immeuble à usage d'habitation situé au 99 rue d’Anjou 44521 OUDON, moyennant un loyer révisable et actuel de 691,79 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2331,08 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 janvier 2026, la SCI LES MARMOTTES a fait citer Madame [Y] [S] et Monsieur [C] [Q], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement solidaire des loyers échus d'un montant de 1640,03 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 691,79 euros ;
- le paiement solidaire d’une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation solidaire aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 26 mars 2026, la SCI LES MARMOTTES, représentée, actualise sa créance à la somme de 943,30 euros.
Madame [Y] [S] et Monsieur [C] [Q], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 18 juillet 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 12 janvier 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 943,30 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 1er avril 2026
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [Y] [S] et Monsieur [C] [Q] au paiement de la somme de 943,30 euros.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 17 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2331,08 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de 2 mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 18 septembre 2025.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 691,79 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 1er février 2021 entre la SCI LES MARMOTTES et Madame [Y] [S] et Monsieur [C] [Q] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 99 rue d’Anjou 44521 OUDON, conformément à la clause résolutoire acquise le 18 septembre 2025;
Condamne solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [C] [Q] à payer à la SCI LES MARMOTTES la somme de 943,30 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Madame [Y] [S] et Monsieur [C] [Q] à payer à la SCI LES MARMOTTES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 691,79 euros et ce, jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Déboute la SCI LES MARMOTTES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Madame [Y] [S] et Monsieur [C] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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