TJ 44109, 28 mai 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
15 D Route de la Briandière
44770 LA PLAINE SUR MER
représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Z]
13 Rue Pitre Chevalier
Appartement 334 3ème étage
44000 NANTES
non comparant
Monsieur [J], [V], [H] [Z]
9 Grande Rue
85300 LE PERRIER
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 mars 2026
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026
RG N° N° RG 26/00192 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJYL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [A] [B]
CCC à Monsieur [M] [Z] + Monsieur [J], [V], [H] [Z]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2024, Monsieur [O] [N] a donné à bail à Monsieur [Z] [M], un immeuble à usage d'habitation situé au 13 rue Pitre Chevalier 44000 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 479,70 euros, provision sur charges incluse.
Par acte sous seing privé de la même date, Monsieur [Z] [J] s’est porté caution du locataire.
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2439,10 euros, en visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé le 14 mai 2025 à Monsieur [Z] [J] en sa qualité de caution de Monsieur [Z] [M].
Par actes du 15 décembre 2025 et du 7 janvier 2026, Monsieur [O] [N] a fait citer Monsieur [Z] [M], locataire, et Monsieur [Z] [J], cautionnaire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement solidaire des loyers échus d'un montant de 6287,34 euros ;
- le paiement solidaire de l'indemnité d'occupation à la somme de 482,22 euros;
- le paiement solidaire d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 26 mars 2026, Monsieur [O] [N], représenté actualise sa créance à la somme de 7740 euros.
Monsieur [Z] [M] et Monsieur [Z] [J], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 30 avril 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 8 janvier 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 7740 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 26 mars 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 29 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2439,10 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de 6 semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 30 juin 2025.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 479,70 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 29 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 4 octobre 2024 entre Monsieur [O] [N] et Monsieur [Z] [M] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 13 rue Pitre Chevalier 44000 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 30 juin 2025;
Condamne Monsieur [Z] [M] et Monsieur [Z] [J] à payer solidairement à Monsieur [O] [N] la somme de 7740 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [Z] [M] et Monsieur [Z] [J] à payer solidairement à Monsieur [O] [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 479,70 euros due, et ce, jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [M] et Monsieur [Z] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2025;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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