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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/04108


Vérifier : TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/04108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/04108
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398daacdc6046d47484f90

Texte de la décision

10,354 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 28 Mai 2026


DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [P] [R] [I]
4 Rue Marie-Claude Vaillant Couturier
44220 COUËRON

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et [P] HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 mars 2026
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026

RG N° N° RG 25/04108 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGWE

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [S] [U]
CCC à Monsieur [C] [P] [R] [I] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 03 mars 1999, LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur et Madame [I], un immeuble à usage d'habitation situé au 4 rue M.C. Vaillant Couturier 44220 Coueron.

Le 12 mai 2004, le bailleur et les locataires signent un contrat de bail d’un garage situé rue M.C. Vaillant Couturier 44220 COUERON.

Monsieur [Y] [I] décède le 24 mai 2009. Madame [M] [D] veuve [I] décède à son tour le 22 octobre 2024.

Suite au transfert du contrat de bail, par avenant du 19 mars 2025, Monsieur [C] [I] est devenu le locataire principal du bien loué.

Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4914,90 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 13 novembre 2025, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur [I] [C], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4735,40 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 587 euros ;
- le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 26 mars 2026, ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée actualise sa créance à la somme de 4606,48 euros.

Monsieur [I] [C] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Il propose de réaliser un premier versement de 2000€ et d’apurer sa dette par des paiements de 35 euros par mois sur trente six mois.

Par note en délibéré en date du 2 avril 2026, ATLANTIQUE HABITATIONS indique que Monsieur [I] [C] a tenu ses engagements en faisant un versement de 2000 euros à ATLANTIQUE HABITATIONS ; et que la dette locative est par conséquent ramenée à 2893.99 euros.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique ayant été saisie le 23 juillet 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 14 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, l’action est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 2893,99 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 2 avril 2026.

Il est produit un décompte conforme au bail et il convient donc de retenir ce montant, diminué des frais de procédure, relevant s’ils sont justifiés, des dépens (159,56 € + 178,97 €)

Le locataire doit être condamné au paiement de la somme de 2555,46 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 10 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4914,90 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de 2 mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans lesdeux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 11 septembre 2025.

Sur les délais de paiement

En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

En l'espèce, Monsieur [I] [C] est locataire après s’être vu transférer le bail au décès de ses parents. Une mesure de protection de type curatelle étant envisagée pour Monsieur [I] [C] en lien avec son assistante sociale et sa fille, il convient donc de lui accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.

Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.

Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 587 euros.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 10 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des baux conclu le 03 mars 1999 et 12 mai 2004, avec avenant au 19 mars 2025 entre ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [I] [C] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 4 rue M.C. Vaillant Couturier 44220 Coueron, conformément à la clause résolutoire acquise le 11 septembre 2025 ;

Condamne Monsieur [I] [C] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 2555,46 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Monsieur [I] [C] à se libérer de sa dette d'un montant de 2555,46 euros, outre les frais et dépens, par des mensualités de 35 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 juillet 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;

Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [I] [C], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d'un montant de 587 euros, sera versé à ATLANTIQUE HABITATIONS et, en tant que de besoin, l'y condamne ;

Déboute ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [I] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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