TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00329
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Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
domiciliée : chez AJP IMMOBILIER
36-38 Route de Rennes
44300 NANTES
comparant en personne
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Y]
21 Rue du Petit Chassay
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
non comparant
Madame [B] [S]
21 Rue du Petit Chassay
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 avril 2026
date des débats : 30 avril 2026
délibéré au : 04 juin 2026
RG N° N° RG 26/00329 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OLFU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Madame [U] [C]
CCC à Monsieur [I] [Y] + Madame [B] [S] + préfecture
Copie dossier
[I] [Y] et [B] [S] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Sainte Luce sur Loire (44980), 21 rue du Petit Chassay.
Par exploit du 26 janvier 2026, [U] [C] demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[I] [Y], cité à tiers présent à domicile, ne comparait pas. [B] [S] sollicite des délais pour quitter les lieux.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 4 039,64 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 21 février 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; que la dette a été multipliée par 4 depuis que le commandemùent a été délivré ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 17.115,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 30 avril 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 22 avril 2025 ;
Ordonne l'expulsion de [I] [Y] et [B] [S] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ;
Les condamne solidairement à payer à [U] [C] 17.115,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 30 avril 2026 ;
Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 30 avril 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à [U] [C] la somme de 800 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne solidairement [I] [Y] et [B] [S] aux dépens.
Le greffier Le juge
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