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TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/03894


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Date
21/05/2026
Numéro
25/03894
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398dcfcdc6046d47485217

Texte de la décision

8,069 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 21 Mai 2026


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [R]
Appartement 1 Rez de Chaussée
4 Rue de Brest
44300 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 mars 2026
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026

RG N° N° RG 25/03894 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFDL

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Madame [C] [R] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 5 mai 2021, l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [B] - [L] un appartement situé 4 rue de Brest – 44300 NANTES.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [C] [B] - [L] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

- Prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement ;
- Condamner Madame [C] [B] - [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, qui suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la condition passée entre le bailleur et l’État ;
- Condamner Madame [C] [B] - [L] à verser à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2026.

À l’audience, NANTES MÉTROPOLE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délai.

Au soutien de ses demandes, NANTES MÉTROPOLE HABITAT fait valoir que le fils de Madame [C] [B] – [L] a été condamné pour trafic de stupéfiants après des faits commis au sein du logement, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux.

Madame [C] [B] - [L], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résiliation du bail et ses conséquences :

Conformément aux dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Aux termes de l'article 1729 du Code civil, “si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.”

Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.

En outre, le contrat de bail, dans son article 5.5 dispose en son alinéa 3 que « toute infraction à l’une quelconque des consignes de sécurité et de salubrité ou au règlement intérieur pourra donner lieu à résiliation du bail ».

En l’espèce, l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT produit au soutien de sa demande d’expulsion un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 22 mars 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 4 juillet 2025.

Il résulte de ces décisions judiciaires que le fils de Madame [C] [B] – [L] s’est rendu coupable d’un trafic de stupéfiants au sein et aux abords du 4 rue de Brest ; qu’il est notamment précisé qu’un individu venait au contact de [W] [B] se trouvant à la fenêtre d’un appartement du rez-de-chaussée et lui remettait des billets de banque en échange de boules blanches emballées dans du cellophane ; que de la résine de cannabis, de la cocaïne, des cartouches de calibre 7.65 et une somme importante en espèces ont été saisis dans l’appartement loué par Madame [C] [B] – [L].

Dès lors, la commission de tels actes délictueux au sein de l’immeuble et de l’appartement loué par Madame [C] [B] – [L] cause nécessairement un trouble pour le voisinage (allers et venues vers le point de deal, sentiment d’insécurité) et constitue un manquement incontestable à l’obligation de jouissance paisible des lieux.

Par conséquent, au regard de ces manquements graves et répétés de Madame [C] [B] - [L] à ses obligations contractuelles, il convient de prononcer la résiliation de son contrat de bail, de sorte qu’elle devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte avec l’assistance de la force publique.

Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, le recours à la force publique constituant un élément de contrainte suffisant.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Madame [C] [B] - [L] restera, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs au propriétaire, redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges, qui suivra les conditions de révision dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [B] - [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [C] [B] – [L] à verser la somme de 500 euros à l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation du bail conclu entre l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT et Madame [C] [B] - [L], portant sur le logement situé 4 rue de Brest – 44000 NANTES ;

DIT que Madame [C] [B] - [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [C] [B] - [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;

DÉBOUTE l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ;

RENVOIE l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

CONDAMNE Madame [C] [B] - [L] à payer à l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, qui suivra les conditions de révision dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;

CONDAMNE Madame [C] [B] - [L] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [C] [B] – [L] à verser à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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