TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/03576
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représenté par Monsieur [C] [V], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [H]
Les Rochettes
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026
RG N° N° RG 25/03576 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODK6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [X] [H] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2020, HARMONIE HABITAT a donné à bail à Madame [H] [X] un immeuble à usage d'habitation situé 11 rue de Verdun, 44220 Coueron, moyennant un loyer révisable et actuel de 544,15 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3028,68 euros en visant la clause résolutoire.
Par acte du date assignation 22 août 2025, HARMONIE HABITAT a fait citer Madame [H] [X], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- le paiement des loyers échus d'un montant de 12995,38 euros ;
- une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 544,15 euros ;
- une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée la locataire ayant quitté les lieux loués.
A l'audience du 26 mars 2026, HARMONIE HABITAT a déposé son dossier.
Par conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2026 à la défenderesse, HARMONIE HABITAT actualise ses demandes :
- le paiement des moyers échus et impayés au 10 novembre 2025, soit la somme de 6474,04 euros ;
- la somme de 769,13 euros à titre des réparations locatives ;
- la somme de 25 euros au titre de la pénalité pour non-réponse à l'enquête de surloyer;
- une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Madame [H] [X], bien que régulièrement assigné, et avisée de la date de renvoi n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 31 mars 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 août 2025, soit six semaines avant la première audience du 27 novembre 2025, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 6474,04 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 26 mars 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [H] [X] au paiement de la somme de 6474,04 euros.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la résiliation
Le non-paiement de l'intégralité des loyers par Madame [H] [X] constitue une violation grave et renouvelée de ses obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail.
Madame [H] [X] ne résidant plus dans les lieux, il n’y a pas lieu de prononcé une mesure d'expulsion.
Sur les réparations locatives
Il résulte de l’état des lieux de sortie la constatation de dégradations affectant les menuiseries intérieures et extérieures, le néon de la salle de bain et le meuble sous évier de la cuisine, ainsi que l’absence de restitution des deux clés de la boîte aux lettres.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie justifie la condamnation de Madame [H] [X] aux paiements des sommes de 769,13 €.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [H] [X] au paiement de la somme de 769,13 euros.
Sur la pénalité pour non-réponse à l’enquête de surloyer :
Conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives au supplément de loyer de solidarité, l’absence de réponse à l’enquête de ressources entraîne l’application du supplément de loyer de solidarité au taux maximal, assortie d’une indemnité pour frais de dossier, jusqu’à réception des éléments permettant le calcul du supplément de loyer de solidarité.
Il résulte des pièces produites que Madame [H] [X] n’a pas répondu à l’enquête relative au supplément de loyer de solidarité qui lui a été adressée. Cette carence ouvre droit au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de dossier.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [H] [X] à payer la somme de 25 euros à ce titre.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la défenderesse au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 18 novembre 2020 entre HARMONIE HABITAT et Madame [H] [X] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 11 rue de Verdun, 44220 Coueron ;
Dit que la défenderesse ayant quitté les lieux loués, la demande d’expulssion est devenue sans objet ;
Condamne Madame [H] [X] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 6474,04 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [H] [X] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 769,13 euros à titre des réparations locatives ;
Condamne Madame [H] [X] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 25 euros à titre de la pénalité pour non-réponse à l’enquête de surloyer ;
Condamne Madame [H] [X] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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